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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 22/09284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/09284 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJB4
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS – 102
Maître Sarah GELIN-CARRON – 1508
ORDONNANCE
Le 18 août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LA BOULE OBUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. WEB RIVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, et Maître Tiffany DUMAS de IN EXTENSON AVOCATS PACA, SOCFI MED SAS, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022 par lequel la SASU LA BOULE OBUT a assigné la SASU WEB RIVAGE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la SASU WEB RIVAGE à payer à la SASU LA BOULE OBUT la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la SASU WEB RIVAGE à publier pour une durée de 3 mois un texte figurant dans un encadré et écrit en police Arial 16 pts sur toutes les pages des sites web hébergés sur son site internet plein2kdo.com, faisant mention de la condamnation, sa date, son montant ; assortir cette obligation de publication d’une astreinte à hauteur de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; condamner la SASU WEB RIVAGE à publier pour une durée de 3 mois un texte figurant dans un encadré et écrit en gras en police Arial 16 pts sur toutes les pages d’accueil de son site webrivage.com/fr, faisant mention de la condamnation, sa date, son montant ; assortir cette obligation de publication d’une astreinte à hauteur de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; condamner la SASU WEB RIVAGE à payer à la SASU LA BOULE OBUT la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SASU WEB RIVAGE aux dépens ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SASU LA BOULE OBUT notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
recevoir la société LA BOULE OBUT dans son action et ses prétentions ; déclarer la société LA BOULE OBUT bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; enjoindre à la société WEB RIVAGE de communiquer sous un format numérique couramment lisible (de type xls ou csv) à la société LA BOULE OBUT : la liste des données collectées par le biais des formulaires web présents sur le site petanque-obut.plein2kdo.com entre le 1er mars 2022 et le 19 juillet 2022 ; cette liste sera anonymisée, c’est-à-dire que les adresses e-mails, nom et prénom seront remplacés par une courte suite de caractères rendant impossible l’identification des personnes concernées ; pour chaque personne dont les données ont été collectées à l’occasion de cette campagne, l’historique des communications réalisées à l’attention de ces personnes par mail, courrier, SMS ou phoning depuis le 1er mars 2022 ; toute facture portant sur une opération ayant généré pour WEB RIVAGE un chiffre d’affaires au titre de l’exploitation commerciale d’au moins une des données collectées lors de cette campagne, notamment s’agissant de la revente de tout ou partie des données depuis le 1er mars 2022 ; les données analytiques du site ayant diffusé le jeu concours litigieux, incluant notamment : le nombre de visiteurs sur la période 1 er mars 2022 – 19 juillet 2022 ; le nombre de sessions sur la période 1 er mars 2022 – 19 juillet 2022 ; le nombre de pages vues / une quantification du trafic sur la page du jeu concours sur la période 1 er mars 2022 – 19 juillet 2022 ; assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ; se réserver la liquidation de l’astreinte ; débouter la société WEB RIVAGE de ses demandes ; condamner la société WEB RIVAGE à payer à la société LA BOULE OBUT la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive ; condamner la société WEB RIVAGE à payer la somme de 8000 euros à la société LA BOULE OBUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SASU WEB RIVAGE notifiées par RPVA le 29 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : rejeter l’ensemble des moyens et prétentions soulevés par la société LA BOULE OBUT ; rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SASU LA BOULE OBUT à l’encontre de la société WEB RIVAGE ; à titre subsidiaire, limiter l’injonction de communiquer aux données des personnes ayant accepté la revente collectées depuis le formulaire dédié de la page litigieuse petanque-obut.plein2kdo.com du 12 juillet au 19 juillet 2022 et aux factures liées à la revente de ces données ; en tout état de cause : condamner la SASU LA BOULE OBUT à payer à la SASU WEB RIVAGE la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ; condamner la SASU LA BOULE OBUT à payer à la SASU WEB RIVAGE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte formée par la SASU LA BOULE OBUT
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Suivant l’alinéa 2 de l’article 11 du même code, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Selon l’article 138, « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
Il est également constant qu’une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, le pouvoir du juge est limité par l’existence d’un empêchement légitime, ce que constitue en principe le secret des affaires.
Ce secret des affaires est prévu à l’article L.151-1 du code de commerce qui énonce :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Il s’agit d’un ensemble d’informations confidentielles, qu’elles soient techniques, commerciales ou financières, qui sont détenues par une entreprise et qui ont une valeur économique en raison de leur caractère confidentiel. Ainsi, le principe de protection du secret des affaires poursuit l’objectif d’assurer à chaque acteur économique que chacune des informations qu’il détient ayant une valeur commerciale, soit protégée.
Il doit être démontré qu’une information relève du secret des affaires.
Lorsque des éléments sont couverts par le secret des affaires, le droit à la preuve peut toutefois, en vertu de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, justifier la production de ces éléments, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, sur le moyen de la société WEB RIVAGE tiré de l’absence de mise en œuvre d’une procédure de saisie-contrefaçon par la société LA BOULE OBUT, la défenderesse explique que la demanderesse forme une demande incidente de production forcée de pièces en voulant faire croire que le but de celle-ci est de vérifier l’étendue et la réalité du fait générateur de responsabilité alors qu’elle cherche en réalité à établir son préjudice par cette demande. La société WEB RIVAGE indique aussi que, même s’il avait été question de rapporter la preuve du fait générateur de responsabilité, le code de la propriété intellectuelle impose que le constat d’huissier nécessaire à cette démonstration soit ordonné par la juridiction compétente, et que seule la saisie-contrefaçon permet d’obtenir un constat d’huissier complet sur l’objet de la contrefaçon et un fondement à une sommation de communiquer par huissier.
Cependant, il est d’emblée à signaler que la société LA BOULE OBUT, dans ses conclusions, ne cherche pas à faire croire que l’objectif de sa demande de production forcée de pièces est de vérifier l’étendue et la réalité du fait générateur de responsabilité. Au contraire, elle dit clairement, sans détours, que cette demande tend à l’évaluation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Ensuite, il importe peu qu’une saisie-contrefaçon ait ou non été mise en œuvre. L’absence d’une telle mesure ne fait en aucun cas obstacle à une demande de production forcée de pièces aux fins de démonstration d’un préjudice allégué.
D’ailleurs, l’article 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle applicable à la contrefaçon de marque mentionne en son alinéa 1er que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ». Il en va donc a fortiori de même pour le préjudice qui aurait été subi à cause de la contrefaçon invoquée. Et cet article présente la saisie-contrefaçon comme un droit conféré à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, en d’autres termes comme un moyen de preuve parmi d’autres de la contrefaçon dont dispose la personne qui se prétend victime d’un tel acte.
Dès lors, le moyen précité de la société WEB RIVAGE ne saurait prospérer.
A propos de la carence dans l’administration de la preuve, la société LA BOULE OBUT sollicite la production de la liste des données collectées par le biais des formulaires web présents sur le site petanque-obut.plein2kdo.com entre le 1er mars 2022 et le 19 juillet 2022, de l’historique des communications réalisées à l’attention de ces personnes par mail, courrier, SMS ou phoning depuis le 1er mars 2022 pour chaque personne dont les données ont été collectées à l’occasion de la campagne, de toute facture portant sur une opération ayant généré pour WEB RIVAGE un chiffre d’affaires au titre de l’exploitation commerciale d’au moins une des données collectées lors de cette campagne, en particulier s’agissant de la revente de tout ou partie des données depuis le 1er mars 2022, et des données analytiques du site ayant diffusé le jeu concours litigieux, comprenant notamment le nombre de visiteurs, de sessions et de pages vues sur la période du 1er mars au 19 juillet 2022.
Ainsi, la société LA BOULE OBUT demande des pièces qui ne peuvent être détenues que par la société WEB RIVAGE.
Partant, cette demande ne vient pas pallier une quelconque carence de la société LA BOULE OBUT dans l’administration de la preuve.
Au sujet du secret des affaires dont elle se prévaut concernant les différentes données et les factures réclamées par la demanderesse, la société WEB RIVAGE n’établit pas en quoi ces éléments comporteraient des informations ayant une valeur commerciale qui justifierait leur protection pour des raisons économiques, celle-ci se contentant simplement d’exposer que les informations dont la société LA BOULE OBUT sollicite la production sont relatives à sa stratégie commerciale comme les reventes des bases de données, le prix de revente des données et les données de conversion du site, et qu’elles ont une valeur économique impliquant qu’elles soient protégées et difficilement accessibles. Il n’y a pas d’autres développements et éléments sur la valeur commerciale invoquée.
En conséquence, la société WEB RIVAGE ne peut valablement invoquer le secret des affaires pour s’opposer à la demande de production de pièces formée par la société LA BOULE OBUT. Et il n’y a pas lieu de se pencher sur la question du droit à la preuve qui devient par suite sans objet.
Sur l’utilité des pièces réclamées, la société LA BOULE OBUT formule sa demande de production forcée dans le but d’évaluer le préjudice qu’elle aurait subi du fait des agissements allégués de la société WEB RIVAGE.
Pour une telle évaluation, apparaissent utiles les éléments qui permettent de connaître le profit qui aurait été tiré par la société WEB RIVAGE des agissements qui lui sont reprochés. A cet égard, concernant la contrefaçon, qui constitue la demande principale au fond de la société LA BOULE OBUT, il est en effet prévu par l’article 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle que, pour la fixation des dommages et intérêts, la juridiction prend distinctement et notamment en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Dès lors, parmi les pièces sollicitées par la société LA BOULE OBUT, sont à considérer comme utiles seulement les factures portant sur une opération ayant généré pour la société WEB RIVAGE un chiffre d’affaires au titre de l’exploitation commerciale d’au moins une des données collectées lors de la période de campagne du jeu concours, en particulier s’agissant de la revente de tout ou partie des données, ainsi que la liste des données concernées par ces opérations collectées par le biais des formulaires web présents sur le site petanque-obut.plein2kdo.com.
Les autres pièces n’apparaissent en revanche pas utile et il peut d’ores et déjà être dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de production forcée de la société LA BOULE OBUT pour ces pièces.
Sur les pièces utiles, il est à relever qu’il n’est pas contesté par la société WEB RIVAGE ni leur existence, ni le fait qu’elle les détient, et qu’elles sont suffisamment spécifiées par la société LA BOULE OBUT.
A propos des périodes de production dont se prévaut la société LA BOULE OBUT, celle-ci explique dans sa discussion qu’elle sollicite la production forcée de pièces sur la période allant du 1er mars 2022, date de mise en ligne du jeu concours, au 19 juillet 2022, date de fin de cette mise en ligne, pour les données collectées, et sur celle allant du 1er mars 2022 au jour de la présente ordonnance pour les éléments relatifs au commerce des données.
S’agissant de la première période, la date de fin de la mise en ligne et donc des faits litigieux, à savoir le 19 juillet 2022, n’est pas contestée par les parties (la différence entre les parties porte sur le fait que la société LA BOULE OBUT dit que c’est la fin de la mise en ligne du jeu concours, tandis que la société WEB IMAGE indique c’est la fin de la mise en ligne de la page litigieuse, mais, en tout état de cause, les parties exposent toutes deux que cette date correspond à la fin des faits litigieux).
Pour la date du début de la mise en ligne, la société WEB IMAGE soutient qu’il faut distinguer la durée de mise en ligne du jeu concours de celle de mise en ligne de la page reproduisant les signes litigieux, que c’est seulement cette seconde durée qui compte, qu’à cet égard, la seule preuve de la durée de mise en ligne de la page litigieuse est celle du constat de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022 jusqu’au retrait de ladite page le 19 juillet 2022, et qu’en conséquence la société LA BOULE OBUT ne peut solliciter des éléments antérieurs au 12 juillet 2022.
Cependant, c’est bien la date du début de mise en ligne du jeu concours qui est à prendre en compte car, dès lors que le jeu concours est mis en ligne, il ne peut qu’en aller indéniablement de même pour les pages relatives aux différents produits concernés par le jeu concours, dont celle portant sur les produits de la société LA BOULE OBUT.
Et, suivant le règlement du jeu concours recopié en intégralité par le commissaire de justice dans son constat du 12 juillet 2022, le jeu concours a été mis en ligne le 1er mars 2022.
Par conséquent, pour la liste des données concernées par les opérations ayant généré pour la société WEB RIVAGE un chiffre d’affaires collectées par le biais des formulaires web présents sur le site petanque-obut.plein2kdo.com, la production des éléments portera sur la période allant du 1er mars 2022 au 19 juillet 2022.
Concernant la seconde période, il convient de retenir la date du 1er mars 2022 pour le début de celle-ci pour les mêmes raisons que celles mises en exergue juste avant.
Sur la date de fin, s’il est constant que les faits litigieux ont pris fin le 19 juillet 2022, et donc la collecte des données, des opérations commerciales relatives aux données collectées du 1er mars 2022 au 19 juillet 2022 ont très bien pu avoir lieu postérieurement à la fin de la mise en ligne, celle-ci ne signifiant pas l’arrêt de l’exploitation des données obtenues puisqu’une fois collectées, elles sont exploitables indépendamment du fait que le jeu concours soit ou non en ligne.
Ainsi, pour les factures portant sur une opération ayant généré pour la société WEB RIVAGE un chiffre d’affaires au titre de l’exploitation commerciale d’au moins une des données collectées lors de la période de campagne du jeu concours, il devra être produit celles sur la période allant du 1er mars 2022 jusqu’à la date de la présente ordonnance, soit le 18 août 2025.
En conclusion, au regard de l’ensemble de ces développements, il sera enjoint à la société WEB RIVAGE de communiquer sous un format numérique couramment lisible (de type xls ou csv) à la société LA BOULE OBUT :
toute facture émise entre le 1er mars 2022 et le 18 août 2025 portant sur une opération ayant généré pour la société WEB RIVAGE un chiffre d’affaires au titre de l’exploitation commerciale d’au moins une des données collectées lors de la période de campagne du jeu concours allant du 1er mars 2022 au 19 juillet 2022, notamment s’agissant de la revente de tout ou partie des données ; la liste des données concernées par ces opérations collectées entre le 1er mars 2022 et le 19 juillet 2022 par le biais des formulaires web présents sur le site petanque-obut.plein2kdo.com, cette liste devant être anonymisée par le remplacement des adresses emails, noms et prénoms par une courte suite de caractères rendant impossible l’identification des personnes concernées.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois, astreinte qui commencera à courir à l’issue d’un délai de deux mois débutant à compter de la signification de la présente ordonnance si, dans ce délai, la société WEB RIVAGE n’a pas déféré à l’injonction qui lui est faite.
Il convient de nous réserver la liquidation de cette astreinte.
La société LA BOULE OBUT sera déboutée du surplus de sa demande de production forcée de pièces.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive formée par la SASU LA BOULE OBUT
La société LA BOULE OBUT n’ayant pas obtenu gain de cause pour une partie de sa demande de production forcée de pièces, elle ne peut qu’être déboutée de celle de condamnation pour résistance abusive qu’elle formule.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la SASU WEB RIVAGE
Une injonction de produire certaines pièces ayant été prononcée à l’encontre de la société WEB RIVAGE, sa demande de condamnation pour procédure abusive ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à la SASU WEB RIVAGE de communiquer sous un format numérique couramment lisible (de type xls ou csv) à la SASU LA BOULE OBUT :
toute facture émise entre le 1er mars 2022 et le 18 août 2025 portant sur une opération ayant généré pour la société WEB RIVAGE un chiffre d’affaires au titre de l’exploitation commerciale d’au moins une des données collectées lors de la période de campagne du jeu concours allant du 1er mars 2022 au 19 juillet 2022, notamment s’agissant de la revente de tout ou partie des données ; la liste des données concernées par ces opérations collectées entre le 1er mars 2022 et le 19 juillet 2022 par le biais des formulaires web présents sur le site petanque-obut.plein2kdo.com, cette liste devant être anonymisée par le remplacement des adresses emails, noms et prénoms par une courte suite de caractères rendant impossible l’identification des personnes concernées ; le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois ;
DISONS nous réserver la liquidation de cette astreinte ;
DEBOUTONS la SASU LA BOULE OBUT du surplus de sa demande de production forcée de pièces ;
DEBOUTONS la SASU LA BOULE OBUT de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
DEBOUTONS la SASU WEB RIVAGE de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour conclusions au fond de Maître Gérald POCHON ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 14 janvier 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 3] LE CLEC’H
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