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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02784 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HT4F
Minute N°26/00643
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 Mai 2026, reçue le 27 Mai 2026 à 13h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [O] [U], à la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [O] [U]
né le 17 Avril 1980 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [H] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[P]
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. X se disant [L] [O] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [O] [U] est en rétention administrative depuis le 31 mars 2026, immédiatement suite à sa levée d’écrou. Il a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 4 avril 2026 et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 29 avril 2026.
Les autorités consulaires ont saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer avant même son placement en rétention, au cours de sa détention. Monsieur [O] [U] a été entendu le 3 avril par les autorités consulaires algériennes. Elles ont été relancées par la préfecture le 22 avril et le 27 mai 2026 afin d’obtenir une réponse suite à cette audition. A ce jour, les autorités algériennes n’ont pas communiqué leur décision quant à cette demande d’identification.
Compte tenu de ces éléments, il apparait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, critère prévu par les dispositions susvisées. Si la défense reproche à la Préfecture de ne pas avoir sollicité un vol, il convient de constater que cela ne saurait être reproché à l’administration dès lors qu’elle n’est pas encore informée de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités Algériennes.
Par ailleurs et comme le soutient la préfecture, la prolongation de Monsieur [O] [U] peut aussi être ordonnée sur le fondement de la menace à l’ordre public. Il a été condamné par la justice pour des faits d’agressions sexuelles et de fait de vols en 2025, étant précisé qu’il avait déjà été condamné pour des faits de vols dans un local d’habitation en 2023. La gravité des faits commis, et notamment ceux de nature sexuelle, ainsi que le caractère récent de ses condamnations, permettent en effet de penser que Monsieur [O] [U] peut constituer une menace pour l’ordre public, et ce même s’il a fait part de ses regrets à l’audience.
Ainsi, Monsieur [O] [U] se trouve dans deux des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention pour 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [O] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [L] [O] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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