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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 4 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : PRS DU RHONE
C/
Monsieur [E] [Y]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O6E
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Florent DELPOUX – 1900
ENTRE
Creancier poursuivant :
PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SIP [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
SERVICE DES RECETTES NON FISCALES DRFIP AURA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SA FINANCO (ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 5] – (LUXEMBOURG)
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Le RESPONSABLE DU SERVICE PRODUITS DIVERS DRFIP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 Décembre 2024, le PRS DU RHONE a fait délivrer à Monsieur [E] [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 144 237,61 euros, outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement, en vertu et pour l’exécution de :
— impôt sur le revenu 2012,
— impôt sur le revenu 2011,
— contributions sociales 2012,
— contributions sociales 2011,
— impôt sur le revenu 2015,
— taxe d’habitation 2016,
— impôt sur le revenu 2016,
— taxe foncière 2017,
— taxe foncière 2016,
— impôt sur le revenu 2014,
— taxe foncière 2018,
— taxe d’habitation 2018,
— impôt sur le revenu 2015,
— impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers
— contribution sociale généralisée sur produits de placement de source française,
— prélèvements sociaux sur les produits de placement P/C ACOSS source française,
— droits : période 01-2015 à 12-2015,
— taxe au titre de la plus-value sur la cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir perçue au profit du FNAL.
Monsieur [E] [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / N° 1, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2025, le PRS DU RHONE a assigné Monsieur [E] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Avril 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 06 Mai 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [E] [Y] et fixé la date d’adjudication au 04 Septembre 2025.
A l’audience du 04 Septembre 2025, le PRS DU RHONE a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure et de déclarer caduc le commandement valant saisie du 03 Décembre 2024 publié le 06 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de Lyon, sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / N° 1.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du débiteur saisi, le créancier poursuivant ayant justifié de leur règlement par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au PRS DU RHONE de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [Y] par le PRS DU RHONE ;
EN CONSEQUENCE DECLARE CADUC le commandement valant saisie du 03 Décembre 2024 publié le 06 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de Lyon, sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / N° 1 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
LAISSE les dépens à la charge du débiteur saisi ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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