Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 2 juillet 2025, n° 25/00121
TJ Marseille 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la clause résolutoire a été mise en œuvre régulièrement et que le non-paiement des loyers justifie la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance était justifiée par les documents fournis et que la défenderesse n'a pas contesté cette obligation.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a confirmé que, suite à la résiliation du bail, la défenderesse est tenue de payer une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de justice était justifiée.

  • Accepté
    Dépens engagés

    La cour a ordonné le remboursement des dépens, y compris les frais de commandement de payer.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SCI JUZO demande la constatation de la résiliation d'un bail commercial avec la SARL JANSYL pour non-paiement des loyers, ainsi que le paiement d'arriérés et d'indemnités d'occupation. Les questions juridiques posées concernent la validité de la clause résolutoire et le droit à une provision pour les loyers dus. Le tribunal constate la résiliation du bail, condamne la SARL JANSYL à verser à la SCI JUZO une somme provisionnelle de 10 491,66 € pour arriérés locatifs, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 520,66 € jusqu'à la libération des lieux. La SARL JANSYL est également condamnée à payer 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/00121
Numéro(s) : 25/00121
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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