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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025 prorogée au 02 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54LM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JUZO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JANSYL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2011, Madame [L] [N] épouse [X] a consenti un bail à Monsieur [V] [X] portant sur local commercial situé [Adresse 3] pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2011 pour se terminer le 31 mai 2020.
Le 8 novembre 2021, un avenant de renouvellement du bail commercial a été régularisé entre la SCI JUZO venant aux droits de Madame [L] [N] épouse [X] et La SARL JANSYL portant sur le local susvisé et pour la même durée avec poursuite du bail à l’échéance par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 15 960 € payables mensuellement et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI JUZO lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du février 2025, la SCI JUZO a fait assigner la SARL JANSYL, aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer du 18 septembre 2024 et l’expulsion du locataire exerçant sous l’enseigne « L’octopus coquillages poissons Trai » et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— la condamnation de la SARL JANSYL à lui payer par provision une somme de 10 657,40 € au titre des sommes dues au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges actualisées au 12 février 2025 ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du la SARL JANSYL qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire chargé de l’exécution;
— le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la somme de 700 au titre des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
À cette date, la SCI JUZO, par l’intermédiaire de son conseil, expose à l’audience que depuis l’assignation en justice, la SARL JANSYL a quitté les lieux le 22 mars 2025 sans préavis ni information de sorte que, compte tenu des circonstances nouvelles, elle se désiste de ses demandes d’expulsion du locataire et d’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant le local commercial devenues sans objet, et réitère l’intégralité de ses autres demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SARL JANSYL, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 1er juin 2011 et de son avenant du 8 novembre 2021 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’une mise en demeure de payer ou d’exécuter la clause en souffrance, demeurée infructueuse ;
Que suite au commandement de payer du 18 septembre 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 60 jours soit au plus tard le 18 novembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 19 novembre 2024 ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL JANSYL a cessé de payer ses loyers de manière régulière ainsi que les taxes foncières 2023 et 2024 et reste lui devoir une somme de 10 491,60 € arrêtée au 8 janvier 2025, déduction faite des frais de commandement de payer qui ne constituent pas un arriéré locatif ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 10 491,60 € au titre des sommes dues arrêtés à l’échéance du mois de janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SARL JANSYL défaillante ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SARL JANSYL à payer à la SCI JUZO la somme provisionnelle de 10 491,66 €, au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 18 novembre 2024, de l’indemnité d’occupation postérieure à cette date et des charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois janvier 2025 inclue ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SARL JANSYL au bailleur égale au montant du dernier loyer mensuel pratiqué de 1520,66 € et de condamner la SARL JANSYL à son paiement à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL JANSYL sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 pour la somme de 165,80 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé [Adresse 3] liant les parties;
CONSTATONS que la SCI JUZO se désiste de ses demandes d’expulsion de la SARL JANSYL et de tout occupant de son chef et d’enlèvement des objets et effets mobiliers aux frais, risques et périls de la SARL JANSYL, devenues sans objet ;
CONDAMNONS la SARL JANSYL à payer, à titre provisionnel, à la SCI JUZO la somme de 10 491,66 €, au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 18 novembre 2024, de l’indemnité d’occupation postérieure à cette date et des charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois janvier 2025 inclue ;
CONDAMNONS la SARL JANSYL à payer, à titre provisionnel, à la SCI JUZO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel pratiqué de 1520,66 € à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL JANSYL à payer à la SCI JUZO la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SARL JANSYL aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 18 septembre 2024 pour la somme de 165,80 € ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 27 Juin 2025
À
— Me Aouatef DUVAL-ZOUARI
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