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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 20/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SNC SENE LES ALLEES DE L' HIPPODROME, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L' HIPPODROME, son syndic, Société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE ( intervenante volontaire ), S.N.C. SENE LES ALLEES DE L' HIPPODROME, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, DE L', Société SEVEA, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION ( I2C ), S.A.S. FEE, S.A.R.L. ALINEA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 20/01332 – N° Portalis DBZI-W-B7E-DWO3
MINUTE N° 26/03
DU 10 mars 2026
Jugement du 10 mars 2026
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME représenté par son syndic, la S.A.S SGIBC
c/
Société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE (intervenante volontaire) venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. ALLIANZ IARD, S.C.A. VEOLIA EAU – CGE, S.A.R.L. ALINEA, S.N.C. SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME, S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SOCIÉTÉ INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), Société SEVEA, Société SMA SA, S.A.S. FEE (F2E)
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME représenté par son syndic, la S.A.S SGIBC, sise 1-3-5-7-9-11 rue Alexandra David Neel – 56860 SENE
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
Société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE (intervenante volontaire) venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME,sise 25 Allée Vauban – 59110 LA MADELEINE
S.N.C. SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME, sise 22-25 Allée Vauban – CS 50068 – 59562 LA MADELEINE CEDEX
Représentées par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Jean-Philippe LORIZON de la Selarl RACINE, avocats au barreau de PARIS
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sise 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. ALLIANZ IARD, sise 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
S.C.A. VEOLIA EAU – CGE, sise 21 rue de la Boëtie – 75008 PARIS / FRANCE
Représentée par Maître Jean-pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. ALINEA, sise 78 allée du Bois Vincin – 56000 VANNES
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sise 189 bd Malesherbes – 75856 PARIS
Représentées par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A. SOCIÉTÉ INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), sise 25 rue Baron Rault – 35760 SAINT-GREGOIRE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), sise 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
Représentées par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Société SEVEA, sise 119 boulevard de la Paix – 56000 VANNES
Société SMA SA, sise 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Représentées par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. FEE (F2E), sise 65 rue Jules Vallès – 44340 BOUGUENAIS
Représentée par Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Mme Sylvie CHESNAIS lors des débats et Caroline SOUILLARD lors du prononcé
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE : mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Décembre 2025, prorogé au 10 mars 2026
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame [P] GRAND, le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la société NEXITY – EPRIM OUEST a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de six bâtiments, situé 1 à 11 rue Alexandra David Neel à SÉNÉ (56860).
La SNC LES ALLEES DE l’HIPPODROME a succédé à la société NEXITY – EPRIM OUEST en qualité de maître d’ouvrage.
Les travaux ont été attribués à divers locateurs d’ouvrage :
— maîtrise d’oeuvre à la SARL ALINEA assurée auprès de la compagnie MAF, avec sous-traitant la SARL SEVEA, assurée SMA SA, pour la mission OPC,
— bureau d’études techniques à la SA INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— bureau de contrôle à la SA SOCOTEC assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— lot plomberie et chauffage gaz à la SA ENTREPRISE [Z] assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux réalisés par la SA ENTREPRISE [Z] ont été réceptionnés le 6 mars 2012 pour le bâtiment A et B et le 16 novembre 2012 pour les bâtiments E et F.
L’ENTREPRISE [Z] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Vannes le 23 octobre 2013, avant d’avoir pu achever les travaux sur les bâtiments C et D.
Ceux-ci ont dès lors été confiés à la SAS GROUPE F2E, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD à compter du 16 décembre 2013.
L’entretien de l’installation de chauffage a été confié par la copropriété à la société SAVELYS.
Suite à l’apparition de dysfonctionnements de l’installation de chauffage postérieurement à la livraison des différents logements, le Syndicat des Copropriétaires LES ALLEES DE L’HIPPODROME a déclaré le sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrages, qui a denié sa garantie.
Par exploits d’huissier délivrés les 6, 7 et 11 août 2015, la SCN SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME a assigné le Syndicat des Copropriétaires LES ALLEES DE L’HIPPODROME, la SARL ALINEA, l’assurance MAF, la SA INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL SEVEA et son assurance SA SMA, la SA SOCOTEC, Maître [W] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [Z], la SMABTP, la SAS GROUPE F2E, la compagnie ALLIANZ IARD et la SAS SAVELYS devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VANNES aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Juge des référés a fait droit à sa demande et Monsieur [G] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [T] [M] le 23 juin 2016.
Par ordonnance de référé du 11 août 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2018.
Par acte d’huissier délivré le 29 octobre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC, a fait assigner la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs.
La société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME, a, par exploits d’huissier du 14,15, 16 et 19 avril 2021, fait assigner en intervention forcée et en garantie la SARL ALINEA, l’assurance MAF, la SA INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL SEVEA et son assurance SA SMA,, la SMABTP, la SAS F2E, la compagnie ALLIANZ IARD et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le Tribunal Judiciaire de VANNES.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Juge de la Mise en État a ordonné la jonction de la procédure avec celle inscrite sous le n° RG 20/01332, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Le Juge de la Mise en État a déclaré irrecevable comme forclose la demande en garantie formée par la NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE à l’encontre de la SAS F2E et ALLIANZ IARD sur le fondement de la garantie biennale mais a déclaré recevable la demande en garantie formée subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale, suivant ordonnance sur incident du 26 janvier 2024.
*****
Dans ses conclusions n°5, signifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la société SGIBC, demande au Tribunal de:
À titre principal,
Conformément aux dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, DIRE ET JUGER la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME responsable des désordres affectant l’installation de d’Eau Froide Sanitaire et d’Eau Chaude Sanitaire et la condamner à payer au syndicat des coproprietaires les sommes suivantes :
1 488,31 € TTC au titre de la remise en état du raccordement du surpresseur,
30 997,56 € TTC au titre du remplacement de la totalité des détendeurs régulateurs situés dans les gaines techniques ainsi que leur remplacement par des détendeurs régulateurs Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire.
DIRE ET JUGER que le tribunal assortira sa condamnation d’une indexation sur l’indice publié par la Féderation Française du bâtiment (FFB) en retenant comme indice de base celui du premier trimestre 2017 (955.8) et comme indice de comparaison le demier indice qui sera publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.
À titre subsidiaire,
Conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) ainsi que de l’article 1231-1 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, DIRE ET JUGER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME responsable des désordres affectant l’installation de distribution d’Eau Froide Sanitaire et d’Eau Chaude Sanitaire et la condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
1 488,31 € TTC au titre de la remise en état du raccordement du surpresseur,
30 997,56 € TTC au titre du remplacement de la totalité des détendeurs régulateurs situés dans les gaines techniques ainsi que leur remplacement par des détendeurs régulateurs Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire.
DIRE ET JUGER que le tribunal assortira sa condamnation d’une indexation sur l’indice publié par la Fédération Française du bâtiment (FFB) en retenant comme indice de base celui du premier trimestre 2017 (955.8) et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.
À titre encore plus subsidiaire,
Conformément aux dispositions des articles 1147 et 1184 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) ainsi qu’aux dispositions des articles 1231-1 et 1223 du Code civil (dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), DIRE ET JUGER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME responsable des désordres affectant l’installation de distribution d’Eau Froide Sanitaire et d’Eau Chaude Sanitaire et la condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1 488,31 € TTC au titre de la remise en état du raccordement du surpresseur,
30 997,56 € TTC au titre du remplacement de la totalité des détendeurs régulateurs situés dans les gaines techniques ainsi que leur remplacement par des détendeurs régulateurs Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire.
DIRE ET JUGER que le tribunal assortira sa condamnation d’une indexation sur l’indice publié par la Féderation Française du bâtiment (FFB) en retenant comme indice de base celui du premier trimestre 2017 (955.8) et comme indice de comparaison le demier indice qui sera publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME au paiement d’une somme de 10 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront les dépens des instances de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les entiers dépens de l’instance au fond avec distraction au profit de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procedure civile,
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*****
Dans ses conclusions récapitulatives n°6, signifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME, demande au Tribunal, au visa des articles 1147 et 1184 (ancien) du code civil et les articles 1231-1, 1223, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, de:
À titre principal,
DONNER ACTE à la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de ce qu’elle vient aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME,
DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME,
DÉBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME,
METTRE la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME purement et simplement hors de cause.
À titre subsidiaire,
DÉCLARER que les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs,
DÉCLARER que la concluante n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME.
À titre infiniment subsidiaire,
S’agissant de la remise en état du raccordement du surpresseur,
CONDAMNER in solidum la société F2E et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à relever et garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME au titre de la remise en état du raccordement du surpresseur,
S’agissant des détendeurs régulateurs,
CONDAMNER in solidum la société ALINEA, la MAF, la société SEVEA sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, la compagnie SMA SA, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE QUESNEL à relever et garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME au titre du remplacement et de l’installation des détendeurs régulateurs sur le départ Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire,
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer le défaut d’exécution comme apparent à la livraison, il lui est demandé de :
DÉCLARER irrecevable le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME, son action au titre des détendeurs régulateurs apparents étant forclose,
CONDAMNER la MAF à garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, en raison d’un manquement de son assuré à son obligation de conseil lors des opérations de réception.
S’agissant du surpresseur,
CONDAMNER in solidum la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société VEOLIA sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] à payer à la la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE la somme de 11 040 € TTC au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour la mise en œuvre du surpresseur outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la signification de la présente assignation.
S’agissant du mitigeur et du disconnecteur,
CONDAMNER in solidum la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société ALINEA, la MAF et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE la somme de 3 400,16 € TTC au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour le remplacement du mitigeur et du disconnecteur outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la signification de la présente assignation.
En tout état de cause,
DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME et tout autre partie de leur demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit du Cabinet RACINE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
Par conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL ALINEA et la société d’assurance MAF demandent au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de:
À titre principal,
ORDONNER la mise hors de cause de la société ALINEA,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de ses demandes en garanties dirigées à l’encontre de la société ALINEA et la MAF,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALINEA et la MAF.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société I2C et son assureur AXA, la société SEVEA et son assureur SMA SA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z], la société VEOLIA EAU CGE, et enfin la société F2E et son assureur ALLIANZ à relever et garantir la société ALINEA et son assureur la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et dépens à hauteur de 90%,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALINEA et la MAF.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALINEA et la MAF,
LIMITER la garantie de la MAF dans les limites fixées contractuellement,
CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, ou tout autre partie succombant, à payer à la société ALINEA et la MAF, la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCA VEOLIA EAU- CGE demande au Tribunal de:
À titre principal,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER les sociétés ALINEA et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de VEOLIA EAU CGE,
ORDONNER la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU CGE,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés I2C et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] à relever et garantir VEOLIA EAU CGE de toutes condamnations éventuelles à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE à payer à VEOLIA EAU CGE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société demanderesse au paiement des entiers dépens.
*****
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie dématéralisée le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS F2E et la société ALLIANZ IARD demandent au Tribunal de:
À titre principal,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés ALLIANZ et F2E,
CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, à défaut la partie succombante, à verser aux sociétés ALLIANZ et F2E une somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer à son assurée la société F2E sa franchise contractuelle,
DIRE ET JUGER que la société F2E gardera à sa charge le montant de sa franchise contractuelle correspondant à la somme de 4 500 €.
*****
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C) et la Compagnie AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de:
À titre principal,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C) et AXA FRANCE IARD,
DÉBOUTER toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C) et AXA FRANCE IARD.
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société ALINEA, son assureur MAF, la société, SEVEA et son assureur SMA SA, la SMABTP, et la société VEOLIA, à garantir intégralement la SMABTP, ès-qualités, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l’une et/ou l’autre, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société ALINEA, son assureur MAF, la société, SEVEA et son assureur SMA SA, la SMABTP, et la société VEOLIA, à garantir intégralement la société SEVEA et la SMA SA, ès-qualités, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l’une et/ou l’autre, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
La CONDAMNER à régler à la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C) et AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions n°9, signifiées par voie dématérialisée le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SMABTP, la SARL SEVEA et la SA SMA demandent au Tribunal, au visa des articles1353 alinéa 1er du code civil, des articles 1382 et 1147 ancien du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
À titre principal,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualités,
DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SEVEA et la SMA SA, ès-qualités,
DÉBOUTER toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, ès-qualités, la société SEVEA et la SMA SA, ès-qualités.
À titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société ALINEA, son assureur MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, (I2C) son assureur AXA FRANCE IARD, et la société VEOLIA, à garantir intégralement la SMABTP, ès-qualités, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l’une et/ou l’autre, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires,
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, la société ALINEA, son assureur MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), son assureur AXA FRANCE IARD, et la société VEOLIA, à garantir intégralement la société SEVEA et la SMA SA, ès-qualités, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre l’une et/ou l’autre, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires,
DIRE la SMABTP, ès-qualités, fondée et l’autoriser à opposer à toutes personnes les termes et limites de garanties du contrat d’assurance souscrit par la société ENTREPRISE [Z], incluant les franchises contractuelles.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE et/ou toute autre partie succombante à payer à chacune des sociétés SMABTP, SEVEA et SMA SA une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, incluant les dépens des procédures de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, puis prorogé au 10 mars 2026, pour cause de surcharge de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME
1) Sur la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE
L’article 1792 du code civil dispose: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité décennale que par la preuve d’une cause étrangère.
Les entreprises sont, à défaut de responsabilité décennale, soumises à la responsabilité contractuelle de droit commun à raison du manquement commis.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC, estime que la responsabilité décennale de la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE est engagée en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dite des dommages intermédiaires et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE expose que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la responsabilité décennale. Elle ajoute que la nature décennale de ce désordre n’est nullement prouvée, contestant également la qualification d’ouvrage des travaux litigieux. Elle ajoute ne pas avoir engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle n’a commis aucune faute.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC, réplique que les désordres concernent l’installation de distribution d’eau dans son ensemble et la production d’eau chaude sanitaire dans l’ensemble immobilier à usage d’habitation, de sorte que l’insuffisance de pression et les variations de température sont de nature à rendre l’ouvrage en tout ou en partie impropre à sa destination et relèvent en conséquence du régime de la responsabilité décennale.
Sur la notion d’ouvrage
Il est constant que tous les travaux ne sont pas des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, la notion d’ouvrage ne s’apprécie pas au regard de la solution réparatoire à apporter mais selon les travaux siège du désordre.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que les désordres trouvent leur origine dans une erreur de donnée pour le calcul de dimensionnement du réseau eau froide et eau chaude sanitaire et d’un défaut d’exécution dans lesdits travaux de plomberie, dans le cadre d’une construction neuve d’un ensemble immobilier à usage d’habitation.
Dès lors, les travaux de plomberie liés à la distribution eau froide et eau chaude sanitaire sont bien constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur l’impropriété à destination
L’expert judiciaire a constaté des dysfonctionnements dans les logements en partie supérieure et en extrémité des bâtiments au niveau de la pression et de la température de l’eau chaude sanitaire. Il a retenu la nécessité d’installer un surpresseur indispensable au bon fonctionnement de la distribution d’eau chaude sanitaire, le remplacement du mitigeur et du disconnecteur par un clapet EA, le remplacement et la mise en oeuvre de détendeurs régulateurs dans chaque logement avec filtre de protection. L’expert préconise au Syndic la mise en place de détendeurs régulateurs équipés de manomètre de contrôle permettant d’optimiser le contrôle de fonctionnement.
Il résulte de ces constatations que la pression d’eau mesurée au niveau du réseau le plus éloigné est de 1,03 bars, soit juste au dessus du minimum de 1 bar fixé par le DTU. Toutefois, l’expert explique que la perte de charge liée à l’encrassement des filtres augmente bien au délà de la sécurité théorique du bureau d’études de 0,03 bars, la valeur de 1,03 bars ayant été calculée sur la base de filtres propres. Or, même avec un entretien régulier des filtres qui ne se fait que de manière périodique et non journalière, ceux-ci s’encrassent nécessairement dès les premiers jours faisant dès lors baisser la pression en dessous du minimum de 1 bar. Aussi, cette pression d’eau est insuffisante et est directement à l’origine des variations de température des arrivées d’eau chaude.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC ajoute que les utilisateurs ne peuvent être assurés d’un maintien de la température de l’eau qu’ils utilisent, ce qui les expose à des variations soudaines de températures source de risques quant à leur sécurité, entraînant induscutablement une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble.
Pour exclure le critère d’impropriété, la NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE vise un arrêt de Cour de Cassation, 3ème chambre civile du 25 juin 2020 n° 19-16.905:
“D’autre part, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de toute offre de preuve sur l’humidité des carrelages en rez-de-chaussée et devant laquelle il n’était pas soutenu que le surcoût des factures d’eau imputé aux fuites rendait les villas impropres à leur destination, a retenu que le syndicat des copropriétaires n’établissait pas que les désordres constatés eussent provoqué une perte de débit ou des coupures de distribution d’eau de nature à affecter l’alimentation des villas.
9. Elle en a exactement déduit que la garantie décennale n’était pas applicable.”
La solution de cet arrêt n’est pas transposable en l’espèce alors qu’il s’agissait de fuites affectant l’alimentation en eau potable et qu’aucune perte de débit n’avait été établie.
De même, les arrêts de Cour d’Appel dont se prévaut la société défenderesse sont sans effet sur la solution du litige puisqu’ils ne correspondent pas au cas d’espèce.
En revanche, la Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt du 6 octobre 2023 n° 20/12280 retient que “L’ insuffisance de pression d’eau caractérise l’impropriété à destination, avec une pression d’eau de 3,8 à 4 bars, alors que la pression d’eau fournie par la ville est de 9 à 10 bars.
Ce désordre a donc un caractère décennal, comme l’ont retenu les premiers juges”.
Dès lors, au regard de tout ce qui précède, le Tribunal retient une impropriété à destination en raison de l’insuffisance de pression d’eau chaude sanitaire et la variation de température avec une pression d’eau de 1,03 bars dans la partie la plus éloignée alors que la pression d’eau fournie par la ville selon Véolia est de 3,5 bars. Ce désordre a donc un caractère décennal.
Par conséquent, en application de l’article 1646-1 du code civil, la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, société venderesse en l’état futur d’achèvement est engagée en raison du caractère décennal du dommage, dont le régime n’implique pas la démonstration d’une faute contractuelle. Les défauts d’exécution des locateurs d’ouvrage ne sont pas davantage de nature à caractériser une cause étrangère exonératoire.
2) Sur le préjudice
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC, sollicite la somme de 1488,31 euros TTC au titre de la remise en état du raccordement du surpresseur et la somme de 30997,56 euros TTC au titre du remplacement de la totalité des détendeurs régulateurs situés dans les gaines techniques ainsi que leur remplacement par des détendeurs régulateurs EFS-ECS, outre indexation sur l’indice publié par la FFB en retenant comme indice de base celui du premier trimestre 2017 et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour où le dernier jugement à intervenir sera devenu définitif.
Aucune contestation n’étant soulevée sur la solution réparatoire et son évaluation, la SAS NEXITY IR PROGRAMME BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC, la somme de 1488,31 euros TTC au titre du surpresseur et la somme de 30997,56 euros au titre des détendeurs régulateurs, selon exacte évaluation de l’expert judiciaire.
Le Tribunal retient en outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier.
II. Sur les appels en garantie
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
1) Sur les responsabilités
— Sur les demandes en garanties de NEXITY au titre du remplacement et de l’installation des détendeurs régulateurs sur le départ Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire
Il est constant que la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME a la qualité de maître d’ouvrage concernant l’édification de l’ensemble immobilier à usage d’habitation en 6 bâtiments, situé 1 à 11 rue Alexandra David Neel à SENE (56860).
Le vendeur réputé constructeur conserve son recours décennal en qualité de maître d’ouvrage, avec le régime applicable et le bénéfice de la solidarité des constructeurs entre eux à son profit.
La Cour de Cassation, 3ème chambre civile, dans un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n°19-22.376) prévoit que :
“- D’une part, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
— D’autre part, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre lespersonnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et soulevée par l’assureur d’un constructeur, retient que le recours en garantie des vendeurs, condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil, est fondé sur la responsabilité de droit commun, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les vendeurs n’avaient pas conservé contre l’assureur de l’entreprise, dès lors qu’ils y avaient un intérêt direct et certain, l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.”
En l’espèce, le Tribunal a retenu le caractère décennal des désordres affectant l’installation de distribution d’eau froide sanitaire et d’eau chaude sanitaire et la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME a été condamnée à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC, des préjudices constructifs.
Dès lors, la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME, est donc recevable à agir contre les constructeurs de l’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La société SMABTP, es qualité d’assurance de l’ENTREPRISE [Z], la société SEVEA et son assureur SMA soutiennent que la réception sans réserve a définitivement purgé le désordre lié à l’installation de distribution d’eau, l’absence de détendeurs régulateurs de pression étant bien visible lors de la réception des travaux.
Sont garantis les dommages cachés lors de la réception et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement faisant indissociablement corps avec celui-ci ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’apparence du dommage s’apprécie, in concreto, en la personne du maître de l’ouvrage. Pour appliquer la règle de purge des désordres, non seulement le vice doit être apparent, mais également ses conséquences dommageables.
Si les conséquences dommageables du vice apparent ne sont pas apparentes dans toute leur ampleur au moment de la réception, le vice peut être considéré comme caché et entraîner l’application de la responsabilité décennale.
En l’espèce, la qualité de professionnel de l’immobilier ne suffit pas à conférer à la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE la qualité de professionnel de la construction.
Il ne pouvait dès lors pas s’apercevoir de l’absence et de la non conformité des détendeurs régulateurs sur le réseau de distribution d’eau sanitaire et encore moins des conséquences sur la pression d’eau dont l’insuffisance est dû à un mauvais calcul de dimensionnement de l’intégralité du réseau nécessitant la pose d’un surpresseur et de détendeurs régulateurs en adéquation avec les données communiquées par Véolia concernant la pression sur le réseau public.
*l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP
Le Tribunal retient la responsabilité décennale de l’ENTREPRISE [Z], sous garantie de son assureur décennal la SMABTP, dont les travaux sont le siège des désordres. L’entreprise [Z] n’a installé les détendeurs régulateurs de pression que sur les réseaux Eau Froide d’alimentation de chaque logement, en dépit du CCTP et en contradiction avec le marché souscrit, et en dépit de la nécessité technique d’en installer sur chaque alimentation y compris eau chaude. En outre, le matériel posé n’est pas celui préconisé et convenu de marque NF, mais de moindre qualité rendant nécessaire la pose de filtres, de nature à occasionner une perte de charge. Enfin, [Z] n’a pas vérifié la pression de l’eau ainsi qu’il lui appartenait de le faire.
Sa responsabilité décennale, sous garantie de la SMABTP, est donc engagée.
*société I2C assurée AXA FRANCE
Par ailleurs, l’expert judiciaire retient également pour cause à l’origine du dommage un manquement dans l’établissement du dimensionnement théorique, réalisé par le bureau d’étude technique, la société I2C. I2C établit, sur la base d’une pression de 4 bar au poteau, une pression maximale théorique en extrémité de l’installation de 1,03 bars en Eau Chaude Sanitaire. Ce calcul est réalisé en considérant le matériel neuf et totalement propre, puisque les filtres s’encrassent en quelques jours d’ulitisation. Même en l’absence de faute commise par l’ENTREPRISE [Z] dans l’exécution des travaux, la pression était trop juste en oubliant totalement les encrassements d’appareils comme les filtres qui ne peuvent qu’entraîner une pression inférieure à un bar. La marge de sécurité prise par la société I2C dans son calcul est insuffisante et ne peut être considérée comme conforme. En tout état de cause, l’expert ajoute qu’avec une pression résiduelle dynamique en extrémité de bâtiment de 1.03 bars, la société I2C aurait dû prévoir l’installation d’un surpresseur. La mission du bureau d’étude technique étant en lien avec les désordres, la responsabilité décennale de la société I2C assurée AXA FRANCE IARD est engagée.
*ALINEA assurée MAF
Il en est de même pour la responsabilité décennale de la SARL ALINEA assurée MAF par effet de la présomption de responsabilité du maître d’oeuvre chargé de l’édification de l’immeuble. Au demeurant, cette dernière aurait dû solliciter I2C pour contrôler et viser les travaux et factures du plombier mais ne l’a pas sollicitée, de même pour la réception alors que ces prestations étaient prévues et réglées.
*VEOLIA
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation.
La responsabilité civile prévue à cet article suppose l’existence d’un rapport de causalité certain entre la faute imputée au défendeur et le dommage.
La société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE estime que la société VEOLIA a commis une faute en n’étant pas assez précise sur les informations de pression communiquées au bureau d’étude technique, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION entraînant dès lors une mauvaise base de calcul pour le dimensionnement et la conception du réseau de distribution de l’eau sanitaire des immeubles.
La SCA VEOLIA EAU – CGE allègue l’absence de preuve d’une faute délictuelle susceptible de lui être reprochée ainsi que l’absence d’un préjudice en lien de causalité certain et direct avec cette prétendue faute. La compagnie des eaux indique qu’il est constant qu’elle ne pouvait informer le bureau d’étude que sur la pression statique sans pouvoir apprécier la pression dynamique. Elle confirme que la pression statique est bien comprise entre 4 et 5 bars et qu’il s’agit uniquement de la responsabilité de la société I2C si elle a interprété cette mesure sur la base d’une pression dynamique. De surcroît, elle souligne qu’aucun élément n’est versé au débat sur les éventuelles données rapportées par Véolia lors de cette conversation téléphonique. Enfin, elle précise qu’une pression dynamique entre 4 et 5 bars est hydrauliquement impossible.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que la société VEOLIA aurait dû être plus précise dans ces informations de pression.
Cependant, le simple fait de ne pas avoir répondu à la télécopie de la société I2C ingénierie indiquant une pression du réseau de 4 à 5 bars ne permet pas de démontrer une faute de la part de la compagnie VEOLIA.
En effet, comme le souligne la SCA VEOLIA EAU – CGE, il y a une différence entre la pression statique et la pression dynamique. Si les données communiquées par la société VEOLIA EAU- CGE étaient imprécises, il appartenait au bureau d’étude technique de demander plus de précision pour l’établissement du CCTP. La télécopie communiquée par la société I2C parle de 4 à 5 bars sans d’autre précision de sorte que la SCA VEOLIA EAU CGE ne pouvait constater éventuellement une mauvaise interprétation des données communiquées lors de leur conversation téléphonique. Au surplus, sur cette télécopie, I2C déduit de cette pression la nécessité d’un détendeur ce qui confirme la prise en compte d’une pression statique comme donnée de base. La preuve de la faute de VEOLIA n’est pas rapportée au titre de l’absence de précision d’une pression statique ou dynamique.
En tout état de cause, la pression dynamique évolue selon la demande et l’utilisation et ne peut donc être donnée par le fournisseur, mais elle est justement la donnée qui doit être calculée pour définir l’installation efficace.
L’expert judiciaire relève en revanche que le constat en 2014 au poteau d’incendie démontre que la pression est bien inférieure à celle annoncée en 2010. La pression mesurée en 2014 au niveau du poteau d’incendie est de 3,4 bars, soit bien en deça de la fourchette 4 -4,5 bars annoncée en 2010. VEOLIA estime que l’expert ne précise pas dans quelles conditions et à quel moment cette mesure a été prise et produit un courrier électronique du 30 octobre 2014 dans lequel elle confirme la pression statique de 4,3 bars. Elle souligne que cette pression peut varier selon la consommation sur le réseau selon l’heure de la journée où on effectue cette mesure. Cependant le tribunal retient que l’expert considère la donnée comme erronnée, et relève en tout état de cause que lors d’une demande d’information sur les données du réseau pour permettre un calcul d’installation sanitaire, il appartient alors à VEOLIA de préciser la fourchette exacte de la pression ou les conditions de sa mesure pour permettre des calculs propres à la mise en oeuvre d’une installation qui fonctionne normalement.
La faute de la compagnie SCA VEOLIA EAU CGE est donc retenue et est en lien avec le désordre puisqu’ainsi que l’a retenu l’expert, cette communication d’une donnée inexacte est à l’origine d’un calcul erroné (indépendamment de la faute de calcul de I2 C qui participe également au dommage et de la faute du locateur d’ouvrage) et d’une installation inadaptée à la pression disponible.
La responsabilité délictuelle de la SCA VEOLIA EAU CGE sera retenue.
* SEVEA assurée SMA
En revanche, comme le souligne la société SEVEA et son assureur SMA SA, seule la mission d’ordonnancement, de pilotage et de la coordination du chantier lui a été confiée de sorte que les désordres ne sont pas en lien avec sa mission, la SARL ALINEA ne pouvant pas utilement soutenir un défaut de calendrier sans apporter d’élément technique à l’appui et sans établir le lien de causalité avec le dommage.
En conséquent, les demandes de condamnation et de garantie à l’encontre de la société SEVEA et son assureur SMA SA, sur le fondement délictuel, seront rejetées.
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Il sera donc fait droit aux demandes en garanties présentées par NEXITY in solidum à l’encontre de la société ALINEA, la MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C), la compagnie AXA FRANCE IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] et VEOLIA à relever et garantir la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de toutes les condamnations mise à sa charge au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALLEES DE L’HIPPODROME au titre du remplacement et de l’installation des détendeurs régulateurs sur le départ Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire,
— Sur la demande en garantie au titre de la remise en état du raccordement du surpresseur
La société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE demande la condamnation in solidum de la société F2E et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à la garantir des condamnations mise à sa charge au titre de la remise en état du raccordement du surpresseur. La société défenderesse conteste la possibilité d’engager sa responsabilité contractuelle pour un équipement relevant de la garantie biennale.
La demande en garantie, formée contre F2E et ALLIANZ sur le seul fondement de la garantie biennale, a déjà été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état. En l’absence d’autre fondement, la demande en garantie sera rejetée.
Les demandes en garantie formées par les autres parties à l’encontre de F2E et ALLIANZ seront rejetées, en l’absence de faute de cette entreprise avec les autres chefs de désordre et alors qu’aucune de ces autres parties n’a été condamnée à réparation du raccordement du surpresseur.
2) Sur les demandes reconventionnelles de NEXITY
Sur la mise en oeuvre du surpresseur
— Sur la demande de Nexity
La société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE réclame l’indemnisation de la somme de 11040 euros au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour la mise en oeuvre du surpresseur à l’encontre de la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, la société VEOLIA et la SMABTP es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z], outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la signification de la présente décision.
Le montant de ces travaux n’est pas contesté après débat devant l’expert.
Il résulte de tout ce qui précède que la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, son assureur AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] et VEOLIA seront condamnées in solidum à régler à la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE la somme de 11040 euros au titre des frais pour la mise en oeuvre du surpresseur au regard de leur intervention conjuguée ayant concouru au dommage.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal.
— sur les recours en garantie des coresponsables
Il ressort du rapport d’expertise que l’ENTREPRISE [Z] a commis une faute dans sa mission d’exécution en ne s’assurant pas de la pression en amont et la pression en aval en extrémité à l’occasion de l’exécution de ses travaux.
La société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION a quant à elle commis des manquements dans l’élaboration du CCTP 2, dans ses calculs de dimensionnement du réseau de distribution de l’eau sanitaire en ayant retenu une donnée statique comme une donnée dynamique et en tout cas en ayant prévu dans son calcul seulement une sécurité de 0,3 bars, manifestement insuffisante au regard des pertes de charge du réseau de l’ensemble immobilier.
La SARL ALINEA n’a pas sollicité I2C pour réaliser les visa des factures et assistance à réception du lot réalisé par Monsieur [Z] alors que la prestation était prévue et a été réglée. Si ALINEA ne peut se voir reprocher de n’avoir pas vu le défaut de conception ou d’exécution, ce dernier aurait été décelé si le maître d’oeuvre avait effectivement fait intervenir I2C comme prévu au contrat et à sa mission. Quoique non visée dans les demandes de NEXITY, les coresponsables sont bien fondés à opérer recours en garantie.
Enfin, VEOLIA a commis une faute en ne donnant pas les conditions de réalisation du constat de ses données et les fluctuations possibles avec une fourchette annoncée de 4 à 4,5 bars en 2010 quand la pression a pu être relevée à 2 ou 3,4 bars en 2024.
Dès lors, le Tribunal retient répartition des responsabilités suivante :
— Société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION assurée AXA FRANCE IARD : 50 %
— ALINEA : 5%
— VEOLIA : 5 %
— l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP : 40%
Aussi, compte tenu de la répartition des responsabilités retenue, il y a lieu de faire droit aux demandes en garantie ainsi qu’il suit:
— au bénéfice de la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assurance AXA FRANCE IARD, le tribunal condamne la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à les garantir à concurrence de 40% de cette condamnation, ALINEA et la MAF à concurrence de 5 % et VEOLIA à concurrence de 5 %. .
— au bénéfice de la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z],
le tribunal condamne la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assurance AXA FRANCE IARD à la garantir à concurrence de 50% de cette condamnation, ALINEA et la MAF à concurrence de 5 % et VEOLIA à concurrence de 5 %.
— au bénéfice de VEOLIA, le tribunal condamne la société I2C à la garantir à concurrence de 50 % et par la SMABTP en qualité d’assureur de la société [Z] à hauteur de 40%.
— au bénéfice de ALINEA et la MAF, le tribunal condamne la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à les garantir à concurrence de 40% de cette condamnation, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assurance AXA FRANCE IARD à concurrence de 50 % et VEOLIA à concurrence de 5 %..
Sur les détendeurs régulateurs
— sur le recours de NEXITY
La société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE demande la condamnation in solidum de la société ALINEA, la MAF, la société SEVEA, la compagnie SMA, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au titre du remplacement et de l’installation des détendeurs régulateurs sur le départ Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire.
Il ressort des responsabilités établies et retenues précedemment que la société ALINEA, son assurance la MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, son assurance AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] seront condamnées in solidum à garantir intégralement la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, en l’absence de preuve d’immixtion fautive du maître d’ouvrage, de sa condamnation au titre du remplacement et de l’installation des détendeurs régulateurs sur le départ Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire, soit de la somme de 30997,56 euros.
— sur les recours en garantie des coresponsables
Concernant la répartition des responsabilités entre codébiteurs, la SARL ALINEA et son assurance MAF font valoir que c’est la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION qui était en charge de la rédaction du descriptif des lots n° 12 et 13 et était titulaire des missions VISA et AOR et qu’ils en ont perçu les honoraires. Elles estiment que la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION a manqué à son devoir de conseil en ne sollicitant pas son intervention pour la réception de l’ouvrage.
Cependant il incombe au maître d’oeuvre et non à la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION de s’assurer que les avis et le CCTP 2 ont été respectés par l’entreprise et en cas de non respect d’en aviser le maître d’ouvrage. Si elle estimait ne pas être techniquement compétente pour réceptionner de tels travaux, elle aurait dû demander l’assistance du bureau d’étude technique, comme elle en avait la possibilité au regard des contrats de marché, pour la réception de ces travaux complexes, ce qui aurait permis de détecter les anomalies concernant les détendeurs régulateurs et leur non conformité au regard du CCTP2. Le contrat de marché de maîtrise d’oeuvre prévoit effectivement l’assistance du bureau d’étude technique à l’architecte pour le visa des structures et des corps d’Etat techniques ainsi que la participation périodique aux travaux de synthèse à la demande de ce dernier. Il s’agit là encore d’une assistance et la SARL ALINEA ne démontre pas avoir sollicité la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION pour une quelconque intervention à laquelle elle aurait répondu par la négative, au cours de la réalisation du chantier. Dès lors la SARL ALINEA a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne sollicitant pas l’avis de la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION au cours du chantier mais également son assistance pour la réception de ces travaux complexes.
D’autre part, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD exposent à juste titre que le cahier des clauses particulières du 17 mars 2010 prévoit la mise en place d’un réducteur de pression sur chaque alimentation eau froide et eau chaude sanitaire de telle sorte que cette pose était prévue sur le marché du titulaire du lot 12 et 13 de l’ENTREPRISE [Z]. Il a été constaté que ces détendeurs ont non seulement été installés sur l’eau froide seulement mais qu’en outre ils étaient de marque non NF donc de type différents que ceux préconisés dans le CCTP2 et occasionnant des pertes de charges supplémentaires.
Par ailleurs, la SMABTP ne peut valablement soutenir que le CCTP2 n’était pas opposable à l’ENTREPRISE [Z] alors que le marché de travaux lots 12 et 13 pour les bâtiments C et D prévoit en page 2 le respect des cahiers des clauses techniques particulières 1 et 2. De surcroît, l’absence de justificatif de règlement au titre de la mise en oeuvre des détendeurs régulateurs ne peut exonérer la responsabilité de l’ENTREPRISE [Z] alors que cette prestation était bien prévue dans le contrat de marché de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’opposition du maître de l’ouvrage ou du maître d’oeuvre à l’installation de ces détendeurs régulateurs, l’absence de preuve du règlement de la prestation ne pouvant pas caractériser une telle immixtion fautive dans la réalisation des travaux.
Dès lors, le Tribunal retient la répartition des responsabilités suivante :
— SARL ALINEA assurée MAF : 10 %
— l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP : 90 %
Compte tenu de la répartition des responsabilités retenue précedemment, il y a lieu de faire droit aux demandes en garantie ainsi qu’il suit:
— au bénéfice de la SARL ALINEA et son assureur MAF, le tribunal condamne la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à les garantir à concurrence de 90 % de cette condamnation,
— au bénéfice de la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z], le tribunal condamne la SARL ALINEA et son assureur MAF à la garantir à concurrence de 10 % de cette condamnation.
— au bénéfice d’I2C assurée AXA, le tribunal condamne la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à les garantir à concurrence de 90 % de cette condamnation, et la SARL ALINEA et son assureur MAF à la garantir à concurrence de 10 % de cette condamnation.
Sur le mitigeur et disconnecteur
La société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE sollicite la condamnation in solidum de la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société ALINEA, la MAF et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] à lui payer la somme de 3400,16 euros TTC au titre du remplacement du mitigeur et du disconnecteur, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la signification de la présente assignation.
Le maître d’ouvrage indique qu’au regard de cette pression insuffisante dans les immeubles, la société I2C a repris ses calculs avec le matériel installé et la réalité de la pression du réseau et a préconisé l’installation d’un mitigeur différent, remplacé par la société F2E pour un montant de 1209,60 euros TTC ainsi que le remplacement du disconnecteur hydraulique sur l’alimentation du ballon préparateur ECS par un clapet NF EA et enfin le remplacement du disconnecteur installé sur l’alimentation eau froide générale par un clape EA, travaux pour un montant de 2190,56 euros selon facture du 30 juin 2014 (cf rapport judiciaire).
L’expert a retenu la nécessité de ces travaux et frais afin de réduire les charges anormales, ces dommages ayant donc un lien direct et certain avec les désordres affectant l’immeuble ainsi que l’a retenu l’expert.
La responsabilité de la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, sous garantie de son assureur AXA FRANCE IARD, ne sera pas retenue dès lors qu’elle n’a pas été appelée pour viser les factures ou contrôler l’installation réalisée.
La SARL ALINEA, sous garantie de son assureur MAF, qui avait cette charge de contrôle, et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] qui avait la charge d’une bonne exécution des travaux confiés seront condamnées in solidum à régler à la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE la somme de 3400,16 euros au titre du coût de remplacement du mitigeur et du disconnecteur.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal.
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal retient la répartition des responsabilités suivante:
— SARL ALINEA assurée MAF: 10 %
— l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP : 90 %
Compte tenu de la répartition des responsabilités retenue précedemment, il y a lieu de faire droit aux demandes en garantie ainsi qu’il suit :
— au bénéfice de la SARL ALINEA et son assureur MAF, le tribunal condamne la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 90 % de cette condamnation.
— au bénéfice de la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z], le tribunal condamne la SARL ALINEA et son assureur MAF à la garantir à concurrence de 10 % de cette condamnation.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Sur la demande de capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil prévoit que “les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Dès lors, la capitalisation des intérêts sera prononcée
4) Sur la franchise des assurances
Les franchises des sociétés MAF, assureur de la société ALINEA, et SMABTP, assureur de l’ENTREPRISE [Z], sont opposables à leurs assurés respectifs pour l’intégralité des condamnations, mais ne sont pas opposables à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, tiers au contrat, à l’exception des garanties complémentaires.
IV. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME sera condamnée aux dépens, intégrant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, laquelle s’analyse en une demande en garantie dirigée à l’encontre des parties succombant à l’instance.
Aussi, la SARL ALINEA, la société MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, son assureur AXA FRANCE IARD, VEOLIA et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE de la condamnation aux entiers dépens, intégrant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La SARL ALINEA, la société MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, son assureur AXA FRANCE IARD, la SCA VEOLIA EAU-CGE et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] seront condamnées in solidum à régler à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale au titre des dépens et des frais irrépétibles (hors condamnation de la SAS NEXITY à indemnité dès lors qu’elle n’a pas formulé recours en garantie de ce chef) sera répartie comme suit :
— SARL ALINEA assurée MAF : 15 %
— Société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION assurée AXA FRANCE IARD : 12 %
— l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP : 70 %
— la SCA VEOLIA EAU-CGE : 3 %
Compte tenu de la répartition des responsabilités retenue précedemment, il y a lieu de faire droit aux demandes en garantie ainsi qu’il suit :
— au bénéfice de la SARL ALINEA et son assureur MAF, le tribunal condamne la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à les garantir à concurrence de 12 %, la SMABTP ès qualité de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 70 % et VEOLIA à concurrence de 3 % des entiers dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles,
— au bénéfice la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, le tribunal condamne la SARL ALINEA et son assureur MAF à les garantir à concurrence de 15 %, VEOLIA à concurrence de 3 % et la SMABTP ès qualité de l’ENTREPRISE [Z] à les garantir à concurrence de 70% des entiers dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles,
— au bénéfice de la SMABTP ès qualité de l’ENTREPRISE [Z], le tribunal condamne la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir à concurrence de 12 %, VEOLIA à concurrence de 3 % et la SARL ALINEA et son assureur MAF à la garantir à concurrence de 15 % des entiers dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles,
— au bénéfice de VEOLIA, le tribunal condamne la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir à concurrence de 12 %, la SMABTP ès qualité de l’ENTREPRISE [Z] à la garantir à concurrence de 70 %, et la SARL ALINEA et son assureur MAF à la garantir à concurrence de 15 % des entiers dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SARL ALINEA, l’assurance MAF, la société INGEGNIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, VEOLIA, l’assurance AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] la charge de leur frais irrépétibles et leur dépens.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME sera condamnée à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC à hauteur de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE sera également condamnée à régler les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4000 euros à la société SEVEA et SMA SA
— 2500 euros à la société ALLIANZ et F2E
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande en garantie de NEXITY à l’encontre de la SAS F2E et l’assurance ALLIANZ IARD,
REJETTE toutes les demandes en condamnation et en garantie dirigées à l’encontre F2E de l’assurance ALLIANZ IARD, de la SARL SEVEA et de la SA SMA,
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC, les sommes suivantes:
1488,31 euros TTC au titre de la remise en état du raccordement du surpresseur30997,56 euros TTC au titre des détendeurs régulateursOutre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour de la présente décision si ce dernier est supérieur au premier,
CONDAMNE in solidum la SARL ALINEA, la MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] à garantir intégralement la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SÉNÉ LES ALLEES DE L’HIPPODROME, de sa condamnation au titre des détendeurs régulateurs,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation au titre des détendeurs régulateurs sera répartie comme suit:
— SARL ALINEA assurée MAF : 10 %
— l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP : 90 %
CONDAMNE la SMABTP ès qualité de l’ENTREPRISE [Z] à garantir la SARL ALINEA et son assurance MAF à concurrence de 90 % de la condamnation au titre des détendeurs régulateurs,
CONDAMNE la SARL ALINEA et son assureur MAF à garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 10 % de la condamnation au titre des détendeurs régulateurs,
CONDAMNE la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à garantir la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, son assureur AXA FRANCE IARD à concurrence de 90 % de cette condamnation, et la SARL ALINEA et son assureur MAF à les garantir à concurrence de 10 % de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, son assureur AXA FRANCE IARD, la SCA VEOLIA EAU-CGE et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à verser à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME la somme de 11 040 euros au titre des frais pour la mise en oeuvre du surpresseur, somme portant intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la présente décision,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation au titre du surpresseur sera répartie comme suit :
— Société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION assurée AXA FRANCE IARD : 50 %
— ALINEA assuré MAF : 5%
— la SCA VEOLIA EAU-CGE : 5 %
— l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP : 40%
CONDAMNE la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 50% de cette condamnation d’installation du surpresseur, ALINEA et la MAF à concurrence de 5 % et la SCA VEOLIA EAU-CGE à concurrence de 5 %,
CONDAMNE la SMABTP, ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z], à garantir la
la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, à concurrence de 40% de la condamnation au titre du surpresseur, ALINEA et la MAF à concurrence de 5 % et la SCA VEOLIA EAU-CGE à concurrence de 5 %,
CONDAMNE la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SCA VEOLIA EAU-CGE à concurrence de 50 % de cette condamnation d’installation du surpresseur, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [Z] à hauteur de 40%,
CONDAMNE la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à garantir ALINEA et son assureur MAF à concurrence de 40% de cette condamnation, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assurance AXA FRANCE IARD à concurrence de 50 % et la SCA VEOLIA EAU-CGE à concurrence de 5 %,
CONDAMNE in solidum la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, son assureur AXA FRANCE IARD, la SARL ALINEA, son assureur MAF, et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à verser à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME la somme de 3 400,16 euros TTC au titre du remplacement du mitigeur et disconnecteur, somme portant intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la présente décision,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation au titre du remplacement du mitigeur et disconnecteur sera répartie comme suit :
— SARL ALINEA assurée MAF : 10 %
— l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP : 90 %
CONDAMNE la SARL ALINEA et son assureur MAF à garantir la SMABTP ès qualité d’assurance de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 10 % de la condamnation au titre du remplacement du mitigeur et disconnecteur,
CONDAMNE la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à garantir la SARL ALINEA et son assureur MAF à concurrence de 90 % de la condamnation au titre du remplacement du mitigeur et disconnecteur,
DIT que les franchises des sociétés MAF, assureur de la société ALINEA, et SMABTP, assureur de l’ENTREPRISE [Z], sont opposables à leurs assurés respectifs pour l’intégralité des condamnations, mais ne peuvent pas être opposables à la SAS NEXITY IR PROGRAMME BRETAGNE, tiers au contrat, excepté pour ce qui est des garanties complémentaires,
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMME BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME aux entiers dépens, intégrant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ALINEA, la MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, la SCA VEOLIA EAU-CGE et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [Z] à garantir intégralement la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME, de sa condamnation au titre des entiers dépens, intégrant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL ALINEA, la société MAF, la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD la SCA VEOLIA EAU-CGE et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à verser à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles sera répartie comme suit:
— SARL ALINEA assurée MAF : 15 %
— Société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION assurée AXA FRANCE IARD : 12 %
— l’ENTREPRISE [Z] assurée SMABTP : 70 %
— la SCA VEOLIA EAU-CGE : 3 %
CONDAMNE la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ALINEA et son assureur MAF à concurrence de 12 %, la SMABTP ès qualité de l’ENTREPRISE [Z] à garantir la SARL ALINEA et son assurance MAF à concurrence de 70 % et la SCA VEOLIA EAU-CGE à concurrence de 3% de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles ,
CONDAMNE la SARL ALINEA et son assureur MAF à garantir la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à concurrence de 15 % et la SMABTP ès qualité d’assurance de l’ENTREPRISE [Z] à garantir la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à concurrence de 70% et la SCA VEOLIA EAU-CGE à concurrence de 3% de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 12 % et la SARL ALINEA et son assureur MAF à garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 15 % et la SCA VEOLIA EAU-CGE à concurrence de 3% de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SCA VEOLIA EAU-CGE à concurrence de 12 %, la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 70 % et la SARL ALINEA et son assureur MAF à garantir la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] à concurrence de 15 % de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DE L’HIPPODROME, représenté par son Syndic en exercice la SAS SGIBC, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMME BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME, à verser à la société SEVEA et son assurance SA SMA la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS NEXITY IR PROGRAMME BRETAGNE, venant aux droits de la SNC SENE LES ALLEES DE L’HIPPODROME, à verser à la société F2E et son assurance ALLIANZ IARD la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SARL ALINEA, la MAF, la société INGEGNIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION, VEOLIA et l’assurance AXA FRANCE IARD et la SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [Z] de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
PRONONCE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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