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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A.S. ARAMIS AUTO |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00034 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZKR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304, avocat postulant, Maître Jean-Marc ROMMELFANGEN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARAMIS AUTO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, avocat postulant, Maître Hetty HOEDTS, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 29 mai 2024 et facture du même jour, Madame [U] [V] a acquis un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS ARAMIS pour un prix de 12 300,76 euros.
Selon devis du 07 mars 2025, la SAS KEOS METZ MARLY a évalué le coût de la réparation d’une fuite sur le joint spy de vilbrequin à 2 440,99 euros TTC.
Suivant facture payée du 28 avril 2025, la SARL KAR’S AUTO a effectué des travaux sur l’embrayage du véhicule pour un montant de 917,69 euros TTC.
Par courrier du 27 août 2025, Madame [U] [V] a mis en demeure la société ARAMIS AUTO de lui rembourser le prix du véhicule en raison des vices cachés affectant celui-ci.
——————————
Par acte de commissaire de Justice en date du 26 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [V] a fait assigner la SAS ARAMIS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil et de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater que sa demande est recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner à cette fin tout expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Se rendre à l’adresse [Adresse 7], y voir et inspecter le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, et plus généralement, de toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre les parties en leurs dires et explications, et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements,Dire si le véhicule est affecté d’un vice, et le décrire,Dire si ce vice existait au jour de la vente,Dire si ce vice était caché ou apparent au jour de la vente pour une personne profane,Dire si le vendeur avait ou aurait dû avoir connaissance de ce vice,Dire si ce vice est de nature à le rendre impropre à sa destination,Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au Tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,Dire les remèdes à apporter pour réparer le vice et en chiffrer le coût,Répondre à tout dire et réquisition des parties,Déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif en laissant un délai d’au moins quinze jours pour présenter un dire ;- Dire le montant de l’avance des frais d’expertise qu’elle devra consigner ;
— Condamner la SAS ARAMIS à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision pour litige ;
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les moyens des parties sur le fond ainsi que les autres frais et les dépens.
La SAS ARAMIS a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2026, elle demande au Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
— Lui donner acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par Madame [U] [V] ;
— Compléter la mission d’expertise sollicitée par Madame [U] [V] en ces termes:
Préciser l’origine du vice entachant le véhicule, à le supposer avéré, en indiquant s’il résulte de tout ou parties d’un défaut d’utilisation du véhicule,Dans l’hypothèse où un défaut d’utilisation du véhicule aurait aggravé un désordre existant, déterminer les travaux de remise en état qui auraient suffi à remettre en l’état le véhicule, en les chiffrant, en l’absence d’un tel défaut d’utilisation,Donner son avis sur le diagnostic posé par les garages étant intervenus sur le véhicule litigieux après la vente, notamment la société KAR’S AUTO,Donner son avis sur les réparations effectuées sur le véhicule litigieux depuis la vente, notamment la réparation effectuée par la société KAR’S AUTO au printemps 2025, et sur leur éventuel rôle causal dans les désordres affectant actuellement le véhicule, à les supporter avérés,Se prononcer sur l’opportunité d’attraire la société KAR’S AUTO ou tout autre partie dans la cause,Donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle, en l’absence de réparation,Déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leurs causes, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,Déterminer la valeur de la jouissance procurée par le véhicule de Madame [U] [V] ;- Débouter Madame [U] [V] de sa demande de provision ;
— Condamner Madame [U] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 mars 2026, Madame [U] [V] a repris les termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [U] [V] produit un rapport d’expertise amiable du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] établi le 06 novembre 2025 par Monsieur [Q] [I] du cabinet Experts Groupe à la demande de l’assureur ACM qui a permis de révéler une avarie interne au moteur et le fait que celui-ci est bloqué en rotation.
De plus, l’analyse d’huile moteur fait apparaître une dégradation avancée des coussinets de bielle et du vilebrequin.
Il conclut que le montant de la remise en état qui correspond au remplacement du moteur est de 13 672,93 euros.
Ainsi, selon l’expert, le véhicule n’est pas réparable économiquement puisque la valeur de remplacement du véhicule s’élève à 12 000 euros TTC.
Selon lui, la responsabilité du garage vendeur est engagée car les dégâts du moteur étaient en germe ou existant à l’achat.
Compte tenu de ces éléments, Madame [U] [V] rapporte la preuve de ce que la garantie du vendeur au titre des vices cachés est susceptible d’être engagée.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [U] [V].
La mission sera complétée conformément aux demandes de la société ARAMIS compte tenu des interventions réalisées sur le véhicule depuis la vente et des kilomètres parcourus depuis celle-ci.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir le Juge du fond.
Le seul rapport d’expertise amiable établi de façon non contradictoire ne peut fonder à lui seul la décision du Tribunal quant à l’imputation d’une quelconque responsabilité. C’est la raison pour laquelle une mesure d’expertise judiciaire est sollicitée.
En conséquence en l’absence de preuve suffisante et compte tenu de la contestation sérieuse ainsi élevée par la défenderesse au sujet de sa responsabilité dans la défaillance du moteur, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [U] [V] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités restant à établir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Madame [U] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté, défaut d’utilisation) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De donner son avis sur le diagnostic posé par les garages intervenus après la vente du véhicule à Madame [U] [V], et notamment par la société KAR’S AUTO ;
— De donner son avis sur les réparations effectuées sur le véhicule litigieux depuis la vente, notamment la réparation effectuée par la société KAR’S AUTO en 2025 et sur leur éventuel rôle causal sur les désordres affectant le véhicule ;
— De donner son avis sur l’opportunité d’attraire dans la cause la société KAR’S AUTO ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état; dans l’hypothèse d’un défaut d’utilisation qui aurait aggravé un désordre existant, déterminer les travaux de remise en état qui auraient suffi sans ce défaut d’utilisation et les chiffrer ;
— De faire toutes autres constatations utiles ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Madame [U] [V] ;
— De donner son avis sur la valeur vénale du véhicule une fois remis en état et sur sa valeur résiduelle en l’absence de réparation ;
— De donner au Tribunal tout élément utile pour fixer la valeur de jouissance procurée par le véhicule à Madame [U] [V] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [V], avant le 05 juillet 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [U] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [U] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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