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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 févr. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DZA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Corine AUTOGUE
Dossier n° N° RG 25/01343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DZA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Corine AUTOGUE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Février 2025 reçue et enregistrée le 21 Février 2025 à 16 H 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, représentée par M. [X] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [C]
né le 13 Février 1999 à TANGER (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [Z] [O] , interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la CA,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
M , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [W] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat de M. [W] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C], né le 13 février 1999 à TANGER (MAROC), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le Préfet de la GIRONDE, le 24 avril 2023, notifiée le même jour à 18 heures, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par arrêté du 12 octobre 2024, notifié le même jour à 15 h 15, le Préfet de la GIRONDE, l’a assigné à résidence dans le département de la GIRONDE pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français avec obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de police de BORDEAUX.
Dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République de BORDEAUX, il a été contrôlé le 17 février 2025 à 15 h 15, à l’angle de la rue Hugla et du cours Victor Hugo à BORDEAUX et a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative en vue de la vérification de son droit de séjour.
Par arrêté du 18 février 2025, notifié le même jour à 15 h 10, le Préfet de la GIRONDE l’a placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 février 2025 à 16 h 23, le préfet de la GIRONDE sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 22 février 2025 à 10 h 00.
À l’audience, M. [W] [C] a été entendu en ses observations. Il déclare qu’il est arrivé en France depuis deux ans et demi et qu’il cherche du travail.
In limine litis, le conseil de M. [C] soulève l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est incomplète puisqu’aucun procès-verbal d’interpellation permettant de vérifier les conditions de celle-ci ne figure au dossier et que la seule fiche de mise à disposition ne suffit pas.
Il soulève également la nullité de la procédure en ce que la retenue entre 15 h 15 et 16 h 55 est injustifiée et que l’information au procureur de la République à 16 h 55 est tardive ce qui fait nécessairement grief à M. [C].
En réponse aux contestations soulevées par le conseil de M. [C], le représentant de la préfecture de Gironde fait valoir que les pièces du dossier suffisent à justifier de la régularité du contrôle à savoir, la réquisition du procureur de la République et la fiche de mise à disposition qui mentionne que la retenue a pour objet la vérification du titre de séjour et qu’en outre, en tenant compte du délai de transport, l’information au parquet ne peut être considérée comme tardive.
Sur la prolongation de la rétention administrative, le représentant de la Préfecture souligne que M. [C] n’ a pas sollicité de titre de séjour, n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence du 12 octobre 2024, est sans domicile fixe, sans ressources, sans aucune garantie de représentation de sorte que le risque de fuite est réel et que les diligences auprès des autorités consulaires marocaines le 19 février 2025 à 9 h 34 soit le lendemain de son arrivée au centre de rétention le 18 février 2025 à 17 h 20 ont été effectuées sans délai.
En réplique, le conseil de M. [C] soutient d’une part que les diligences auprès des autorités consulaires marocaines est tardive alors qu’elles doivent être réalisées sans délai et d’autre part que son client présente des garanties de représentation au regard de documents reçus concernant sa belle-sœur.
M. [W] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA, la requête est recevable en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives et en particulier les réquisitions du procureur de la République (p.32 et 33 ), la fiche dite d’interpellation et de mise à disposition de M. [C] par M. [Y] [T], APJ sous le contrôle et les instructions de l’OPJ agissant dans l’exécution de la réquisition judiciaire, la fiche mentionnant « retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger (p. 29) suivie du procès-verbal du 17 février 2025 à 16 h 55 (p. 30 et 31) qui précise que M.[C] a été contrôlé à 15 h 15 et qu’à compter du 17 février 2025 à 15 h 15, moment de son contrôle, il a fait l’objet d’une mesure de retenue.
Ces pièces suffisent à déclarer la requête régulière.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
En prenant en considération le temps de transport entre le lieu de contrôle de M. [C] en plein centre ville de BORDEAUX, un jour ouvré (mardi), à un moment de la journée où le trafic est dense (15 h15) et son arrivée aux services de police avec un procès verbal rédigé à 16 h 45 en présence d’un interprète en langue arabe, le délai qui s’est écoulé jusqu’à l’information au procureur de la République à 16 h 55 de la mesure de retenue, ne peut être considéré comme tardif (p.36).
La procédure apparaît donc parfaitement régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 751-9 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.».
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA puisque les autorités consulaires marocaines afin d’obtenir un laissez passer ont été saisies le 19 février 2025 à 9 h 34, soit le lendemain de l’arrivée au centre de rétention de M. [C] le 18 février 2025 à 17 h 10 et que l’administration est à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [C] est le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans pièce d’identité,sans domicile, sans ressources et n’ayant pas respecté son assignation à résidence), la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [C] ;
CONSTATONS la régularité de la requête et de la procedure antérieure à la rétention administrative du préfet de la GIRONDE à l’encontre de M. [W] [C] ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention de M. [W] [C] pour une durée de 26 jours
Fait à BORDEAUX le 22 Février 2025 à 14 h15
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Février 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Ghalima BLAL-ZENASNI le 22 Février 2025.
Le greffier,
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