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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2PN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2PN
Minute n°
copie le 13 janvier 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 27 janvier
2026 à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— M. [U] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
13 JANVIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°552 046 484
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [V]
né le 01 Mars 1965 en TURQUIE
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE:
contradictoire rendue en dernier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail signé le 22 août 2022, M. [U] [V] a pris à bail un apparetement situé [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à la SA CDC HABITAT SOCIAL.
Face aux impayés de loyers, la SA CDC HABITAT SOCIAL, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 mai 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, a finalement fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins d’obtenir, notamment, son expulsion des lieux loués, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice délivré le 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, a expressément renoncé à l’intégralité des demandes à l’exception des frais de Justice en précisant que le locataire a régularisé l’arriéré locatif.
M. [U] [V] a indiqué avoir payé les dépens. Il a proposé de payer 50€ par mois pour payer les frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur le renoncement à demandes
La SA CDC HABITAT SOCIAL, indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion.
Il y a lieu de constater ce renoncement à demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [U] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [U] [V], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 200€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SA CDC HABITAT SOCIAL, à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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