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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02192 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z62C
AFFAIRE : [V] [H] C/ S.A.R.L. ROCCO, [A] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, présente lors de l’audience de plaidoirie, et Madame Jessica BOSCO BUFFART, présente lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 17 décembre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. ROCCO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 27 janvier 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (Grosse + Expédition)
[V] [Q] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 novembre 2024 la société Rocco SARL et monsieur [A] [J] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il a consenti le 21 juillet 2022 à la société Rocco sur les locaux situés à Lyon, [Adresse 4], dont monsieur [J] s’est porté caution solidaire des engagements, pour un loyer annuel de 13 000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 6 mai 2024 de payer la somme principale de 5 640,76 euros au titre des loyers et des charges dus au 3 mai 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, dénoncé à la caution le jour même, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 10 467,71 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, clause pénale comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 mai 2024 sur la somme de 5 640,76 euros et de l’assignation pour le surplus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Rocco ne comparaît pas.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, monsieur [A] [J] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, l’engagement de caution solidaire manuscrit de monsieur [J], le commandement de payer, sa dénonciation à la caution, l’état des inscriptions hypothécaires au 31 octobre 2024, la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits La Lyonnaise de Banque le 19 novembre 2024 et le Crédit Mutuel Leasing le 20 novembre 2024, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner, solidairement avec monsieur [J], à payer la somme provisionnelle de 13 758,36 euros arrêtée au 22 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 mai 2024 sur la somme de 5 640,76 euros et de la présente décision pour le surplus, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont également condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail à la date du 7 juin 2024 ;
Condamnons solidairement la société Rocco et monsieur [A] [J] à payer à [V] [Q] la somme provisionnelle de 13 758,36 (treize mille sept cent cinquante-huit euros trente-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 22 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 5 640,76 euros et de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons la société Rocco et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;
Condamnons solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamnons in solidum la société Rocco et monsieur [A] [J] aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Rocco et monsieur [A] [J] à payer à [V] [Q] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente, Marie-Christine SORLIN, et la greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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