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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ordonnance 20 janvier 2025
89B
N° RG 23/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKC
Minute N° 25/00140
du 20 Janvier 2025
AFFAIRE :
[F]
C/
ASSOCIATION [26]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [K] [F]
ASSOCIATION [26]
[16]
la SELAS [24]
Copie exécutoire délivrée le:
à
Rendue par mise à disposition, le 20 janvier 2025, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024,
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Nathalie CHAVET, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
ASSOCIATION [26] venant au droit du [23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [K] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me LEDERMANN, substituée par Me Marine BESSON, avocat au barreau de Bordeaux
[16]
[Adresse 25]
Service contentieux
[Localité 7]
représentée par Mr [S] [X] [U], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 Novembre 2020, [K] [F], employée en qualité d’Infirmière coordinatrice au sein de l’Association [26] venant aux droits du [22] ([20]) a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant mention d’un «Burn out, dépression». Le certificat médical initial en date du 23 Novembre 2020 du Docteur [P] [D] fait état d’un «Burn out, dépression».
Après instruction et transmission du dossier au [13] ([17]) de la NOUVELLE AQUITAINE qui a rendu un avis favorable le 1er Juillet 2021, par courrier en date du 5 Juillet 2021, la [12] a notifié la prise en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de [K] [F] a été déclaré consolidé par le 29 Novembre 2021 et une incapacité permanente partielle de 14% lui a été reconnue avec l’attribution d’une rente trimestrielle d’un montant de 636,94 Euros.
Par requête adressée par courrier recommandé le 5 Juillet 2023, le Conseil de [K] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [22] ([20]) aux droits de laquelle vient l’Association [26], dans la survenance de sa maladie déclarée le 26 Novembre 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 6 Juin 2024 puis renvoyée au 3 Octobre 2024 avant d’être fixée à plaider sur incident à l’audience de mise en état du 5 Décembre 2024, en vue de statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par [K] [F].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 Décembre 2024.
* * * *
Le Conseil de l’Association [26] venant aux droits du [22] ([20]), demandeur à l’incident, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— AVANT DIRE DROIT, désigner un [17] distinct de celui consulté par la caisse de sécurité sociale pour émettre un avis sur le caractère professionnel de la maladie de [K] [F],
— constater que [K] [F] n’a pas été exposée aux risques ayant entraîné sa maladie,
— constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la profession exercée par [K] [F] et sa maladie (…).
Le Conseil de l’Association [26] conteste le caractère professionnel de la maladie aux motifs que la salariée ne prouve pas que son travail habituel est la cause directe et essentielle de sa pathologie. En tout état de cause, [K] [F] n’était pas soumise à une surcharge de travail et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle a toujours été respecté en son sein. e par l’employeur. S’agissant d’une contestation d’une maladie hors tableau, le tribunal est tenu de saisir un autre [17].
* * * *
Par conclusions responsives sur incident en date du 3 Décembre 2024, le Conseil de [K] [F] demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, de :
— recevoir les conclusions et y faire droit,
Sur la désignation d’un [17], constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second [17], (…).
* * * *
Par conclusions en date du 25 Octobre 2024, la [12] a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second [17].
Les parties présentes ont été avisées que la décision sur incident serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des conclusions de [K] [F] n’est pas contestée, de telle sorte qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [K] [F]
Aux termes de l’alinéa 4 l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles à condition qu’il soit établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné soit son décès, soit une incapacité permanente prévisible à un taux au moins de 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après l’avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui s’impose à elle.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance introduite par [K] [F] visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’Association [26] venant aux droits du [21] ([20]), ce dernier conteste le caractère professionnel de la maladie hors tableau sa salariée.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [15] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [K] [F].
Dans l’attente, le surplus des demandes dont les dépens et les frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [K] [F],
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [13] désigné, qui statue sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[19]
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 10]
RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité régional à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX – PÔLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5],
LE 12 Juin 2025 À 9 HEURES, SALLE B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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