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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 23 janv. 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société ICF ATLANTIQUE
16 rue Henri BARBUSSE
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
23 Boulevard Amiral Courbet
Etage 3 Porte 434
44000 NANTES
bon comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 novembre 2024
date des débats : 28 novembre 2024
délibéré au : 23 janvier 2025
RG N° N° RG 24/01948 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDEA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [X] [J] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 11 août 2009, la S.A. d’H.L.M. ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [X] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au 23 boulevard Amiral Courbet 44000 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 275,01 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.253,62 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 14 juin 2024, la S.A. d’H.L.M. ICF ATLANTIQUE a fait citer Monsieur [X] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.479,38 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 243,18 euros, outre les charges ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 novembre 2024, la S.A. d’H.L.M. ICF ATLANTIQUE actualise sa créance à la somme de 1.022,18 euros.
Monsieur [X] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 22 novembre 2023 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 18 juin 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et le bailleur fait état d’une créance de 1.022,18 euros au 7 novembre 2024. Il convient de déduire de ce montant les frais de poursuite, soit une somme de 933,26 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 novembre 2024, loyer d’octobre 2024 inclus.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 8 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.253,62 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Le locataire ne réglant plus intégralement son loyer depuis l’échéance d’août 2024, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 275,01 euros.
Sur les demandes annexes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation des indemnités d’occupation et des intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 8 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 11 août 2009 entre la S.A. d’H.L.M. ICF ATLANTIQUE et Monsieur [X] [J] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 23 boulevard Amiral Courbet 44000 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 8 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la S.A. d’H.L.M. ICF ATLANTIQUE la somme de 933,26 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la S.A. d’H.L.M. ICF ATLANTIQUE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 275,01 euros due à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute la S.A. d’H.L.M. ICF ATLANTIQUE de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la S.A. d’H.L.M. ICF ATLANTIQUE la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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