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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 9 févr. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 09 Février 2026
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDX
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par M. [Y] [E] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [B] [D] [T] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [H] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, prorogé au 09 Février 2026
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 1990, la SCI Foch a donné à bail à la Caisse d’Epargne Ecureuil de Lille devenue la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France des locaux commerciaux dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 4]. Le bail a été conclu pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 1er septembre 1990 pour se terminer le 31 août 2002. M. et Mme [L] sont venus aux droits de la SCI Foch par acte authentique du 4 juillet 1994, puis M. [O] [Q] est venu aux droits des consorts [L] par acte authentique en date du 16 novembre 1998.
Par acte notarié reçu le 20 décembre 2002, M. [O] [Q] a cédé à M. [H] [Q] la nue-propriété des locaux, en conservant l’usufruit.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2011, le bail a été renouvelé entre M. [O] [Q] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe pour neuf années à compter du 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2020 et moyennant un loyer annuel de 35 000 euros.Par acte extrajudiciaire en date du 27 décembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a fait signifier à M. [O] [Q] une demande de renouvellement de bail commercial à effet du 1er janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 26 370 euros HT.Par acte extrajudiciaire du 22 février 2023, M. [Q] a déclaré consentir au renouvellement sollicité, pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2023, refusant la diminution du prix du bail et souhaitant le maintien du loyer indexé antérieur, soit 43 900,86 euros hors taxe hors charge par an.Selon exploit de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2024, la Caisse d’Epargne faisait signifier à M. [O] [Q] un mémoire préalable en fixation du loyer à la somme annuelle de 26 370 euros hors taxe hors charge, rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
Puis, elle assignait M, [O] [Q] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lille aux mêmes fins, par acte du 13 mai 2025.
M. [H] [Q] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de nu-propriétaire.
Dans son mémoire en réplique et récapitulatif n°1 notifié par RPVA le 28 novembre 2011, la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France demande au juge des loyers commerciaux de:
— Débouter les consorts [Q] de leur demande visant à ce que le juge des loyers se déclare incompétent pour statuer sur ses demandes ;
— Fixer le montant du loyer renouvelé à la valeur locative réelle soit la somme annuelle de 26 370 € HT et HC à compter du 1er janvier 2023, avec faculté de résiliation triennale et une indexation annuelle selon la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) (toutes les autres conditions du bail en vigueur demeurant inchangées sauf actualisation avec la loi Pinel) et sous toutes réserves d’accord entre les parties ;
— Condamner in solidum ou solidairement MM. [Q] à lui restituer les loyers trop-perçus à compter du 1er janvier 2023 et, en conséquence, les condamner à lui payer les loyers trop-perçus à compter du 1er janvier 2023 ;
— Ordonner que les sommes dues au titre des loyers trop-perçus à compter du 1er janvier 2023 porteront intérêts légaux à compter du paiement et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts ;
— Subsidiairement, désigner expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au jour du renouvellement du bail ;
Au cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, Fixer le loyer provisionnel à la somme annuelle de 26 370 € HT et HC et ce pendant toute la durée de l’instance ;
— Débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les Condamner in solidum ou solidairement à lui payer une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été informée du démembrement de propriété survenu en 2002, et que l’usufruitier a renouvelé seul le bail en 2011. Elle ajoute que M. [O] [Q] a répondu à la demande de renouvellement du bail sans arguer d’une irrégularité de celle-ci. Elle argue ainsi d’une déloyauté du cocontractant. Sur le fond, elle se prévaut d’une élection de domicile du bailleur dans l’acte et rappelle avoir adressé également son offre au domicile élu dans l’acte. Elle argue également de l’apparence de seul bailleur de M. [O] [Q]. Elle soutient, s’agissant spécifiquement de la compétence du juge des loyers commerciaux, que la fixation du loyer du bail renouvelé ne nécessite pas un examen préalable de la validité de la demande en renouvellement du bail, M. [O] [Q] ayant accepté le principe d’un renouvellement.
Dans son mémoire en défense n°1, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 13 octobre 2025, MM. [O] et [H] [Q] demandent au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal,
➢ Constater que la fixation, sollicitée par la société Caisse d’ Epargne du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2023 nécessite un examen préalable de la validité de la demande de renouvellement du 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire ;
➢ Constater que la substitution d’indice et la condamnation à paiement sollicitées par la société Caisse d’Epargne, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ;
En conséquence,
➢ Se déclarer incompétent pour statuer sur la fixation du loyer du bail renouvelé et sur les autres demandes de la société Caisse d’Epargne ;
➢ Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille au fond,
Subsidiairement, vu l’article 1103 du code civil
➢ Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2023 à la somme de 43 900,86 € HT HC/an ;
Infiniment subsidiairement, si Madame le juge des loyers commerciaux se reconnaissait compétente pour fixer le loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à la somme de 43.900,86 € HT HC/an nonobstant la clause contractuelle :
➢ Désigner expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative au jour du renouvellement du bail, soit le 1er janvier 2023 ;
➢ Fixer dans ce cas le loyer provisionnel au montant du loyer en cours, soit 43 900,86 € HTHC/an ;
En toute hypothèse :
➢ Condamner la société Caisse d’Epargne à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que les clauses du bail interdisent la fixation du loyer en renouvellement à la baisse, de sorte qu’il ne pourrait être inférieur au montant du loyer indexé, soit 43 900,86 euros.
A titre préliminaire, M. [H] [Q] indique soulever la nullité du renouvellement, faute de notification à son égard de la demande du preneur et en déduit que le juge des loyers commerciaux est incompétent pour la prononcer, de sorte que l’affaire doit être renvoyée au tribunal judiciaire. Les consorts [Q] soutiennent en effet qu’en vertu de l’article 595 du code civil, l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial, de sorte que la demande de renouvellement qui n’est pas notifiée au nu-propriétaire n’est pas notifiée au bailleur.
Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 janvier 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026 prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’incompétence du juge des loyers commerciaux
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, le preneur a saisi initialement le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.
Cependant, M. [O] [Q], en sa qualité d’usufruitier de l’immeuble loué, et M. [H] [Q] en sa qualité de nu-propriétaire, excipent de la nullité de la demande de renouvellement du bail.
La question de la validité du renouvellement du bail est nécessairement préalable à la question de la fixation judiciaire du loyer.
Or, ainsi que cela résulte de l’article R 145-23 susmentionné, le juge des loyers commerciaux est compétent uniquement pour fixer le prix du bail révisé ou renouvelé.
Seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les autres contestations telles que la régularité de la demande en renouvellement du bail.
Le juge des loyers commerciaux doit donc se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
II- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille, matériellement compétent ;
DIT que le jugement sera transmis au tribunal judiciaire de Lille par le greffe, en l’absence d’appel formé dans le délai de quinze jours ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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