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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 avr. 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00270 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Sophie TARDIEU, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [M]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 1]
SCE Protection des Majeurs
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 24 avril 1989 ;
Vu l’arrêté du prefet du Gard du 24 avril 1989 portant admission en soins psychiatriques ;
Vu l’ordonnance de non-lieu en date du 26 juin 1989 pour irresponsabilité pénale ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 23 octobre 2025 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 21 octobre 2025, 20 novembre 2025, 18 décembre 2025, 22 janvier 2026, 20 février 2026, 23 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé semestriel du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 07/04/2026 ;
Vu la saisine en date du 07 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée au tuteur/curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [B] [M], dûment avisé, et assisté représenté par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [B] [M] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par les docteurs [P] [Q], [I] [K] et [U] [L] en date du 07/04/2026 .
Aux termes de l’avis médical du 07 avril 2026 du collège médical composé des docteurs [P] [Q], [I] [K] et [U] [L], ces médecins constatent : La clinique du patient est stable, nous assistons à une amélioration de la thymie rendue possible par des sorties accompagnées lui permettant de garder le lien avec l’extérieur. Mr [M] est calme dans l’unité, assez réservé et respectueux du cadre soignant. Les symptomes psychotiques sont bien contenus par les thérapeutiques médicamenteuses et relationnelles. Il persiste quelques idées paralogiques non envahissantes sur le plan du psychisme. Le collège se prononce pour le maintien de la mesure, Mr [M] ne se projette pas dans une vie à l’extérieur. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision d’irresponsabilité pénale avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [M] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [M] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [M] avec effet immédiat
avec effet différée de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 23 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 23 Avril 2026
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 23 Avril 2026 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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