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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 23/08675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08675 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLW3
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julie CANTON, vestiaire : 408
Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, vestiaire : 563
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-022700 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSES
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DECONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN – S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
SCHINDLER FRANCE – SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emmanuelle VARENNE, Avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 10 novembre 2023, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la SA SCHINDLER, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique être locataire d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble au [Adresse 6] et que le 20 octobre 2020, il a pris l’ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée, l’appareil ayant chuté avant de se bloquer au 2ème étage. Monsieur [B] précise qu’il a réussi à s’extraire par ses propres moyens après un appel passé à la société SCHINDLER.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [O] [K] selon un rapport établi le 3 novembre 2022.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 1721, 1242 et 1147 du code civil, Monsieur [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la SEMCODA et la société SCHINDLER à réparer son entier dommage comme suit :
— dépenses de santé = 155, 13 €
— incidence professionnelle = 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 232, 50 €
— souffrances endurées = 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 310 €
— préjudice d’agrément = 10 000 €
— préjudice sexuel = 5 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
En réponse, la société SCHINDLER formule plusieurs offres d’indemnisation :
— dépenses de santé actuelles = 143, 70 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 232, 50 €
— souffrances endurées = 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 310 €
et s’oppose aux réclamations financières présentées au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
De son côté, la SEMCODA conclut au débouté de Monsieur [B] dont elle réclame en retour la condamnation à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Le bailleur conteste toute responsabilité au motif que l’ascenseur ne relève pas la chose louée au demandeur.
Il fait valoir que l’incident en cause ne peut résulter que d’une défaillance technique due à un défaut d’entretien imputable à la société SCHINDLER avec laquelle elle a conclu un contrat de maintenance.
Subsidiairement, il en appelle à une réduction des indemnités, avec un rejet des prétentions relatives à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, et entend être relevé et garanti par la société SCHINDLER.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B]
Les renseignements figurant au dossier attestent que Monsieur [B] est locataire d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble donné à bail par le SEMCODA selon un contrat daté du 8 octobre 2019.
La réalité d’un incident survenu le 20 octobre 2020 en fin de journée sur un ascenseur n°21000061666 référence 53065887 est établie en demande.
Plusieurs pièces médicales font état chez Monsieur [B] de douleurs au niveau dorsales dont l’expert [K] retient qu’elles sont en relation directe et certaine avec la chute d’ascenseur.
Sur la responsabilité de la société SCHINDLER
L’article 1240 fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a généré un dommage pour autrui.
La faute en question peut résulter de l’inexécution d’une obligation contractuelle dont son auteur est débiteur au profit d’un tiers.
La société SCHINDLER a reçu la charge d’assurer la maintenance de l’équipement litigieux en exécution d’un contrat conclu le 8 décembre 2006 avec la SEMCODA et ayant donné lieu à formalisation d’un avenant à la date du 11 décembre 2018.
Les conclusions de la défenderesse se limitent exclusivement à la formulation de plusieurs offres réparatrices et d’une demande de rejet relativement à quelques postes de préjudice.
La société SCHINDLER ne conteste donc pas devoir réparation au titre du dommage ainsi causé à Monsieur [B] lors du dysfonctionnement de l’ascenseur, révélateur en lui-même d’une exécution imparfaite de son obligation d’entretien. Elle sera en conséquence condamnée à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [B].
Sur la responsabilité de la SEMCODA
L’article 1721 du code civil dispose que “Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser”.
L’ascenseur instrument du dommage constituant un accessoire de la chose louée à Monsieur [B], la SEMCODA sera condamnée, tenue in solidum avec la société SCHINDLER, à réparer le préjudice subi par son locataire.
En considération du manquement contractuel imputable à la société SCHINDLER, celle-ci devra relever et garantir la SEMCODA de la condamnation mise à sa charge, étant là encore noté que la société SCHINDLER ne présente aucune objection au sujet de la demande dirigée contre elle par le bailleur.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [B]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans que celle-ci ne déplore de perte ni n’engrange de bénéfice.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [B] fait état d’un restant à charge au titre d’une ceinture lombaire. Il produit à l’appui de sa demande une facture d’un montant de 155, 13 € équivalent à sa réclamation mais qui comprend une somme de 11, 43 € pour du Diclofénac et une somme de 143, 70 € pour la ceinture proprement dite. C’est donc cette seconde dépense, correspondant à l’offre de la société SCHINDLER, qui sera allouée à Monsieur [B].
L’incidence professionnelle
Ce poste s’entend de la sphère non patrimoniale du dommage professionnel : restriction du périmètre des emplois accessibles, pénibilité accrue, nécessité d’occuper un poste de moindre intérêt, etc.
Le Docteur [K] a expressément écarté l’effectivité d’un tel dommage, y compris en réponse à un dire transmis par l’avocat de Monsieur [B] en rappelant que l’intéressé avait exercé postérieurement à l’accident la même activité en intérim de dessinateur-projecteur que celle exercée antérieurement.
Les écritures en demande font état de séquelles limitant les possibilités professionnelles tenant à une station debout difficile et la nécessité d’éviter le port de charges lourdes et les longs temps de conduite.
Cependant, les séquelles mises en évidence par l’expert judiciaire se limitent à un point douloureux au niveau para-vertébral droit, sans déficit sensitio-moteur ni limitation fonctionnelle.
Pour sa part, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage corporel pérenne plus important qui induirait les restrictions professionnelles dont il se plaint.
Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des conclusions expertales comme le prévoit l’article 246 du code de procédure civile, de sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [K] distingue trois phases de déficit partiel qui doivent donner lieu à une réparation selon une indemnité quotidienne de 28 € réduite proportionnellement aux taux d’incapacité :
*déficit de 20 % du 19 janvier 2021 au 19 mars 2021, soit une période de 60 jours justifiant une indemnité de 336 €
*déficit de 10 % du 20 octobre 2020 au 18 janvier 2021 (91 jours) puis du 20 mars 2021 au 26 novembre 2021 (251 jours après retranchement du terme correspondant au jour de consolidation), soit une période globale de 342 jours justifiant une indemnité de 957, 60 €,
d’où une réparation totale de 1 293, 60 € ramenée à 1 232, 50 € conformément à la demande acceptée par la société SCHINDLER.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre lui-même comme avec les soins que l’état de la victime a nécessités.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [K] à hauteur de 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Le dommage sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 4 000 € sur laquelle les parties s’accordent.
Le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué, l’expert médical fait le constat d’un point douloureux au niveau para-vertébral droit, sans déficit sensitio-moteur ni limitation fonctionnelle, et retient une invalidité de 3 % chez un sujet né le [Date naissance 10] 1985 et donc âgé de 35 ans lorsque la consolidation a été acquise le 26 novembre 2021.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à 1 770 €, l’indemnité réparatrice s’élève à la somme de 5 310 € correspondant au montant de la réclamation financière acceptée en défense.
Le préjudice d’agrément
Le rapport d’expertise médicale ne retient aucun dommage de ce type dans la fiche médico-légale récapitulative définitive.
Le Docteur [K] note que Monsieur [B] a déclaré qu’il n’avait pas d’activité de loisirs au moment des faits, avant que son avocat ne lui transmette une liste d’activités sur laquelle figuraient le bricolage, la musculation, la marche.
L’assignation délivrée à la demande de Monsieur [B] se contente d’évoquer une activité de bricolage exercée au profit des membres de sa famille (aide au montage de meubles ou aux déménagements, travaux de réfection comme la pose de tapisserie) ou le port des grosses courses.
Il sera observé que l’intéressé ne démontre pas qu’il s’agissait là d’une activité régulièrement pratiquée à titre de passe-temps, les tâches en question pouvant simplement relever des gestes du quotidien accomplis au bénéfice de son entourage.
En outre, le demandeur ne rapporte pas la preuve médicale d’une impossibilité physique de bricoler qui serait en lien direct, certain et exclusif avec le sinistre.
Dans ces conditions, la prétention indemnitaire ne sera pas satisfaite.
Le préjudice sexuel
Le Docteur [K] conclut négativement en ce qui concerne l’existence d’un dommage de cet ordre, précisant en réponse à un dire présenté par l’avocat de Monsieur [B] qu’il n’était pas en possession d’éléments médicaux objectifs en faveur d’un tel préjudice.
Le demandeur se plaint d’une perte de libido et produit une attestation de son épouse, Madame [U] [P], expliquant que leur vie intime pâtit des suites de l’accident dans la mesure où son époux “ne veut plus trop”.
Néanmoins, outre que ce document se trouve dépourvue de valeur probante faute d’être accompagné de la copie d’une pièce d’identité de nature à établir son authenticité, l’absence de lien entre cette envie moindre et l’accident du 20 octobre 2020 qui serait attesté médicalement empêche de retenir un dommage ouvrant droit à réparation.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage causé à Monsieur [B] sera fixé
ainsi : 143, 70 € + 1 232, 50 € + 4 000 € + 5 310 € = 10 686, 20 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCHINDLER et la SEMCODA seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Selon des modalités identiques, les mêmes parties devront également régler à Monsieur [B] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum la SA SCHINDLER et la SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN à régler à Monsieur [Y] [B] la somme de 10 686, 20 €
Condamne la SA SCHINDLER à relever et garantir la SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN pour la condamnation ainsi mise à sa charge
Condamne in solidum la SA SCHINDLER et la SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN à supporter le coût des dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise judiciaire
Condamne in solidum la SA SCHINDLER et la SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN à régler à Monsieur [Y] [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la condition que l’intéressé renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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