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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00009 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZVI
N° MINUTE :
25/00075
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR:
[M] [S]
AUTRES PARTIES:
COFIDIS
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
LA BANQUE POSTALE
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S]
45 bis Route de Corbeil
91160 LONGJUMEAU
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
Chez synergie
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
56-60 Rue de la Glacière
75013 PARIS
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 rue du port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 14 novembre 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 6 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Par courrier lu par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’audience, Monsieur [M] [S] a sollicité le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Monsieur [M] [S] n’étant pas irrémédiablement compromise. A titre subsidiaire, il a demandé la mise en place d’un plan de rééchelonnement ou d’un moratoire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 14 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 6 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] a un enfant qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement.
Il a des ressources, composées de ses salaires (1671,63 euros) et d’une prime d’activité (46,4 euros), à hauteur de 1718,03 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 269 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [M] [S] paie un loyer (834 euros) et d’un forfait pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement (90,90 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1790,9 euros.
Monsieur [M] [S] n’a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [M] [S] ne dégage aucune capacité de remboursement (-72,87 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [M] [S] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Monsieur [M] [S] est actuellement stagiaire dans la fonction publique de sorte que ses ressources vont augmenter en cas de titularisation. Par ailleurs, il est éligible à certaines aides. Dès lors, la situation de Monsieur [M] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [M] [S] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [M] [S] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [M] [S] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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