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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IBI
AFFAIRE : Société SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES) C/ S.A.S. THEATRE DE L’ODEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Marianne KERBAT
Madame Elisa BOURGOGNE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES – SACD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaël MOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS THEATRE DE L’ODEON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 1er Avril 2025 – Délibéré 3 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [L] [J] – 2080 (grosse + expédition)
Exposé des faits et de la procédure
La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (ci-après «la SACD») est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, qui a pour objet social l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits.
La SAS THEATRE DE L’ODEON exerce une activité d’organisation de spectacles.
A réception de la déclaration des recettes des représentations émise par la SAS THEATRE DE L’ODEON, la SACD lui a adressé des factures des droits d’auteur représentant un montant total de 21.900,80 euros, estimant que les œuvres suivantes appartenaient à son répertoire :
“APRES MOI LE DELUGE” “LE PETIT COIFFEUR” “TA GUEULE” “LES [Localité 3] BRITISH”
LA SAS THEATRE DE L’ODEON n’ayant pas réglé les factures précitées, la SACD lui a adressé une mise en demeure de payer le 9 décembre 2024.
LA SAS THEATRE DE L’ODEON n’ayant pas davantage déféré à cette demande, la SACD l’a faite assigner devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2025, aux fins de voir :
Vu l’article L.132-21 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SAS THEATRE DE L’ODEON au paiement par provision de la somme de 21.900,80 euros avec intérêt légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
— CONDAMNER la SAS THEATRE DE L’ODEON à verser à la SACD la somme de 264,47 euros au titre des pénalités de retard ;
— CONDAMNER la SAS THEATRE DE L’ODEON à verser à la SACD la somme de 200 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
— CONDAMNER la SAS THEATRE DE L’ODEON à verser à la SACD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS THEATRE DE L’ODEON aux entiers dépens.
À l’audience des référés du 1er avril 2025, la SACD a maintenu ses demandes, à l’exception de la demande au titre de facture concernant la représentation de l’œuvre “LES [Localité 3] BRITISH”, qui a fait l’objet d’un règlement.
Bien que régulièrement assignée, la SAS THEATRE DE L’ODEON n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, la demanderesse justifie dans ses pièces 4 à 7 que les auteurs des œuvres “APRES MOI LE DELUGE”, “LE PETIT COIFFEUR” et “TA GUEULE” ont la qualité de membres de la société d’auteurs et que ces œuvres font partie de son répertoire.
Elle justifie également que ces œuvres ont été représentées, puisque la SAS THEATRE DE L’ODEON a déclaré les recettes correspondantes.
Elle produit encore plusieurs factures de droit d’auteur établies à conformément aux conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant (pièce n°3) :
Facture du 31 octobre 2024 s’élevant à 978,89 euros correspondant à la représentation du spectacle “APRES MOI LE DELUGE” du 22 au 26 octobre 2024Facture du 21 novembre 2024 s’élevant à 7 539,98 euros correspondant à la représentation du spectacle “LE PETIT COIFFEUR” du 1er au 31 octobre 2024Facture du 5 décembre 2024 s’élevant à 4 132,05 euros correspondant à la représentation du spectacle “TA GUEULE” du 5 au 23 novembre 2024 Facture du 5 décembre 2024 s’élevant à 7 290,48 euros correspondant à la représentation du spectacle “LE PETIT COIFFEUR” du 1er au 30 novembre 2024 Facture du 6 décembre 2024 s’élevant à 1 959, 40 euros correspondant à la représentation du spectacle “LES [Localité 3] BRITISH” du 26 au 30 novembre 2024, qui a été réglée (pièce 24).
Il résulte de ces éléments que la créance de la SACD n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 19. 941,40 euros. La SAS THEATRE DE L’ODEON sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, soit le 3 février 2025.
La SACD allègue que les conditions générales de perception prévoient l’application de pénalités de retard comme suit : “Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage”.
Cependant, l’article 9 des conditions générales de représentation sous forme de spectacle vivant prévoit que “le non-paiement des sommes exigibles en vertu de l’article 6, dans le délai indiqué à l’article 7-3, entraînera l’application d’un taux de pénalité de retard de 10% du montant TTC de la facture”. Ce calcul diffère de celui que la SACD indique dans ses écritures. Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes relatives au paiement des pénalités de retard, qui se heurtent à une contestation sérieuse.
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Quatre des cinq factures susvisées n’ayant pas été payées à leur échéance, et la date de paiement de la cinquième n’étant au contraire pas précisée, la SAS THEATRE DE L’ODEON sera condamnée au versement de 160 euros à titre provisionnel.
La demande étant fondée, les dépens seront supportés par la SAS THEATRE DE L’ODEON.
Il y a lieu de condamner la SAS THEATRE DE L’ODEON au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS THEATRE DE L’ODEON à payer à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme provisionnelle de 19. 941,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter 3 février 2025, à valoir sur les droits d’auteur dus pour la représentation des œuvres suivantes :
— représentation du spectacle “APRES MOI LE DELUGE” du 22 au 26 octobre 2024- représentation du spectacle “LE PETIT COIFFEUR” du 1er au 31 octobre 2024- représentation du spectacle “TA GUEULE” du 5 au 23 novembre 2024 – représentation du spectacle “LE PETIT COIFFEUR” du 1er au 30 novembre 2024
DEBOUTONS la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES de sa demande tendant au versement de la somme provisionnelle de 264,47 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNONS la SAS THEATRE DE L’ODEON à verser à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme provisionnelle de 160 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
CONDAMNONS la SAS THEATRE DE L’ODEON aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS THEATRE DE L’ODEON à verser à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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