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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 21/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 juin 2025
Jugement contradictoire et avant dire droit, rendu le 21 octobre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [9]
N° RG 21/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CV
DEMANDERESSE
Société [4]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Michaël GUILLE (SELARL ABDOU ET ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
SELARL [3] [10]
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [T], salarié de la société [5] mis à la disposition de la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2018.
La société [5] a établi le lendemain du fait accidentel, soit le 28 septembre 2018 une déclaration d’accident du travail, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié revenait à sa table de travail
Nature de l’accident : Quand son genou s’est dérobé
Objet dont le contact a blessé la victime : sans
Nature des lésions : Douleur effort lumbago – Genou gauche.”
L’employeur a assorti la déclaration d’accident de travail de réserves sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait soudain.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [K] [C] fait état d’une “entorse genou droit.”
Par courrier recommandé du 18 octobre 2018, la [8] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’Essonne par courrier du 26 août 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY le 03 novembre 2020, à la suite de la décision implicite de rejet de son recours. Par ordonnance d’incompétence territoriale en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d’EVRY s’est dessaisit au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 juin 2025, la société [5] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail qui ne sont pas imputables à l’accident de manière directe et certaine lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [T], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 27 septembre 2018, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux ;
— d’enjoindre la caisse de transmettre les éléments médicaux du dossier au Docteur [X], médecin conseil qu’elle a mandaté à cet effet.
Elle fait valoir :
— que la communication des pièces médicales est nécessaire afin d’apprécier l’imputabilité ou non des arrêts de travail au sinistre ;
— qu’en s’abstenant de produire les prescriptions médicales motivées, la caisse ne justifie pas de la continuité de soins et ne permet pas au Docteur [X] de considérer que les prolongations prescrites sur plusieurs mois sont fondées ;
— que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial diffèrent sur la latéralité du siège de la lésion ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts de plus de 14 mois qui excèdent les durées prévues par les barèmes médicaux ;
— que les certificats médicaux de prolongation communiqués sont vides de tout renseignement médical l’empêchant de connaître la nature et l’évolution des lésions.
La [8], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [5], à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 septembre 2018, et à la condamnation de la société [5] au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’aucune obligation légale n’impose à la Caisse de communiquer à la société [4] le dossier médical de Monsieur [O] [T] à la suite de son accident de travail ;
— que la présomption d’imputabilité s’applique automatiquement en cas de prescription d’un arrêt de travail et que la Caisse est dispensée d’établir que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sont remplies en produisant les volets d’arrêts de travail comportant les constatations médicales du médecin prescripteur ;
— que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne font pas partie des éléments que la caisse doit mettre à disposition de l’employeur ;
— qu’elle justifie du versement des indemnités journalières du 28 septembre 2018 au 25 mars 2020 ;
— que la seule durée des arrêts est insuffisante à écarter la présomption d’imputabilité au travail de l’accident qui s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de la victime ;
— que les barèmes médicaux n’ont qu’une valeur indicative ;
— que l’employeur ne rapporte pas d’éléments suffisamment probants susceptibles de remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des pièces produites que la déclaration d’accident du travail fait état des lésions “douleur effort lumbago – genou gauche” tandis que le certificat médical initial mentionne une entorse du genou droit.
Une erreur affecte nécessairement l’un ou l’autre de ces documents.
En l’absence de toute autre pièce permettant de déterminer la latéralité du genou concerné par la lésion, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la [7] des éléments permettant de préciser la lésion prise en charge, et de production par la société [4] de l’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par la société utilisatrice [6] (imprimé cerfa n°60-3741)
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit :
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Sursoit à statuer sur les demandes ;
— Enjoint la [8] de justifier de la latéralité de la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail dont Monsieur [O] [T] a été victime le 27 septembre 2018 ;
— Enjoint la société [5] de verser aux débats l’information préalable à la déclaration d’accident du travail dont Monsieur [O] [T] a été victime établie par la société [6] (imprimé cerfa n°60-3741),
— Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 9H00 en salle n°7 ;
— Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 18 novembre 2025 ;
— Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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