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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 24/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGB4
Minute : 25/854
S.C.I. PRIMONIAL CAPIMMO
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
C/
Madame [S] [L] [P] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me MARTINEZ
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. PRIMONIAL CAPIMMO
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [L] [P] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a donné à bail à Madame [S] [L] [P] [W] un logement (Etage 3 – Porte 135), un emplacement de stationnement (n°207) et une cave (n°125) situé [Adresse 4] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 690 euros et 109 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a fait signifier à Madame [S] [L] [P] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3292,56 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a fait signifier à Madame [S] [L] [P] [W] un commandement de produire l’attestation d’assurance.
Par notification électronique du 18 octobre 2023, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a fait assigner Madame [S] [L] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [S] [L] [P] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [S] [L] [P] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7408,26 euros au titre de la dette locative, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mars 2024.
À l’audience du 24 juin 2024, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 995,61 euros arrêtée au 1er juillet 2024, loyer du mois de juillet 2024 inclus.
La SCI PRIMONIAL CAPIMMO soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [S] [L] [P] [W] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois ou six semaines après la délivrance du commandement de payer du 4 octobre 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [S] [L] [P] [W], comparante, conteste le principe de la dette et sollicite que la SCI PRIMONIAL CAPIMMO soit déboutée de ses demandes, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir soldé la dette. Elle indique que la somme réclamée l’est au titre du mois de juillet 2024, alors même que le terme de juillet ne peut avoir été appelé le 24 juin. Elle soutient qu’à défaut de dette, il ne peut y avoir d’acquisition de clause résolutoire. Elle explique s’être trouvée un temps en difficulté en raison de son divorce et de l’état de santé de sa mère. Elle indique avoir soldé l’arriéré avec un bonus perçu au travail. Elle précise percevoir un salaire mensuel d’environ 3000 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par jugement en date du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
DECLARE recevable la demande de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO aux fins de résiliation judiciaire,REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 mai 2022 entre la SCI PRIMONIAL CAPIMMO d’une part, et Madame [S] [L] [P] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10], DEBOUTE la SCI PRIMONIAL CAPIMMO de sa demande de condamnation de Madame [S] [L] [P] [W] au paiement de l’arriéré locatif,SURSEOIT à statuer sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts, et sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire, jusqu’à l’audience lors de laquelle sera débattue l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance,Et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;INVITE Madame [S] [L] [P] [W] à produire l’attestation d’assurance de l’année 2023 et de l’année 2024 ;RENVOIE l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy du lundi 7 octobre 2024 à 10H30 ;RESERVE les dépens ;
A l’audience de réouverture des débats du 7 octobre 2024 renvoyée au 3 février 2025 puis 28 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO sollicite un dernier renvoi afin de signifier de nouvelles conclusions, la défenderesse ayant quitté les lieux ainsi que permettre l’intervention volontaire de la société BRET PNC en raison de la vente du bien, objet de la présente instance, le 27 juin 2024.
Par conclusions signifiées le 9 mai 2025, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO et la SNC BRET PCN sollicitent du juge de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société BRET PNC,Condamner Madame [S] [L] [P] [W] à régler la somme de 5107,92 euros au titre de l’arriéré locatif,Condamner Madame [S] [L] [P] [W] à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MARTINEZ, en ce compris la délivrance des deux commandements de payer, de l’assignation outre les notifications EXPLOCDébouter purement et simplement Madame [S] [L] [P] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [S] [L] [P] [W] citée à étude, ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur l’intervention volontaire de la SNC BRET PNC
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par Maître [N] [U], notaire associée, que la la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a cédé à la SNC BRET PNC le bien sis [Adresse 3], cadastrée section AB [Cadastre 2], par acte authentique reçu le 27 juin 2024.
La SNC BRET PNC, nouvelle propriétaire du bien loué a qualité pour agir en justice en vue de l’exécution du contrat de location.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la SNC BRET PNC doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le décompte produit au débat fait figurer un solde de charges 2023 à hauteur de 606.86 euros qui n’est pas justifié. Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 606.86 euros.
Il en résulte qu’au 3 avril 2025, le solde locatif s’élève à la somme de 4.501,06 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [L] [P] [W] à payer à la SNC BRET PNC la somme de 4.501,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [L] [P] [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 octobre 2023, de la notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ainsi que la signification de l’assignation et des conclusions. En revanche, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il n’en sera pas ordonné distraction, cette possibilité d’assortir au profit de l’avocat le droit de recouvrer directement les dépens étant limité aux matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas des instances devant le Juge des contentieux de la protection.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO et la SNC BRET PNC les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient de condamner Madame [S] [L] [P] [W] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mixte, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SNC BRET PNC, venant aux droits de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO,
CONDAMNE Madame [S] [L] [P] [W] à payer à la la SNC BRET PNC la somme de 4.501,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025,
CONDAMNE Madame [S] [L] [P] [W] à payer à la SCI PRIMONIAL CAPIMMO et la SNC BRET PNC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [L] [P] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 octobre 2023, de la notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ainsi que la signification de l’assignation et des conclusions,
REJETTE la demande de distraction,
DEBOUTE la SCI PRIMONIAL CAPIMMO et la SNC BRET PNC de leurs autres demandes et prétentions,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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