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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 24 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB22-W-B7J-THDV
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 24 Novembre 2025
Association [Localité 12] LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES CHRS STUART MILL
C/
[Y] [T], [U] [Z] épouse [T]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me POULIQUEN-GOURMELON
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [T]
Mme [T]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 24 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION “[Localité 12] LA VIE POUR L’EDUCATION DES JEUNES” CHRS STUART MILL,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [T],
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Madame [U] [Z] épouse [T],
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
ANTIN RESIDENCES, société d’HLM, a mis à la disposition de l’AVVEJ CHRS STUART MILL, association de la loi de 1901 dénommée « [Localité 12] la vie pour l’éducation des jeunes » appelée aussi AVVEJ CHRS STUART MILL, sise [Adresse 1] à [Localité 11], un logement de type F4 [Adresse 5] à [Localité 9] avec autorisation de sous-location.
Cette sous-location a été faite au bénéfice de Monsieur [Y] [T] et Madame [U] [Z] épouse [T] le 12 janvier 2024 pour une période de 6 mois s’achevant le 12 juillet 2024. Le bail a été renouvelé exceptionnellement jusqu’au 12 octobre 2024.
Le bailleur a avisé les locataires le 19 août 2024 de la fin du contrat de séjour à la date du 13 octobre 2024.
M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] n’ont pas quitté le logement et les diligences entreprises en vue de leur relogement sont demeurées vaines.
Par acte introductif d’instance du 16 mai 2025, l’AVVEJ CHRS STUART MILL a assigné en référé M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. Elle sollicite de :
— PRONONCER la résiliation du contrat d’hébergement de M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T]
— ORDONNER l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef dans les lieux d’habitation, au besoin avec l’assistance de la force publique
— CONDAMNER solidairement, à titre provisionnel, M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] à restituer les lieux libres de toute occupation et ce sous-astreinte de 20 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— CONDAMNER solidairement M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] au paiement d’une indemnité d’occupation de 300 euros hors charges à compter du 14 octobre 2024
— CONDAMNER solidairement M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] à tous les dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Lors de cette audience, l’AVVEJ CHRS STUART MILL indique que les occupants ont commis plusieurs manquements au règlement intérieur de la résidence (surpopulation, dégradations…), qu’ils ne font aucun effort pour s’insérer professionnellement, que, de toute manière, l’occupation du logement est temporaire.
M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] sont comparants à l’audience. Ils font valoir qu’ils n’ont pas le temps de chercher du travail car ils reçoivent, tous les jours, la visite de l’assistante sociale, d’autant que M. [Y] [T] doit garder les enfants, Mme [U] [Z] épouse [T] étant malade. Ils ont fait par ailleurs une demande de logement social et disent qu’ils sont prioritaires.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, l’AVVEJ CHRS STUART MILL est représentée, M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] sont comparants. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros mais une demande d’expulsion est formulée.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la résiliation du bail d’habitation de l’appartement
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, le contrat de séjour du 12 janvier 2024 est prévu pour prendre fin le 12 juillet 2024. Il a été renouvelé jusqu’au 12 octobre 2024 par avenant du 1er juillet 2024. Il a été accepté par M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T].
Or les lieux n’ont pas été libérés à la date dite et ils ne le sont toujours pas. Le motif est suffisamment sérieux pour prononcer la résolution du contrat déjà expiré par ailleurs.
Par ailleurs, la préfecture des Yvelines a été saisie le 19 mai 2025 de l’assignation du 16 mai 2025 pour une audience tenue le 15 octobre 2025.
Les délais légaux sont donc respectés.
En conséquence, la résiliation du bail du 12 janvier 2024 sera constatée à compter du 13 octobre 2024 à minuit.
Sur l’expulsion des locataires de l’appartement
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. »
Et l’article L431-1 du même code prévoit : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
En l’espèce, la résiliation du bail d’habitation dont bénéficiaient M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] étant acquise à compter du 14 octobre 2024, ceux-ci sont occupants sans droit ni titre du logement de l’AVVEJ CHRS STUART MILL depuis cette date. Ils seront donc expulsés. Une indemnité d’occupation étant prévue, il n’est pas utile d’ajouter une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence, sauf si les locataires a quitté les lieux et remis les clés au propriétaire avant le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, l’expulsion de M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] et de tous occupants sera ordonnée conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’AVVEJ CHRS STUART MILL sera toutefois déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Et l’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le bail d’habitation ayant été résilié au 13 octobre 2024 à minuit, M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] se trouvent occupants sans droit ni titre du logement de l’AVVEJ CHRS STUART MILL, ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation pour compenser le dommage causé au propriétaire par cette occupation illicite.
Le montant en sera fixé à 300 euros par mois hors charges à compter du 14 octobre 2024.
En conséquence, M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] seront condamnés solidairement à verser à l’AVVEJ CHRS STUART MILL une indemnité d’occupation mensuelle hors charges de 300 euros à compter du 14 octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux. Le montant du dépôt de garantie sera décompté.
Des frais irrépétibles à hauteur de 600 euros seront dus par M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 12 janvier 2024 entre l’AVVEJ CHRS STUART MILL et M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] à compter du 14 octobre 2024
ORDONNE, sauf si les locataires ont quitté les lieux et remis les clés au propriétaire avant le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, l’expulsion de M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] et de tous occupants sera ordonnée conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette expulsion se fera le cas échéant avec le concours de la force publique sur demande du commissaire de justice instrumentaire. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
DÉBOUTE l’AVVEJ CHRS STUART MILL de sa demande d’astreinte
CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] à verser à l’AVVEJ CHRS STUART MILL une indemnité d’occupation mensuelle hors charges de 300 euros à compter du 14 octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux. Le montant du dépôt de garantie et sera décompté.
CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [U] [Z] épouse [T] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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