Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 22/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00348 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JPAC
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [A]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [A]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jean-michel ROSELLO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [R] [I], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [Z] [N], en date du 08 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [J], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2019, Monsieur [X] [A] a été victime d’un accident du travail alors qu’en qualité de chauffeur routier il était en action de livraison de marchandises « lorsque le chariot de livraison est tombé du haillon du camion et s’est renversé sur son épaule » ; un traumatisme lombaire a été constaté médicalement affectant l’épaule droite, le rachis cervical ainsi que le genou gauche.
Après avoir pris en charge les séquelles de l’accident du travail, la [6] (la [7] ou la caisse) a fixé la date de consolidation de l’accident au 10 octobre 2021 en retenant un taux d’incapacité permanente (TIPP) de 18%.
Monsieur [X] [A] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [6] en contestation respectivement de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente retenu.
Les deux commissions ont rendu deux décisions de rejet de la contestation de Monsieur [X] [A] par deux décisions en dates du 24 février 2022 et du 15 mars 2022.
Par inscription au greffe en date du 22 avril 2022, Monsieur [X] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation des deux décisions de rejet.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée aux soins du Docteur [U] afin de :
— De décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 août 2019
— Dire s’il existe un état antérieur
— Dire s’il a été objectivé médicalement avant la survenance de l’accident du travail
— Dire s’il existe un état antérieur interférant avec les séquelles constatées à l’issue de l’accident du travail
— Dire si les séquelles produites par l’accident du travail ont pu être à l’origine de sa réactivation
— Dans l’affirmative, apprécier le taux d’incapacité qui en découle
— Dans la négative, dire s’il évolue pour son propre compte
— Apprécier le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle au regard du barème médical indicatif des accidents du travail.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
Après mise en état, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [X] [A], représenté par son conseil, demande de :
— dire qu’à la date du 10 octobre 2021 son état n’était pas consolidé,
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables qui justifient une réévaluation du taux d’incapacité à 30 %, auquel s’ajoute un taux de 10 % au titre du préjudice professionnel,
— en tout état de cause fixer un taux d’incapacité supérieure à 18 %,
— annuler ou réformer la décision de la [9] du 25 février 2022,
— ordonner la poursuite du versement des indemnités journalières depuis le 10 octobre 2021 et leur régularisation rétroactive sans délai,
— constater qu’il n’est toujours pas consolidé à ce jour,
— en déduire toutes les conséquences de droit,
En tout état de cause,
— ne pas suspendre l’exécution provisoire,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa prétention, il fait essentiellement valoir qu’il verse aux débats un rapport du Docteur [V] qui conteste la date de consolidation au 10 octobre 2021 retenu par l’expert judiciaire. Il observe qu’il doit encore subir des opérations et des séances de rééducation, de sorte que son état de santé n’est pas stabilisé.
Sur son taux d’incapacité partielle permanente, il estime que ses séquelles ne sont pas dues à un état antérieur contrairement à l’avis de l’expert judiciaire désigné.
Sur la base du rapport d’expertise du Docteur [V] en date du 9 mai 2025, il estime qu’il y a lieu de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 30 %, avec l’ajout d’un taux professionnel de 10 %.
Sur sa situation professionnelle, il précise qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il ne peut plus exercer sa profession de chauffeur livreur.
La [6], représentée par un de ses salariés, sollicite du tribunal de :
— écarter des débats le rapport du Docteur [V] du 23 mai 2025,
— entériner le rapport du docteur [U],
— confirmer que l’assuré était consolidé à la date du 10 octobre 2021,
— confirmer l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 18 %,
— dire que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel,
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que l’assuré rapporterait la preuve d’un préjudice professionnel, prendre en compte cette incidence dans une mesure raisonnable,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement qu’il convient d’écarter le rapport du Docteur [V] produit par l’assuré très postérieurement à l’expertise, c’est-à-dire près de deux ans après la réalisation de celle-ci, qui ne peut donc lui être déclaré opposable et être retenu par le tribunal.
Elle considère qu’il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire qui confirme la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse à la date du 10 octobre 2021.
Sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente, elle rappelle que celui-ci s’apprécie selon certains critères définis par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Elle relève que l’expert judiciaire confirme le taux d’incapacité globale fixé à 18 % par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission de recours amiable.
Sur une éventuelle majoration du taux d’incapacité pour incidence professionnelle, elle rappelle qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle relève que l’assuré ne produit aucune pièce de nature à établir son préjudice professionnel à la date de consolidation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement clinique significatif prévisible à court ou à moyen terme dans l’état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement prescrit ne vise plus à l’amélioration des séquelles.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
En l’espèce, il sera relevé que l’expert judiciaire n’a pas statué sur la date de consolidation qui ne faisait pas partie de la mission qui lui avait été confiée.
Il convient de relever que par une expertise du Docteur [C] en date du 3 décembre 2021, la caisse a déclaré l’assuré consolidé à la date du 10 octobre 2021.
L’assuré conteste cette date de consolidation en versant à l’appui de ses dires une expertise diligentée à son initiative réalisée en date du 9 mai 2025, et ce de manière non contradictoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats comme sollicité par la caisse.
Toutefois, il convient de relever que ce rapport d’expertise privée ne saurait justifier de la remise en cause de la date de consolidation fixée par l’expertise du Docteur [C] à la date du 10 octobre 2021 et confirmée par la commission de recours amiable.
Sur le taux d’incapacité permanente, il ressort du rapport établi par l’expert judiciaire que concernant l’état antérieur de l’assuré :
« – oui il existait un état antérieur
— oui l’état antérieur interfère avec les séquelles de l’accident de travail
— oui les séquelles de l’accident de travail ont réactivé l’état antérieur »
L’expert judiciaire retient un taux d’incapacité globale de 18 % qui découle « de la réactivation de l’état antérieur par les séquelles de l’accident de travail », précisant :
« Pour la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle modérée sans séquelles anatomiques au niveau du rachi cervical : 5 %
Pour des dorsalgies résiduelles en l’absence de toute lésion anatomique traumatique certaine : 5 %
Pour une limitation légère des mouvements de l’épaule droite, du côté dominant, les principales limitations étant liées à l’état antérieur lui-même, : 10 % ».
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent aux questions posées. Elles sont le résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 18 % qui découle de la réactivation de l’état antérieur par les séquelles de l’accident de travail.
L’assuré conteste ce taux retenu en versant à l’appui de ses dires une expertise diligentée à son initiative réalisée en date du 9 mai 2025, et ce de manière non contradictoire.
Il convient de relever que ce rapport d’expertise privée réalisé non contradictoirement, de surcroît postérieurement à l’expertise réalisée, ne saurait suffire à la remise en cause des conclusions de l’expert judiciaire désigné.
Il sera ainsi relevé qu’il n’est produit aucun élément de nature à justifier une réévaluation du taux médical.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel, il sera relevé que l’assuré prétend qu’il ne peut plus exercer sa fonction de chauffeur livreur et qu’il a été licencié pour inaptitude.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier de son licenciement pour inaptitude à la date de consolidation de son état de santé, ni à supposer le licenciement établi aux fins d’établir son imputabilité aux séquelles résultantes de l’accident du travail survenu.
Il en résulte que l’assuré ne démontre pas l’existence du préjudice professionnel allégué.
Il n’y a donc pas lieu de lui attribuer une majoration du taux médical au titre d’un coefficient professionnel.
Il sera ainsi attribué à Monsieur [X] [A] un taux d’incapacité partielle permanente à 18 %.
En conséquence, la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [X] [A] lors l’accident du travail dont il a été victime sera fixée au 10 octobre 2021.
Le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [A] sera fixé à 18 %.
De manière subséquente, Monsieur [X] [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] [A] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise et de consultation qui seront supportés par la [5].
Il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [X] [A] lors de l’accident du travail du 13 août 2019 dont il a été victime est fixée au 10 octobre 2021 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [A] découlant des séquelles de l’accident du travail du 13 août 2019 à 18 % ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise et de consultation qui seront supportés par la [5] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indexation ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Dépense ·
- Juge ·
- Pouvoir juridictionnel
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Education ·
- Civil ·
- Partie
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Soudan ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Recours contentieux ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Eures ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Virement ·
- Successions ·
- Action sociale ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.