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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
__________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 1er JUILLET 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/01186 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLL7
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [K] [M]
Né le 13 janvier 1984 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 3] à [Localité 7],
Hospitalisé d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Monsieur [Y] [M], son père, le 21 juin 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Candice DELCROIX, avocat au barreau de CAMBRAI, commis d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur [Y] [M], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, comparant.
L’association ARIANE, personne mandatée à sa protection judiciaire, comparante,
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, en la personne Karine RUMANYIKA, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [M]
Né le 13 janvier 1984 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 3] à [Localité 7], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 21 juin 2025, à la demande d’un tiers, Monsieur [Y] [M], son père, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 21 juin 2025 à 12h09 par le docteur [Z], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 4], constate que Monsieur [K] [M] présente des troubles du comportement avec un discours désorganisé et diffluent, et adopte des propos délirant à thématique sexuelle avec des éléments de persécution. Le docteur note une labilité thymique du patient qui adhère totalement à son délire. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 22 juin 2025 à 12h00 par le docteur [D], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], indique que Monsieur [K] [M] a été admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec urgence le 21 juin 2025 pour propos délirant à thématique érotomaniaque et sexuelle, et pensées suicidaires envahissantes. Ce jour, le patient est un peu sédaté par les traitements, et tient les mêmes propos suicidaires et délirant à thématique sexuelle avec adhésion totale. Le docteur note une labilité thymique et aucune prise de conscience par Monsieur [K] [M] de la pathologie de ses troubles. Le docteur conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 24 juin 2025 à 10h30 par le docteur [P], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], précise que ce jour, l’évaluation psychiatrique note la persistance des éléments délirants de type érotomaniaque vers une porn star qu’il n’a jamais a connue mais avec laquelle il pense entretenir une relation affective dans le contexte de son délire. L’adhésion est totale, sans aucune possibilité de débattre. Par ailleurs, le patient présente des hallucinations acoustiques associés à une angoisse modérée. Monsieur [K] [M] n’a aucune conscience de sa pathologie psychiatrique, sa thymie est fluctuante mais il n’a pas d’idées suicidaires. Dans le contexte clinique sus-décrit, le consentement aux soins est évalué irrecevable et il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 24 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [K] [M].
L’avis motivé, établi le 30 juin 2025 par le docteur [W], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], note que Monsieur [K] [M] a été admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec urgence le 21 juin 2025 dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture thérapeutique. A l’admission, la présentation était marquée par des éléments délirants essentiellement persécutifs, érotomaniaques et de grandeur associés à une participation affective intense et une accélération du cours de la pensée. Le déni des troubles était total et l’excitation psychomotrice initiale avait indiqué une mesure de contention mécanique en chambre d’isolement thérapeutique dédiée. A ce jour, le patient accepte passivement la prise de son traitement antipsychotique et thymorégulateur, mais la présentation clinique reste marquée par des éléments érotomaniaques qu’il n’évoque plus spontanément mais qu’il ne critique pas. Il peut verbaliser se sentir isolé et accepter difficilement la mesure de protection judiciaire. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [K] [M], le ministère public, le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques, Monsieur [Y] [M], son père, et la personne mandatée pour sa protection judiciaire, ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli leurs observations.
Monsieur [K] [M] indique que l’hospitalisation ne sert à rien et qu’il veut participer aux activités.
Sa curatrice a exposé sa situation matérielle et financière.
Maître [X] DELCROIX indique ne pas avoir d’observation sur la procédure et sa régularité ; elle précise que le traitement est mal supporté, que le patient se sent prisonnier car il ne peut pas participer aux activités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [M] a été admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec urgence le 21 juin 2025 dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture thérapeutique, pour propos délirant à thématique érotomaniaque et sexuelle sur la base d’un trouble psychotique, et pensées suicidaires envahissantes. Le patient, âgé de 41 ans, a déjà été hospitalisé pour décompensation psychotique et symptomatologie délirante à deux reprises (1998 et 2018), mais n’a bénéficié d’aucun service de psychiatrie après sa dernière hospitalisation. A l’admission, l’évaluation psychiatrique notait la persistance d’éléments délirants de type érotomaniaque vers une porno star que Monsieur [K] [M] n’a jamais connue mais avec laquelle il pensait entretenir une relation affective, ains que la présence des hallucinations acoustiques associés à une angoisse modérée. A ce jour, le patient accepte passivement la prise de son traitement antipsychotique et thymorégulateur, mais la présentation clinique reste marquée par des éléments érotomaniaques qu’il n’évoque plus spontanément mais qu’il ne critique pas. Il verbalise se sentir isolé et accepter difficilement la mesure de protection juridique.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
Les débats témoignent toujorus que la réflexion sur les troubles n’est pas entamée et qu’un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [M].
L’état de santé de Monsieur [K] [M] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [K] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [K] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [K] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 6] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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