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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 18 avr. 2024, n° 21/08770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 21/08770 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZH2T
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] épouse [J]
née le 21 Décembre 1975 à BECHLOUL (ALGÉRIE)
domiciliée chez l’Assocaition HAS
22 Rue des Petites Maries
13003 MARSEILLE
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/022029 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 17 Septembre 1970 à AIX-EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
37 rue du Chay
Résidence la Rabassière – Bât. A – Appt. 104
13860 PEYROLLES EN PROVENCE
représenté par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[P] [J] et [B] [N] se sont mariés le 6 février 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de El Esnam (Algérie), sans contrat de mariage préalable. L’acte a été transcrit le 18 mars 2008.
De cette union sont issus deux enfants :
— [K] [V] [J] né le 1er février 2010 à Aix-en-Provence (13)
— [H] [J] né le 13 mars 2012 à Aix-en- Provence (13),
Par ordonnance en date du 21 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a autorisé [B] [N] à assigner son époux à bref délai.
Par acte d’huissier délivré le 28 septembre 2021, [B] [N] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures rovisoires en date du 10 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l’époux,
— dit que chaque époux devra reprendre ses vetements et objets personnels,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins se semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires,
— fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, auquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’épouse sollicite de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et au titre des mesures accessoires au divorce, elle sollicite de voir:
— le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— l’octroi d’un droit de visite les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires
— la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 9 mai 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [P] [J] demande à titre reconventionnel, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse; et sollicite au titre des mesures accessoires :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
A titre principal :
— la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel,
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergemnt du samedi 10h au dimanche 18h une fin de semaine sur deux outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quizaines l’été
— réserver la contribution maternelle
A titre subsidiaire :
— fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
— octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement du samedi 10h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l’été,
— fixer à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 8 février 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du juge français :
Pour le divorce :
L’article 3 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun.
Les époux résident en France. Par conséquent, la Juridiction Française est compétente.
Sur la loi applicable :
Pour le divorce :
Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction en France.
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
***
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute formée par [B] [N] :
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’attention sera appelée sur les termes de l’article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l’époux qui s’en prévaut rapporte judiciairement la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l’article 242 du code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l’administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; la violation d’une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [B] [N] reproche à son époux d’avoir exercé des violences physiques à son encontre. Elle verse aux débats des échanges dénigrants et dégradants adressés par son époux.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’épouse a bénéficié à plusieurs reprises de logements d’urgence avec les enfants et a déposé des mains courantes (1er octobre 2020 aux termes de laquelle elle dénonce une dispute et son départ du domicile conjugal, après avoir été poussée dehors par son époux sans clés du logement)le 15 novembre 2020 aux termes de laquelle elle dénonce des insultes de la part de son époux ainsi que des violences physiques au cours du mariage. Elle a précisé avoir peur que son époux « ne prenne ses enfants »; il convient de relever que les craintes de l’épouse étaient justifiées puisque l’époux n’a pas ramené les enfants à la suite d’un droit de visite et d’hébergement courant août 2021 et que les enfants n’ont pu voir leur mère durant plus de deux mois, outre un dépôt de plainte en date du 18 janvier 2022 dont les suites ne sont pas connues mais aux termes de laquelle l’épouse dénonce des appels insistants de la part de l’époux.
L’ensemble de ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (à tout le moins le respect) par l’époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.
[P] [J] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse faisant valoir que son épouse avait un comportement indécis et quittait régulièrement le domicile conjugal. Si l’épouse a quitté le domicile conjugal, il est également constant que le père est resté en contact avec ses enfants et qu’il savait que les enfants étaient domiciliés à Marseille; pour autant il n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pour fixer les droits parentaux de sorte qu’il ne peut soutenir aujourd’hui ne pas savoir où l’épouse demeurait lors de son départ du domicile conjugal.
L’époux verse aux débats de nombreuses attestations de témoins faisant part de ses capacités éducatives; il convient de relever que ces dernières ne sont nullement remises en cause par l’épouse.
Il convient par conséquent de débouter l’époux de ses demandes, lesquelles ne sont corroborées par aucune pièce.
Le divorce sera ainsi prononcé aux torts exclusifs de l’époux en application des dispositions de l’article 242 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Sur les effets du divorce à l’égard des époux:
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom, des effets du divorce et de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur les dispositions concernant les enfants :
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée (le dossier ouvert en cours de procédure a été consulté,la mesure a été levée).
Sur l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil énonce que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, principe que les parties n’entendent pas remettre en cause.
Il convient dès lors de rappeler que les parents exercent en commun autorité parentale.
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités de résidence de l’enfant, il statue en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit s’entendre de la possibilité de maintenir, au delà de la séparation, un lien affectif de qualité avec chacun des parents, gage d’une bonne structuration psychique.
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Il convient de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère conformément à la situation qui prévaut depuis la séparation (à l’exception du temps où l’époux a empêché l’épouse de rencontrer les enfants) étant relevé qu’il ressort du dernier jugement du juge des enfants produit par les parties que la prise en charge par la mère des enfants est adaptée contrairement à ce qu’allègue sans le démontrer le père des enfants (étant au surplus relevé que ce dernier n’a pas sollicité la fixation des droits parentaux alors qu’il savait que la mère se trouvait à Marseille avec les enfants). Il ressort de ce même jugement que les parents ont rétabli une communication adaptée dans l’intérêt des enfants.
Le père sollicite aux termes de ses dernières conclusions un droit de visite et d’hébergement plus restreint que celui accordé dans le cadre des mesures provisoires aux termes du dispositif de ses conclusions. Pour autant il sollicite à titre subsidiaire la confirmation des mesures provisoires de sorte qu’il convient de dire qu’il s’agit d’une simple erreur de plume et qu’il convient de reconduire le droit de visite et d’hébergement ordonné dans le cadre des mesures provisoires et dont les modalités seront précisées au sein du dispositif.
La demande du père de fractionnement par quinzaines des vacances d’été non motivée sera rejetée.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pouvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Pour fixer la contribution paternelle à la somme de 100 € par mois et par enfant, le juge aux affaires familiales a lors de l’ audience sur mesures provisoires retenu les éléments suivants :
L’époux : il justifie avoir perçu des revenus mensuels moyens de 1693,69€ en 2020 (cumul imposable de 20324,29€ sur bulletin de paie du mois de décembre 2020) et de 1899,09€ en 2021 (cumul imposable de 15192,72€ sur bulletin de paie du mois d’aout 2021). Outre les charges de la vie courante, il justifie payer un loyer résiduel de 435,38€ par mois.
L’épouse: Elle justifie avoir perçu en juin 2021 des prestations sociales versées par la CAF à hauteur de 1055,58€ par mois (attestation de paiement de la CAF pour le mois de juin 2021). Elle est prise en charge par une association et demeure dans un logement provisoire.
Au regard des éléments de la situation financière des époux précédemment développée et de l’accord des époux sur ce point, il convient de maintenir la contribution paternelle à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
En l’absence d’opposition des parties, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens :
Le divorce étant prononcé aux torts de [P] [J], les dépens seront entièrement mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Déboute [P] [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
[B] [N] ,
née le 21 décembre 1975 à BECHLOUL (ALGERIE),
et
[P] [J],
né le 17 septembre 1970 à AIX- EN-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE),
mariés le 6 février 2018 à EL ESNAM (ALGERIE);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d’état civil à Nantes ;
Concernant les époux :
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 septembre 2021 ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Concernant les enfants :
Rappelle que [P] [J] et [B] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que [P] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père ou un tiers digne de confance de venir chercher et ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile de la mère sans frais pour elle.
avec les précisions suivantes:
— à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent, ou de se faire substituer par un tiers digne de confiance
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant réside
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, ou dans la première journée des vacances scolaires, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
— les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures,
avec respect de la présence de l’enfant auprès de sa mère le jour de la fête des mères et auprès de son père le jour de la fête des pères, sauf meilleur accord des parties ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois par enfant soit la somme totale de 200 euros (DEUX CENTS EUROS), le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [K] [V] [J] né le 1er février 2010 à Aix-en-Provence (13)
— [H] [J] né le 13 mars 2012 à Aix-en- Provence (13),
que [P] [J] devra verser à [B] [N] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [P] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [B] [N] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Précise que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire nationa l;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne [P] [J] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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