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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 avr. 2025, n° 24/81919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81919
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JTN
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MERGUI
CE Me RAPAPORT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0275
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, Mme [N] [O] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [U] [V] pour la somme de 16 035,14 euros, sur le fondement du jugement rendu le 17 février 2011 par juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 17 février 2011, de l’arrêt rendu le 7 mars 2012 par la cour d’appel de Paris et de l’ordonnance de déchéance rendue par la première présidence de la Cour de cassation le 7 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2024, M. [U] [V] a fait assigner Mme [N] [O] aux fins de contestation du commandement de payer.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [U] [V] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— la condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [N] [O] se réfère à ses écritures et :
— soulève l’incompétence de la juge de l’exécution sur la question de la suppression de la pension alimentaire,
— sollicite la condamnation de M. [U] [V] à lui payer 18 483,90 euros au titre des pensions alimentaires et indexations impayées,
— sollicite la condamnation de M. [U] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement des pensions alimentaires et indexations impayées pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des compétences dévolues pour le code des procédures civiles d’exécution, dont les contestations relatives à la saisie-vente. La Cour de cassation a confirmé que le juge de l’exécution demeurait compétent pour connaître des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
En l’espèce, Mme [N] [O] soulève l’incompétence de la juge de l’exécution s’agissant de la suppression de la pension alimentaire.
Toutefois, M. [U] [V] ne forme aucune demande de suppression de la pension alimentaire due pour [H] dans son dispositif et il ne sollicite que l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce qui ressort de la compétence de la juge de l’exécution.
Il ne sollicite application voire l’interprétation du chef de dispositif fixant cette pension qu’à titre de moyen et non de demande.
Sa seule autre demande est relative à l’instance et relève de la compétence du juge saisi du principal du litige.
Il convient de se déclarer compétente.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
En l’espèce, Mme [N] [O] se prétend créancière de M. [U] [V] et sollicite sa condamnation au paiement des arriérés dus.
La juge de l’exécution n’a aucun pouvoir juridictionnel pour créer un titre exécutoire s’agissant de pensions alimentaires et indexations impayées et il convient de relever que si des sommes lui sont toujours dues, Mme [N] [O] détient déjà le titre exécutoire lui permettant de les réclamer.
La demande de condamnation est irrecevable.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, le commandement de payer a été pratiqué pour paiement des indexations depuis l’année 2020 calculées comme suit :
— indexation 2020 (170,88 x 12) : 2 050,56 €,
— indexation 2021 (169,63 x 12) : 2 035,56 €,
— indexation 2022 (231,46 x 12) : 2 777,52 €,
— indexation 2023 (371,63 x 12) : 4 459,56 €,
— indexation 2024 (451,01 x 10) : 4 510,10 €.
Il convient de préciser que la juge n’est saisie que de ces sommes et que si elle peut prendre en compte des paiements pour les déduire, elle ne peut ajouter aux sommes réclamées.
Par jugement rendu le 17 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation mensuelle de [H] à 1 500 euros à la charge de M. [U] [V], versée d’avance au domicile ou résidence de la mère, rappelé que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies et la première embauche procurant un revenu au moins équivalent au Smic, dit que la contribution sera automatiquement réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la 1ère fois le 1er/01/12 en fonction de la variation de l’indice INSEE de la consommation des ménages hors tabac France entière selon la formule :
nouvelle contribution = (montant initial x nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base esr celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octorbe précédent la réévaluation.
Par arrêt du 7 mars 2012, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] à compter du présent arrêt, a condamné M. [U] [C] à payer à Mme [N] [O] 2 000 euros de contribution mensuelle payable d’avance à son domicile, avec la même indexation que celle prévue par le jugement, hormis l’indice de référence à prendre en compte qui sera celui de la date de l’arrêt.
Le pourvoi intenté contre cet arrêt a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance le 17 janvier 2013.
M. [U] [V] conteste devoir encore des sommes d’argent au titre des mois de novembre et décembre 2024 puisque [H] perçoit désormais un salaire équivalent ou supérieur au Smic. Or, le commandement ne réclame les indexations que jusqu’à la pension du mois d’octobre que M. [U] [V] ne conteste pas devoir.
Il convient de relever que le chef de dispositif fixant la durée de la pension alimentaire la fait cesser à la fin des études régulièrement poursuivies et la première embauche procurant un revenu au moins équivalent au Smic, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces deux conditions ont été prévues cumulativement par le juge aux affaires familiales et que M. [U] [V] doit poursuivre le paiement de la pension alimentaire pour [H] qui poursuit toujours ses études, quand bien même elle percevrait un salaire au moins égal au SMIC.
Il conteste encore les sommes réclamées, soutenant avoir réglé toutes sommes qu’il devait y compris les indexations et fait des paiements en sus de sa contribution qu’il convient de déduire.
Sur les indexations, il convient de relever que le calcul effectué par Mme [N] [O] dans sa pièce 8 est conforme au jugement et à l’arrêt et prévoit des sommes différentes du commandement, tandis que celui produit par M. [U] [V] ne permet pas de vérifier l’indice INSEE utilisé.
Par ailleurs, M. [U] [V] produit ses relevés bancaires dont il ressort le paiement régulier des pensions alimentaires à hauteur de 2 116,50 € depuis janvier 2020 et 2 124,30 € à compter d’avril 2021 jusqu’à octobre 2024.
Il convient donc de recalculer les sommes dues et de déduire les paiements réalisés par Mme [N] [O] justifiés par ses relevés bancaires :
— pension alimentaire indexée 2020 : 25 550,40 € dus – 25 976,50 € payés = 426,10 € trop payés,
— pension alimentaire indexée 2021 : 25 491,36 € dus – 25 468,20 € payés = 23,16 € restant dus,
— pension alimentaire indexée 2022 : 26 147,40 € dus – 25 491,60 € payés = 655,80 € restant dus,
— pension alimentaire indexée 2023 : 27 803,40 € dus – 25 491,60 € payés = 2 311,80€ restant dus,
— pension alimentaire jusqu’à octobre 2024 inclus : 24 066,30 € dus – 21 243 € payés = 2 823,30 € restant dus.
Il subsisterait un reliquat de 5 387,96 € dus au titre des indexations.
A ces sommes, M. [U] [V] considère que doivent être ajoutés d’autres paiements effectués que Mme [N] [O] conteste, considérant qu’il s’agit de cadeaux ou de frais exceptionnels ne devant pas être pris en compte pour le paiement de la pension alimentaire.
Il y a lieu de relever que ni le jugement ni l’arrêt ne prévoient de chefs de dispositif sur la répartition des dépenses exceptionnelles, ce qui signifie que ces dépenses sont exposés selon accord amiable des parties. L’arrêt précise néanmoins dans ses motifs que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] est fixée en considération du mode de vie poursuivi, des loisirs et de la scolarité que les parents lui proposent, ce dont il convient de déduire que la contribution ne concerne que les dépenses quotidiennes et non les dépenses exceptionnelles. Il ressort d’ailleurs des échanges des parties qu’elles considèrent que le paiement de la pension ne concerne pas les dépenses de voyages ou de soirées exceptionnelles.
Ainsi, les dépenses relatives aux frais exceptionnelles et aux cadeaux ne pourront pas être prises en compte comme paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H].
Parmi les paiements justifiés par M. [U] [V] par ses relevés bancaires, il convient d’écarter les paiements relatifs au voyage en 2022 (2 400 €), les paiements relatifs à la voiture, à la soirée et aux cadeaux de 2023 (1 700 €, 300€ et 250€) et le cadeau pour 2024 (1 500€).
Il en résulte qu’en plus du paiement mensuel, M. [U] [V] a payé la somme de 9 310 € qui doit s’imputer sur ses arriérés d’indexation de la pension et sur d’autres dépenses exceptionnelles qui ne sont pas justifiées.
Dès lors, aucune somme n’est plus due à Mme [N] [O] sur les indexations et en l’absence de créance liquide et exigible, le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera annulé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [V] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [N] [O] à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE compétente pour connaître des demandes formées par M. [U] [V],
DECLARE irrecevable la demande de Mme [N] [O] de condamnation de M. [U] [V] au paiement des arriérés de pension alimentaire et indexation,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente,
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [N] [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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