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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00597 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LOY
AFFAIRE : Etablissement public [Localité 4] [Localité 5] HABITAT C/ [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES,lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R]
née le 27 Juillet 1970 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [W] [D] de la SELAS SEBAN & ASSOCIES – 119 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2012, [Localité 4] [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [R] un garage numéro 36 (local n°00993.27.01.2035) situé [Adresse 3].
[Localité 4] [Localité 5] HABITAT délivrait congé le 19 mars 2024 au preneur, lui impartissant un délai au 22 avril 2024 pour quitter les lieux.
Une sommation d’avoir à quitter les lieux lui était signifiée le 21 janvier 2025.
Par acte en date du 24 février 2025, [Localité 4] [Localité 5] HABITAT a assigné en référé Madame [Y] [R] à l’effet de :
— constater que le contrat de bail en date du 16 mai 2012 portant sur le garage numéro 36 (local n°00993.27.01.2035) situé [Adresse 3] a été résilié de plein droit par l’effet du congé en date du 19 mars 2024
— constater en conséquence que la requise est occupante sans droit ni titre du garage en cause
— ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef
— dire que [Localité 4] [Localité 5] HABITAT pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant
— condamner la requise à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 37,47 € par mois d’occupation sans droit ni titre à compter du 30 janvier 2025 jusqu’à libération des lieux
— la condamner à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame [Y] [R] régulièrement citée (remise dépôt étude) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état du congé délivré le 19 mars 2024 par [Localité 4] [Localité 5] HABITAT à Madame [Y] [R] il convient de constater que le contrat de bail en date du 16 mai 2012 portant sur le garage numéro 36 (local n°00993.27.01.2035) situé [Adresse 3] a été résilié de plein droit à compter du 30 janvier 2025, date à laquelle elle aurait dû quitter les lieux à la suite de la sommation du 21 janvier 2025 avec toutes conséquences de droit.
Il convient de constater en conséquence que Madame [Y] [R] est occupante sans droit ni titre du garage en cause à compter du 30 janvier 2025 et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il convient par ailleurs d’ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix de [Localité 4] [Localité 5] HABITAT et aux frais, risques et périls de Madame [Y] [R].
Madame [Y] [R] sera condamnée à verser à titre provisionnel à [Localité 4] [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 37,47 € à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [Y] [R] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 janvier 2025 et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à [Localité 4] [Localité 5] HABITAT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ,
CONSTATONS que le contrat de bail en date du 16 mai 2012 portant sur le garage numéro 36 (local n°00993.27.01.2035) situé [Adresse 3] a été résilié de plein droit à compter du 30 janvier 2025 par l’effet de la sommation de quitter les lieux du 21 janvier 2025 délivrée à Madame [Y] [R] par [Localité 4] [Localité 5] HABITAT ;
DISONS que Madame [Y] [R] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe : garagen°36 (local n°00993.27.01.2035) situé [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
ORDONNONS la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix de [Localité 4] [Localité 5] HABITAT et aux frais, risques et périls de Madame [Y] [R] ;
CONDAMNONS Madame [Y] [R] à verser à titre provisionnel à [Localité 4] [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 37,47 € à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [Y] [R] à verser à [Localité 4] [Localité 5] HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 janvier 2025.
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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