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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/06199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CAP CREATION, Société QBE EUROPE EN QUALITE D' ASSUREUR RESPONSABILITE de l' entreprise L.R.P, SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, S.A.S. LES RENOVATEURS PISCINES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06199 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY46
MINUTE n° : 2025 / 651
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 8]
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 8]
tous deux représentées par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Brigitte FASSI, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAP CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. LES RENOVATEURS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société QBE EUROPE EN QUALITE D’ASSUREUR RESPONSABILITE de l’entreprise L.R.P, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 13 juillet 2023, Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B] ont confié à la SARL CAP CREATION la construction d’une piscine, d’une terrasse découverte et d’un local technique, au sein de leur propriété située au [Adresse 9], à [Localité 10], pour le prix de 70.571,96 euros.
Exposant que la SARL CAP CREATION n’a pas fourni son attestation de responsabilité incluant les travaux d’étanchéité, Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B] ont convenu le 31 août 2023, avec le dirigeant de cette entreprise d’arrêter les travaux et de mettre fin au devis.
Le 12 octobre 2023, la société LES RÉNOVATEURS DE PISCINES (L.R.P.) a repris le chantier.
Exposant que lesdits travaux réalisés par ces deux entreprises sont affectés de désordres (perte d’eau importante) et suivant exploits de commissaire de justice du 18, 21 et 24 juillet 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL CAP CREATION, la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS DE PISCINE, la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS LRP, la SA LA PARISIENNE ASSURANCE WAKAM ès-qualités d’assureur de l’entreprise CAP CREATION, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner les entreprises CAP CREATION et LES RENOVATEURS DE PISCINE à verser la somme de 1500 euros aux requérants au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS PISCINES formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir juger que la mesure à intervenir sera ordonnée au contradictoire de son assureur de responsabilité civile et décennale la société QBE EUROPE, de voir condamner la société QBE EUROPE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, de voir débouter les requérants de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM présente ses protestations et réserves d’usages et demande en outre au juge des référés de juger que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, ainsi que de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SARL CAP CREATION présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société de droit étranger QBE EUROPE n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B] versent aux débats les factures établies en date des 22 juin 2023, 21 juillet 2023 et 4 août 2023 par la société CAP CREATION, ainsi que les factures établies en date des 12 et 24 octobre 2023, 16 mai 2024 et 3 avril 2024, par la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS PISCINES.
Ils produisent également aux débats le rapport établi par l’entreprise de Monsieur [K] [D] le 31 mars 2025, ainsi que le rapport d’inspection établi en date du 28 mai 2024 établi par LOCAMIEX relevant la présence de désordres affectant la piscine.
Par ailleurs, les requérants versent aux débats les attestations d’assurances civile et décennale suivantes :
L’attestation d’assurance en période de validité du 10 février 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat d’assurance numéro 19102364022 souscrit par la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS PISCINES auprès de la société QBE EUROPE ;
L’attestation d’assurance en période de validité du 23 juin 2023 au 22 juin 2024, relevant du contrat d’assurance numéro AIBG00008762 souscrit par la société CAP CREATION auprès de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B], et au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Il sera donné acte à la SARL CAP CREATION, à la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS PISCINES et à la SA LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance et reprendra pour l’essentiel les éléments sollicités par les requérants ainsi que par la SAS L.R.P. lors de l’audience sur les précisions relatives à la réception des travaux en litige. Il apparaît cependant opportun que l’expert judiciaire donne son avis sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par les requérants, et qu’il propose un compte entre les parties. Les époux [B] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire et à défaut de démontrer la garantie d’une obligation non sérieusement contestable de réparation, la demande de la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS PISCINES tendant à voir condamner la société QBE EUROPE à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée. Il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande tendant à constater que les conclusions de la société L.R.P. sont interruptives de prescription à l’égard de son assureur la compagnie QBE EUROPE, cette demande s’attachant à l’action au fond dont le principe et la nature ne sont pas déterminés.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9], à [Localité 10],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL CAP CREATION et la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS PISCINES,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— préciser, pour chaque intervenant à la construction concerné, la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception totale ou partielle, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport établi par l’entreprise de Monsieur [K] [D] le 31 mars 2025, ainsi que le rapport d’inspection établi en date du 28 mai 2024 établi par LOCAMIEX,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ainsi que sur les imputabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 FEVRIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS PISCINES, à la SARL CAP CREATION et à la SA LA PARISIENNE ASSURANCES WAKAM de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS L.R.P. LES RENOVATEURS PISCINES tendant à rechercher la garantie de la société de droit étranger QBE EUROPE et à dire que les conclusions sont interruptives de prescription à l’égard de cette dernière et l’en DEBOUTONS de ces chefs ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [B] et Madame [V] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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