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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIPJ
Le 08 Janvier 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [R] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [R] [V], notifiée à l’intéressé le 09 décembre 2024 à 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 décembre, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 décembre 2024 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 07 janvier 2025, reçue le 07 janvier 2025 à 13h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 13 décembre 2024 de :
M. X se disant [R] [V]
né le 18 Juin 1992 à [Localité 15], de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 janvier 2025 ;
En présence de [H] [Z], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIPJ
— Maître Me Tiffany JOHNSON, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [R] [V] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture sollicite une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative d’une part sur le fondement de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’étranger sur le territoire national, d’autre part à cause du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La défense quant à elle fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement et qu’à défaut d’être libéré du centre de rétention administrative, l’intéressé devrait être assigné à résidence au regard des garanties sérieuses de représentation dont il dispose, notamment familiales, sur le territoire français.
Concernant la demande d’assignation à résidence, il sera relevé que l’étranger ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
S’agissant de la demande de prolongation de la mesure de rétention fondée sur la menace pour l’ordre public, il y a lieu de relever que l’étranger a été condamné à de nombreuses reprises depuis son arrivée en France, qui plus est régulièrement jusqu’au 10 juillet 2023, notamment pour des faits de vols aggravés, d’infractions routières et à la législation sur les stupéfiants, et sans qu’aucune des peines prononcées n’ait produit l’effet dissuasif escompté. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration notable dans la société française, de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces léments, il y a lie de considérer qu’il constitue en effet une menace pour l’ordre public.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il y a lieu de considérer qu’elles demeurent à ce stade de la procédure, l’administration ayant accompli toutes les diligences qui pouvaient être attendues d’elle à cet égard.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [V], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08 janvier 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 08 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 08 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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