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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 24/10732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/10732 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVPS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
Mme [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sakina BEN DERRADJI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 06 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action en retranchement engagée suivant assignation délivrée le 24 septembre 2024 par Mme [T] [X] à l’encontre de Mme [N] [F], conjointe survivante mariée sous le régime de la communauté universelle de son père [V] [L], sur le fondement de l’article 1527 alinéa 2 du code civil ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, par le conseil de Mme [N] [F] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir à titre principal, pour prescription à titre subsidiaire Mme [T] [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [N] [L] née [F] ;
Débouter Mme [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [T] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [N] [L] née [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] [X] aux entiers dépens.
Mme [F] conteste à Mme [X] sa qualité à agir dès lors qu’elle n’était pas héritière présomptive au jour du décès de [V] [L], date à laquelle il convient de se placer pour déterminer si l’action en retranchement lui est ouverte.
A titre subsidiaire, elle invoque que Mme [X] est prescrite pour ne pas avoir agi dans les cinq ans du décès, soit avant le [Date décès 2] 2021.
Elle fait valoir que le requérante avait connaissance dès la fin de l’année 2017 de sa filiation, alors qu’elle préparait son action en établissement de sa filiation et donc qu’elle pouvait exercer l’action en retranchement. Elle ne justifie pas du report de la date à laquelle elle a eu connaissance du décès de [V] [L], se contentant d’indiquer l’avoir appris en juillet 2018, élément notamment contredit par la date de la délivrance de l’acte de décès qu’elle produit, du 12 janvier 2018.
Elle conteste que l’action en établissement de la filiation paternelle fondée sur la possession d’état de droit belge ait eu un effet interruptif de la prescription de l’action en retranchement par l’action puisqu’elles n’ont ni le même fondement ni la même finalité, Mme [X] affirmant elle-même lors de son action en établissement de sa filiation, qu’elle ne poursuivait pas d’intérêt successoral.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025, par le conseil de Mme [T] [X] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Débouter Mme [N] [F] veuve [V] [L] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’incident ;
Condamner Mme [N] [F] veuve [V] [L] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] [F] veuve [V] [L] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence constante, la qualité à agir est reconnue à l’héritier dont la filiation avec son auteur est établie postérieurement à la date du décès. Elle conteste la jurisprudence invoquée par Mme [F] et ajoute que son argumentation est contradictoire en dénonçant d’une part l’absence de qualité d’héritier au jour de l’ouverture de la succession tout en prétendant d’autre part qu’elle aurait dû agir dans les cinq ans du décès sans attendre la reconnaissance officielle de sa filiation.
Sur la prescription, elle affirme que le point de départ du délai ne peut être qu’au jour où la filiation est établie et ajoute que l’action en établissement du lien de filiation a interrompu le délai de prescription. Elle souligne que ses déclarations faites dans le cadre de cette autre action ne peuvent être regardées comme des aveux extrajudiciaires.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé une action en réduction en même temps que celle relative à sa filiation arguant qu’il n’était pas garanti que le sursis à statuer lui aurait été accordé.
L’incident a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
Et l’article 122 dudit Code prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
En l’espèce, l’action de Mme [T] [X] est une action en retranchement engagée contre Mme [N] [F], conjoint survivant de son père [V] [L], avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté universelle.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil que cette action est ouverte aux enfants du défunt, non issus des deux époux.
Or, par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 mars 2022, la filiation de M. [V] [L] sur [T] [X] a été déclarée en raison de la possession d’état de l’intéressée.
Dès lors que l’établissement judiciaire de la filiation emporte report des effets jusqu’au jour de la naissance, il s’en déduit que Mme [T] [X] bénéficie rétroactivement de l’ensemble des droits attachés à cette qualité et dispose ainsi d’une qualité à agir sur le fondement de l’article 1527 alinéa 2 du code civil. Les considérations déduites d’une décision relative à la révocation d’une adoption étant inopportunes dès lors qu’à la différence, pour cette procédure l’article 369-1 du code civil écarte spécifiquement tout effet rétroactif .
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soutenue par Mme [N] [F] sera rejetée.
Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 720 du code civil dispose que : « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »
L’action en réduction fondée sur l’article 1527 du code civil est enfermée dans le délai de prescription édicté par l’article 921, alinéa 2, du code civil : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Cet article institue donc une alternative entre le délai quinquennal dès lors que l’ensemble des données d’une éventuelle atteinte à la réserve serait connu ou biennale en cas de découverte ultérieure.
En l’espèce, [V] [L] est décédé le [Date décès 2] 2016, date à laquelle sa succession a été ouverte.
L’action en réduction ayant été introduite par assignation du 24 septembre 2024, elle a été introduite après l’écoulement d’un délai de cinq ans.
Mais dès lors que la filiation de Mme [X] n’a été établie que par le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 8 mars 2022, elle n’avait pas qualité à agir avant cette date, sans qu’il importe de savoir si elle s’imaginait successible antérieurement.
Enfin, des éléments produits aux débats, il apparaît que Mme [X] a été spécifiquement informée par Maître [D] de la possibilité pour elle d’exercer une action en retranchement par courriel daté du 12 septembre 2023 (pièces n° 11 à 13) faisant apparaître au regard des pièces jointes communiquées, que [V] [L] était marié avec Mme [N] [F] sous le régime de la communauté universelle et qu’elle était attributaire en vertu dudit contrat de l’ensemble de sa succession.
Si elle a également reçu par courrier daté du 8 août 2023 un état hors formalité du service chargé de la publicité foncière de Lille (pièce n° 9 de son dossier) mentionnant en page 5 une « attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant », et à supposer que les termes extrêmement laconiques et non explicites figurant au détour d’une lecture exhaustive des pièces, aient pu l’informer, l’action ayant été introduite le 24 septembre 2024, elle n’était toujours pas prescrite, sans qu’il soit utile ou nécessaire de se prononcer sur les causes d’interruption soulevées.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il y a lieu de condamner Mme [N] [F] aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [T] [X] la somme de mille cinq cent euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande dui même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons les fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [T] [X] et de prescription de l’action soutenues par Mme [N] [F] ;
Déboutons Mme [N] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [F] à payer à Mme [T] [X] la somme de 1.500 € ( mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [F] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mars 2026 avec injonction au Conseil de Mme [N] [F] d’avoir à conclure au fond avant le 30 janvier 2026, et injonction au Conseil de Mme [T] [X] de conclure en réponse avant le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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