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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 3 ] ET D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 25/00706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67KI
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2] – TCHEQUIE
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président,
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire , en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00706 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67KI
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaires de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris pour la requête en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [P] [T] a saisi la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges de sa procédure à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France.
Par courrier du 27 février 2025, le Greffier de la juridiction a transmis le formulaire C au défendeur.
Aucune réponse n’est parvenue au tribunal à la date de la présente décision.
MOTIF
La présente procédure de règlement des petits litiges européen prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 prévoit un champ d’application limité aux demandes chiffrées ne dépassant pas 5000 euros.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] a saisi la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris via le formulaire A de demande aux fins de voir condamner la partie défenderesse
— à ouvrir le compte bancaire, au jour de la décision du tribunal, sans causer de préjudice au demandeur à l’égard de l’administration fiscale française, et ce, conformément à sa doctrine, sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire ;
— à défaut, à fournir au demandeur, au jour de la décision du tribunal et sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire, une auto-certification à remplir puis à ouvrir le compte bancaire dans un délai d’un jour ouvré après réception de l’auto-certification, par tout moyen, y compris électronique, et ce même si le numéro d’identification fiscale du demandeur ne figure pas dans l’auto-certification remplie, sans causer de préjudice au demandeur à l’égard de l’administration fiscale française, et ce, conformément à sa doctrine, sous astreinte s’élevant à 2000 euros par jour de retard supplémentaire ;
— dans tous les cas, à ouvrir le compte bancaire en fournissant au demandeur, à minima, sans frais ni restriction ni limitation, les services prévus par les dispositions des articles L312-1, D312-8, D312-5-1 et D312-5 du Code monétaire et financier ;
Sur quoi la juridiction
Attendu que la demande de Monsieur [P] [T] ne relève pas du champ de compétence de la présente procédure, s’agissant d’une demande en injonction de faire et non d’une demande inférieure à 5000 euros ;
qu’elle met par ailleurs en cause une matière administrative visant des prérogatives de « l’administration fiscale française » ;
qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [T] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France reçue au greffe le le 28 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débats et en dernier ressort
Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [T] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France reçue au greffe le le 28 janvier 2025 ;
Mets les dépens à la charge de Monsieur [P] [T].
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code monétaire et financier
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