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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/00103 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHQT
N° Minute : 25/00744
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
Substitué par Me Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[E] [L], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [8] a établi, le 26 avril 2021, une déclaration d’accident du travail, concernant l’une de ses salariées, Mme [Z] [S], exerçant en qualité d’employée commerciale et de rayon, concernant un accident survenu le jour même.
Par courrier du même jour, la société a émis des réserves motivées quant à la matérialité du fait accidentel.
Le 21 juin 2021, la [6] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge. En sa séance du 11 janvier 2022, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société était présente et représentée. La [5], représentée lors de l’audience de renvoi du 4 décembre 2024, avait connaissance de la date d’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 avril 2021 et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de fait accidentel brutal et soudain à l’origine de la douleur ressentie. Elle ajoute que l’accident est survenu le jour de reprise de la salariée alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 29 mars 2021.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 avril 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
* * *
La société fait valoir qu’il n’y a pas de fait accidentel, qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident, qu’il y a une discordance entre les constatations médicales et que Mme [S] avait déjà des problèmes de dos avant l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 avril 2021 que le jour même à 9h00 « la salariée se baissait pour porter un carton de jus d’orange ». Dans la case dédiée à la nature de l’accident, il est indiqué que « la salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur à la hanche gauche. » Les horaires de travail de Mme [S], le jour de l’accident était les suivants : 6h00 à 12h00 et que ledit accident est survenu à 9h00 soit durant ses horaires de travail. La première personne avisée, le jour même, est Mme [B] [V] [P].
Selon la décision de la commission de recours amiable en date du 11 janvier 2022, le certificat médical initial établi le 26 avril 2021 mentionne une « lombo-cervicalgie gauche ». Ledit certificat médical n’est pas versé aux débats, mais les constatations en ressortant ne sont pas contestées par la société.
La commission de recours amiable a relevé dans sa décision les dires de Mme [S], relatant avoir ressenti « une forte douleur ainsi qu’une gêne au niveau de la hanche gauche », ajoutant que " la douleur devenant de plus en plus intense et invalidante, elle a prévenu sa responsable, Madame [W] qui lui a conseillé d’aller consulter un médecin ". Elle ajoute avoir demandé de l’aide à Madame [I] pour monter les escaliers pour prévenir le directeur dans son bureau.
Mme [I] a transmis une attestation dans le cadre de l’instruction de la caisse, selon laquelle
« [Localité 10] 09h00, elle remarque qu’elle boite. Sa collègue lui déclare s’être fait mal dans son rayon. Quelques instants plus tard, lors d’une pause, Mme [F] constate que l’assuré n’arrive pas à s’assoir et que la douleur s’est intensifiée. Elle affirme l’avoir aidée à monter les escaliers pour aller prévenir le directeur dans son bureau situé à l’étage ".
Ainsi, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, résultant de l’instruction de la caisse, permettent de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
L’employeur justifie de l’existence d’un état antérieur, Mme [S] ayant été en arrêt de travail pour lumbago courant avril 2021 (avant l’accident). Pour autant, cet état antérieur ne suffit pas à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entrainé la lésion.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 26 avril 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [8] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] du 21 juin 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [Z] [S] le 26 avril 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [8] la décision de la [5] du 21 juin 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [Z] [S] le 26 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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