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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/67
RG n° : N° RG 25/01172 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRTG
S.A. CREDIPAR
C/
[Z]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 2] N° 317 425 981
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sandrine AUBRY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 20 octobre 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Mme [M] [Z] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Peugeot 208. Le contrat prévoyait 62 loyers de 232,20 euros.
Par acte d’huissier du 08 septembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Mme [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
Condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 18 702,54 euros, avec intérêts au taux légal ; Condamner Mme [M] [Z] à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Ordonner, à défaut de restitution amiable, l’appréhension du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve,Condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
La défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
L’article L. 312-38 précise enfin qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation des paiements se fait d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, à égalité d’intérêts, sur la plus ancienne.
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 20 octobre 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Mme [M] [Z] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Peugeot 208. Le contrat prévoyait 62 loyers de 232,20 euros.
Il résulte de l’article 6-3 des conditions générales liant les parties qu’en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers ou en cas de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur peut, après l’envoi d’une une mise en demeure restée infructueuse, se prévaloir de la résiliation du contrat.
Le décompte communiqué laisse apparaître que Mme [M] [Z] n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable.
La demanderesse a adressé une mise en demeure à Mme [Z] le 26 août 2024, lui demandant de régulariser le retard de paiement à hauteur de 1653,30€.
Faute de régularisation dans le délai, elle a prononcé la déchéance du terme selon courrier envoyé le 5 septembre 2024.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, au regard du décompte de créance arrêté au 22 août 2025 et des justificatifs produits, la somme de 18 591,08€.
En conséquence Mme [M] [Z] sera condamnée à payer à la SA CREDIPAR ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Au regard de la résiliation du contrat, il convient de condamner Mme [Z] à restituer le véhicule de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat, à la société demanderesse qui en est demeurée propriétaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par le défendeur conformément aux dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation.
La SA CREDIPAR sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.
En conséquence, et au vu des sommes auxquelles le débiteur est condamné, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Mme [M] [Z] devra verser à la SA CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la SA CREDIPAR recevable ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 18 591,08€ au titre du crédit souscrit le 20 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la restitution par Mme [M] [Z] du véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente de ce véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède ;
AUTORISE la SA CREDIPAR à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande à voir prononcer une astreinte ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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