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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 20/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur [I] [X], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
Société [7] C/ [5]
N° RG 20/00118 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTN5
DEMANDERESSE
Société [7]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] a été embauchée le 2 mai 2018 au sein de la société [7] en qualité de gestionnaire d’agence d’emploi.
Le 21 mai 2019, la société [7] a déclaré auprès de la [3] ([4]) des Hautes-Pyrénées un accident du travail survenu le 20 mai 2019 à 13h20 et décrit de la manière suivante : « La salariée déclare qu’elle effectuait des tâches administratives debout derrière son bureau. Selon ses dires, en souhaitant s’asseoir sur sa chaise à roulette, elle aurait chuté sur le dos ».
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2019 fait état des lésions suivantes : « dorso lombalgie et lombo sciatalgie droite tronquée » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2019.
Par courrier du 15 juillet 2019, la [5] a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident de travail du 20 mai 2019 au titre de la législation des risques professionnels, ainsi que l’opposabilité de la prise en charge des soins et des arrêts prescrits suite à cet accident.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête de son conseil du 13 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2020
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de travail du 20 mai 2019 et, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard les soins et les arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident.
Oralement lors de l’audience, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de faire préciser quels sont les arrêts de travail exclusivement justifiés par l’état antérieur préexistant de l’assurée.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la société [7] invoque en premier lieu l’absence de preuve de l’origine professionnelle des lésions médicalement constatées, arguant que ces lésions sont en réalité exclusivement imputables à un état pathologique antérieur de sciatique et d’arthrose.
Elle invoque en second lieu l’irrégularité de la procédure d’instruction diligentée par la caisse, exposant qu’après notification de la clôture de l’instruction, la caisse a recouru à un délai complémentaire d’instruction, puis a pris une décision de prise en charge sans préalablement l’informer de la clôture de l’instruction complémentaire, ce qui constitue selon elle un manquement au respect du contradictoire.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail, la société [7] expose que la durée des arrêts et des soins prescrits à la salariée sont d’une longueur disproportionnée eu égard aux lésions bénignes initialement constatées et qui ont justifié un arrêt de travail de six jours. Elle soutient qu’à supposer que la chute ait pu aggraver un état pathologique antérieur, il appartenait à la caisse de déterminer la date à compter de laquelle cet état antérieur évoluait de nouveau pour son propre compte.
Aux termes de ses conclusions soumises au débat contradictoire en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2, la [5] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, la caisse précise avoir procédé à l’ouverture d’un délai complémentaire d’instruction dans le délai de trente jours, prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale au bénéfice de l’employeur, afin d’examiner l’incidence de l’état pathologique antérieur allégué par ce dernier. Elle ajoute qu’elle a également informé l’employeur de la clôture du complément d’instruction et rappelé la possibilité dont il disposait de consulter les éléments constitutifs du dossier d’instruction.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la caisse rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à l’unique condition de démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption. Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident de travail (…) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l’article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
Aux termes du troisième alinéa du même article, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droits et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué comportant les éléments prévus par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident et à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, informer l’employeur de la clôture de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité dont il dispose de consulter le dossier d’instruction.
En l’espèce, il est établi que, par un premier courrier du 7 juin 2019, la caisse primaire a informé la société [7] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier en vue d’une décision annoncée le 20 juin 2019.
Il est établi également que la société [7] a demandé une copie des pièces constitutives du dossier le 19 juin 2019, demande à laquelle la caisse a répondu par courrier du 25 juin 2019.
Il est également établi qu’entre temps, le 20 juin 2019, la caisse primaire a finalement informé l’employeur de la nécessité de disposer d’un délai complémentaire d’instruction pouvant durer jusqu’à deux mois, sans en expliquer les raisons.
Dans ces conditions, la société [7] a légitimement pu croire que de nouveaux éléments seraient joints au dossier à l’occasion de ce délai complémentaire et s’attendre à recevoir un nouveau courrier l’informant de la clôture du complément d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier contenant les nouveaux éléments recueillis.
La société [7] affirme que la décision de prise en charge du 15 juillet 2019 a été prise sans qu’un tel courrier d’information lui ait été adressé.
Si la [3] prétend avoir adressé ce courrier d’information à l’employeur le 24 juin 2019, elle ne justifie pas l’avoir adressé « par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception ».
Il en résulte que la caisse primaire est défaillante dans l’administration de la preuve de la réception de ce courrier d’information prétendument adressé à la société [7].
Il convient par conséquent de déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du 20 mai 2019 au titre de la législation professionnelle, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE inopposable à la société [7] la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la [5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail déclaré par Madame [D] [P] en date du 20 mai 2019 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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