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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 22/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 22/00904 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDU6
52B
Copie délivrée le
à
Me François MOULIERE, Me Jérôme STEPHAN
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [J] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3]
Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 2 décembre 2022 (RG n°22/00283) qui a:
— Condamné M. [R] [D] à enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [M] sis [Adresse 5] (35), sous astreinte de 50 € (deux cents euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné M. [R] [D] à verser la somme de 22 847,40 (vingt-deux mille huit cent quarante) euros aux époux [M] au titre des loyers impayés ;
— Condamné M. [R] [D] à verser la somme de 1 000 (mille) euros aux époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle déposée par Me MOULIERE aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle au motif qu’il y a une contradiction dans le montant de l’astreinte entre la somme en chiffres et celles en lettre.
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 14 décembre 2022 aux conseils des parties.
Vu l’absence d’observations des parties,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il existe bien une contradiction entre le montant de l’astreinte exprimé en chiffres et celui exprimé en lettres.
La requête est donc bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N22/00283) et de dire que la page 4 de cette décision sera rectifiée en ce sens que
Au lieu de lire dans le dispositif :
— Condamnons M. [R] [D] à enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [M] sis [Adresse 5] (35), sous astreinte de 50 € (deux cents euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
Il convient de remplacer ce paragraphe page 4 dans le dispositif et lire :
“- Condamnons M. [R] [D] à enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [M] sis [Adresse 5] (35), sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022 (RG n°22/00283) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 4 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que
Au lieu de lire:
— Condamnons M. [R] [D] à enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [M] sis [Adresse 5] (35), sous astreinte de 50 € (deux cents euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
Il convient de lire à la page 4 du dispositif:
“- Condamnons M. [R] [D] à enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [M] sis [Adresse 5] (35), sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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