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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00832 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M6H
AFFAIRE : [H] [F], [P] [S] épouse [E] [V] C/ [Y] [A], [J] [N] [T] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le 05 Décembre 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [S] épouse [E] [V]
née le 13 Décembre 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A]
né le 12 Janvier 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [N] [T] épouse [A]
née le 26 Octobre 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [K] [M] – 1900, Expédition et grosse
Maître [C] [O] de l’AARPI VAM AVOCATS – 699, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[H] [F] et son épouse [P] [S] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 avril 2025 [Y] [A] et son épouse [J] [T] pour les voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 36500 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024, voir ordonner à Maître [X], notaire séquestre au sein de l’étude [U], de libérer la somme de 7000 euros au profit des époux [F], voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 3], et ont régularisé le 3 mai 2024 une promesse unilatérale de vente au profit des époux [A], au prix de 435000 euros, pour une durée expirant le 30 août 2024. Elle était soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Les époux [A] devaient justifier de leurs demandes au plus tard le 3 juin 2024 et les prêts devaient être obtenus au plus tard le 3 juillet 2024, pour un montant maximum de 430000 euros. En cas de refus de prêt, les époux [A] devaient justifier des attestations de refus de deux banques. Une indemnité d’immobilisation de 43500 euros était prévue. Les époux [A] ont versé la somme de 7000 euros à titre de dépôt de garantie entre les mains de Maître [X], notaire séquestre rédacteur de l’acte. La société Lyonnaise de Banque a le 4 juin 2024 émis une offre de crédit immobilier d’un montant de 424748 euros. La condition suspensive était donc réalisée et un rendez-vous pris pour la signature de l’acte authentique au 30 juillet 2024. Le 29 juillet 2024 le notaire des époux [A] a informé le notaire des époux [F] d’une difficulté. L’agence immobilière a le 30 juillet 2024 informé le notaire des époux [F] qu’un virement important avait été fait d’un compte suisse vers un compte français dans le cadre du dossier de prêt des époux [A]. Il a été suspecté que les fiches d’imposition des époux [A] étaient fausses avant de reconnaître leur véracité. La Lyonnaise de Banque a ensuite considéré que le taux d’endettement était trop élevé et refusé le prêt, début août 2024. Le notaire des acquéreurs a le 2 septembre 2024 indiqué que ses clients souhaitaient mettre un terme à leur projet compte tenu des refus de prêt opposés et sollicitait la restitution du dépôt de garantie. Le 19 septembre 2024, la Caisse d’Epargne a indiqué aux époux [A] ne pouvoir donner une suite favorable à leur demande de prêt. Les époux [F] ont le 30 août mis en demeure les époux [A] de leur régler l’indemnité d’immobilisation de 43500 euros. Ils ont refusé le 9 septembre 2024 et fait valoir un cas de force majeure puisqu’ils avaient mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir les financements dans les délais impartis et qu’ils étaient de bonne foi. Les époux [F] ont été contraints de remettre en vente leur bien à un prix inférieur, et n’ont toujours pas trouvé acquéreur. Les époux [A] ont remis des documents pour obtenir un prêt sans pouvoir ignorer qu’ils étaient affectés de graves anomalies détectées par la Lyonnaise de Banque. Ils ne pouvaient ignorer que leur taux d’endettement était trop élevé pour pouvoir bénéficier du prêt immobilier. Ils ont donc fait défaillir la condition suspensive d’obtention du prêt. Ils ont communiqué les refus de prêts hors délai.
[Y] et [J] [A] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La véracité des documents qu’ils ont communiqués a été reconnue et la banque leur a refusé le prêt. Ils ont demandé à la Lyonnaise de Banque le prêt leur permettant de procéder à l’acquisition du bien, qui a émis une offre de crédit immobilier le 4 juin 2024 conforme aux stipulations de la promesse de vente reçue le 3 mai 2024, qu’ils ont signée les 15 et 22 juin 2024. La Lyonnaise de Banque a le 27 juillet 2024 prononcé la résiliation de cette offre. Ils ne sont pas responsables de ce revirement et la demande se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur et madame [F] soutiennent que l’indemnisation d’immobilisation est due, dès lors que les époux [A] n’ont obtenu les refus de prêt de la Lyonnaise de Banque que le 8 août 2024 et de la Caisse d’Epargne que le 19 septembre 2024, soit hors délai, et que la défaillance de la banque n’est pas clairement établie.
SUR CE
L’alinea 3 de l’article 1304-6 du Code civil dispose que, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce monsieur et madame [A] produisent l’offre de crédit immobilier que leur a consenti la Lyonnaise de Banque le 4 juin 2024 d’un montant de 424748 euros au taux de 3,75%, donc conforme aux stipulations prévues pour la condition suspensive d’un montant maximum de 430000 euros au taux de 4%, avant de se rétracter pour un motif invoqué de “graves anomalies affectant les documents présentés”, motif sur lequel elle est ensuite revenue tout en refusant son concours par un courrier daté du 8 août 2024. Ils se sont insurgés contre la situation qui leur était faite, et la banque leur a répondu le 10 octobre 2024 que leur emprunt était d’un montant excessif par rapport à leurs facultés de remboursement.
Il est ainsi établi que la condition suspensive a défailli sans que monsieur et madame [A] en soient responsables, ce qui conduit au rejet des demandes de condamnation provisionnelle qui se heurtent à l’existence de contestation sérieuses.
La demande qu’ils ont ensuite présentée auprès de la Caisse d’Epargne l’était nécessairement hors délai et n’a pas reçu un accueil plus favorable.
Monsieur et madame [F], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer à monsieur et madame [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes d'[H] et [P] [F].
CONDAMNONS [H] et [P] [F] aux dépens.
CONDAMNONS [H] et [P] [F] à payer à [Y] et [J] [N] [A] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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