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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [V]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [H] épouse [R]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] s’est vu notifier le 16 octobre 2023 par la [11] ([8]) un indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 928,88€, un indu d’allocations familiales pour un montant de 2606,23€, et un indu d’allocation de rentrée scolaire pour un montant de 805,74€, outre des indus au titre du RSA et de l’aide au logement.
Madame [R] a entendu contester amiablement cet indu par courrier du 13 novembre 2023.
Par courrier du 12 décembre 2023, la caisse a accusé réception du recours et précisé à Madame [R] que, sans réponse dans un délai de 2 mois, elle devait considérer sa demande comme refusée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Madame [R] a accusé réception de ce courrier le 3 janvier 2024.
Par courrier recommandé expédié le 14 février 2024, Madame [R] a saisi le présent pôle d’un recours contentieux.
Dans ses conclusions du 14 mai 2024, la [9] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [R] irrecevable,
— A titre subsidiaire, l’en débouter,
— Confirmer la décision du 16 octobre 2023 de la [8].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la [9] était représentée, et Madame [R], non comparante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé.
La [10] a sollicité la mise en délibéré du dossier, s’en remettant à ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Suivant l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R.142-6 du même code indique par ailleurs que, lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Ce délai de deux mois prévu court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la [8] indique avoir accusé réception du recours de Madame [R] le 12 décembre 2023, si bien que, à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de cette date, Madame [R] pouvait considérer sa demande comme rejetée. Elle disposait donc d’un nouveau délai de 2 mois pour exercer un recours contentieux.
Ainsi, dès lors que, à compter du 12 février 2024, Madame [R] pouvait considérer son recours gracieux comme rejeté et qu’elle a exercé son présent recours contentieux le 14 février 2024, celui-ci apparaît recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE L’INDU
En l’espèce, les éléments recueillis lors de l’enquête de la [8] établissent parfaitement que, alors qu’elle s’était déclarée séparée de son compagnon, Madame [R] continuait en fait d’entretenir une relation de couple.
Force est surtout de constater que pour contester l’indu réclamé par la [8], Madame [R] n’apporte aucun élément probant à l’appui de son recours, tandis que la [8] a parfaitement justifié le bien-fondé de sa créance ainsi que son montant (ses pièces n°22 à 37).
Ainsi, c’est à bon droit que Madame [R] s’est vu notifier l’indu en cause, si bien que la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision du 16 octobre 2023 de la [8] sera confirmée.
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [R] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de Madame [Z] [R] ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] de son recours portant sur la demande de restitution de l’indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 928,88€ pour les mois de décembre 2021 à mars 2022, de l’indu d’allocations familiales pour un montant de 2606,23€ pour les mois de novembre 2021 à mai 2023, et de l’indu d’allocation de rentrée scolaire pour un montant de 805,74€ pour le mois d’août 2023 ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [11] ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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