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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5EF
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01148 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5EF
N° de MINUTE : 24/2252
DEMANDEUR
Société [14]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [13]
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R], salarié de la société [14] depuis le 2 octobre 2019 en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2022 qui a provoqué selon le certificat médical du même jour une « entorse au poignet droit ».
Par courrier du 21 janvier 2022 la [6] ([8]) de la [Localité 12] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [14] a saisi le 9 janvier 2023 la commission de recours amiable ([10]) [4] d’un recours portant sur la contestation de la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [R] à la suite de son accident du 3 janvier 2022.
La [10] n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que la société [14] a saisi par courrier reçu le 16 juin 2023 le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestations de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 puis à celle du 9 octobre 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [14] indique se désister de ses demandes.
La [9] indique s’opposer au désistement de la société [14] en raison de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société [14] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite une dispense de comparution en application des articles R. 142-20-2, R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [14] ayant eu connaissance des moyens développés par la [9], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le désistement
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon les dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Civ. 2è, 22 sept 2005 n° 04-13.036).
En l’espèce, la [9] s’oppose au désistement de la société [14] seulement pour solliciter la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans ainsi s’opposer au désistement du demandeur..
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de la société [14] et de dire qu’il est parfait.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société [14] sera condamnée aux dépens.
La [9] ayant conclu pour l’audience du 3 avril 2024, la société [14] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la société [14] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que le désistement est parfait ;
Condamne la société [14] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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