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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02050 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4LA
AFFAIRE : S.C.I. PROVIDENCE HUGO C/ S.A.R.L. FINAPLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PROVIDENCE HUGO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FINAPLC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 03 mars 2025
Notification le
à :
Maître [K] [M] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 avril 2023, la société FINAPLC s’est portée caution personnelle et solidaire de la société GRUMO JF, locataire de locaux sis [Adresse 1], donnés à bail par la SCI PROVIDENCE HUGO.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 10 avril 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 88 570,42 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 septembre 2024 la société GRUMO JF a été placée en redressement judiciaire.
La SCI PROVIDENCE HUGO a déclaré sa créance le 18 octobre 2024.
Selon exploit en date du 23 octobre 2024 la SCI PROVIDENCE HUGO a fait citer la société FINAPLC, caution, devant le juge des référés en
* paiement d’une provision de 161 607,42 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre celle de 16 160,74 € à titre de clause pénale contractuelle
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société FINAPLC, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 161 607,42 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société FINAPLC au paiement de ladite somme, en sa qualité de caution de la société GRUMO JF, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société FINAPLC à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI PROVIDENCE HUGO une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS la société FINAPLC en sa qualité de caution de la société GRUMO JF, à verser à la SCI PROVIDENCE HUGO la somme provisionnelle de 161 607,42 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date du commandement de payer ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société FINAPLC à verser à la SCI PROVIDENCE HUGO la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FINAPLC aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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