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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 07 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00659 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKBX
N° de minute : 25/82
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me ARVIN-BEROD
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [V] [R] [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, M. [Z] [L], exerçant la profession de carreleur plombier, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour sa pathologie « hernie discale », médicalement constatée depuis le 02 novembre 2018.
À l’appui de sa déclaration, il a transmis à la [4] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial délivré le 25 mars 2019, faisant état d’une « hernie discale médiane à l’étage L5S1 et arthrose inter apophysaire postérieur bilatéral ; métier de carreleur tableau 98 ».
Par courrier du 21 août 2019, la Caisse a informé M. [L] de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 18 avril 2023, la Caisse a notifié à M. [L] sa décision de fixer à 10% son taux d’incapacité permanente (IP), à compter du 1er avril 2023, au regard de « séquelles indemnisables d’une lombosciatique consistant en paresthésies persistantes du membre inférieur gauche avec signe objectif à l’examen ».
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2023, M. [L], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([7]).
Puis, par requête expédiée le 09 novembre 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Par décision du 02 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024, la [7] a ensuite maintenu le taux d’IP de 10%, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique du 08/03/2023 retrouvant des lombalgies chroniques associées à des paresthésies persistantes du membre inférieur gauche sur lombosciatique par hernie discale L5 S1 opérée chez un assuré ex-carreleur âgé de 53 ans et de l’ensemble des documents vus ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 et renvoyée à celle du 18 novembre 2024.
À l’audience, M. [L] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;Débouter la [9] de ses demandes.Annuler la notification de décision relative à l’attribution d’un taux d’IP en date du 18 avril 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de la [7] en date du 14 octobre 2023 ;En conséquence,
À titre principal,
Fixer son taux d’IP à compter du 1er avril 2023 a minima à 30% au regard de l’annexe II de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, au titre des séquelles de sa lombosciatique et de son incidence professionnelle ;À titre subsidiaire,
Ordonner la tenue d’une expertise médicale avec pour mission notamment de recueillir ses éléments médicaux et de se prononcer sur le taux d’IP comprenant son taux professionnel ;Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de cette expertise ;En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la notification du taux d’IPP évoque uniquement les paresthésies persistantes au niveau du membre inférieur gauche, mais n’évoque ni l’atteinte fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, ni l’atteinte fonctionnelle du membre inférieur gauche, ni les douleurs au niveau lombaire et de la jambe gauche, ni le coefficient professionnel.
Il fait valoir qu’il conserve pourtant de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques et qu’il est toujours sous traitement antalgique et anti-inflammatoire.
Il soutient que la Caisse n’a pas correctement évalué ses séquelles au regard du barème indicatif d’invalidité, notamment s’agissant du rachis dorso-lombaire et du membre inférieur gauche et que son arthrodèse constitue un état antérieur ayant été révélé ou aggravé par le traumatisme lié à sa maladie professionnelle, justifiant qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation de son taux d’IPP et qu’il soit pleinement indemnisé.
Il indique qu’à la suite de sa maladie professionnelle, il a été placé en arrêt de travail et contraint de se réorienter, étant dans l’impossibilité d’exercer son ancien emploi, ce qui justifie qu’il soit tenu compte de cette incidence professionnelle dans l’évaluation du taux d’IPP.
Il produit un certificat médical du Docteur [B], concluant à un taux d’IPP de 30% compte tenu des séquelles qu’il présente, ainsi que de l’incidence professionnel.
À titre subsidiaire il sollicite une expertise sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
En défense, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer M. [Z] [L] recevable mais mal fondé en son recours ;Débouter M. [Z] [L] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue le 02 juillet 2024 par la [8] et notifiée le 18 juillet 2024 en maintenant à 10% le taux d’IP attribué à M. [Z] [L] suite à sa maladie professionnelle du 02 novembre 2018.
La Caisse soutient que le taux d’IPP de M. [L] a été évalué en conformité avec le point 3.2. « Rachis dorso-lombaire » du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, qui prévoit un taux d’IP de 5 à 15% en cas de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.
Se prévalant de l’argumentaire de son médecin-conseil rédigé dans le cadre de la présente instance, elle fait valoir que pour évaluer le taux d’IPP de M. [L], le médecin-conseil de la Caisse a tenu compte d’une autre affection intriquée « arthrose inter apophysaire bilatéral » sans lien avec la maladie professionnelle objet du présent litige, qui n’a pas été reconnue comme maladie professionnelle et que les conséquences de cette affection n’ont pas à être indemnisées au titre de la maladie professionnelle prise en charge, à savoir la hernie discale L5 S1.
La Caisse conteste le certificat médical produit par M. [L] établi par son médecin traitant indiquant que le blocage de la mobilité est induit par l’arthrodèse réalisée pour stabiliser la spondylolisthésis et limiter les douleurs dégénératives indépendantes de la maladie professionnelle. Elle précise qu’une telle opération n’a pas été motivée par la hernie discale mais bien par la spondylolisthésis dégénérative.
La Caisse conteste l’impossibilité d’exercer des emplois physiques invoquée par M. [L] indiquant qu’un poste d’agent de maintenance ne constitue pas un emploi de bureau. Elle indique enfin que l’incidence professionnelle a été prise en compte dans le taux médical retenu par le médecin-conseil.
À ce titre, elle s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée par M. [L], arguant que celui-ci ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation, de nature à remettre en cause le taux de 10% attribué par la Caisse et confirmé par la [7].
Elle s’oppose également à la demande formulée par M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle produit un argumentaire médical du médecin conseil de la Caisse.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Aux termes de l’annexe un de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail :
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable ».
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le 23 avril 2019, M. [L], exerçant la profession de carreleur plombier, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle pour sa pathologie « hernie discale », médicalement constatée depuis le 02 novembre 2018.
À l’appui de sa déclaration, il a transmis à la Caisse un certificat médical initial délivré le 25 mars 2019, faisant état d’une « hernie discale médiane à l’étage L5-S1 et arthrose inter apophysaire postérieur bilatéral ; métier de carreleur tableau 98 ».
Par courrier du 21 août 2019, la Caisse a informé M. [L] de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles « sciatique par hernie discale L5S1 inscrite au tableau numéro 98 : affection chronique du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 18 avril 2023, la Caisse a notifié à M. [L] sa décision de fixer à 10% son taux d’incapacité permanente (IP), à compter du 1er avril 2023, au regard de « séquelles indemnisables d’une lombosciatique consistant en paresthésies persistantes du membre inférieur gauche avec signe objectif à l’examen ».
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2023, M. [Z] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([7]).
Par décision du 02 juillet 2024, notifiée le 18 juillet 2024, la [7] a ensuite maintenu le taux d’IP de 10%, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique du 08/03/2023 retrouvant des lombalgies chroniques associées à des paresthésies persistantes du membre inférieur gauche sur lombosciatique par hernie discale L5 S1 opérée chez un assuré ex-carreleur âgé de 53 ans et de l’ensemble des documents vus ».
Contrairement à ce que prétend M. [L], la Caisse n’a pas pris en charge sa pathologie « arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale » au titre de la législation professionnelle dès lors que celle-ci n’est pas mentionnée dans la décision du 21 août 2019 laquelle fait exclusivement référence à la sciatique par hernie discale L5-S1 ».
Il ressort du compte rendu du scanner du rachis lombaire du 2 novembre 2018, que M. [L] souffrait d’une hernie discale postérieure médiane à l’étage L5-S1 arrivant au contact des racines en S1 au niveau de leur émergence et d’une arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale.
De même, le compte rendu de l’I.R.M. lombaire du 16 avril 2019 conclut à la présence « à l’étage L5-S1, saillie discale médiane et paramédiane bilatérale venant en conflit avec les racines S1 droite et gauche sur disque dégénératif expliquant la symptomatologie clinique ».
Il apparaît donc que la pathologie « arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale » existait à la date de déclaration de la maladie professionnelle « hernie discale ».
Dans un compte rendu de consultation du 29 mars 2021, le Docteur [C] indique avoir reçu M. [L] pour des douleurs inflammatoires du dos et de la jambe, il conclut « pas de signe de gravité/sciatique chronique sur conflit L5S1 gauche, hernie partiellement calcifiée. Potentielle indication chirurgicale avec objectif la sciatique. Lombalgies et plurifactorielles, arthrose, explication infiltration en attendant ».
Dans son compte rendu du 13 avril 2021 le Docteur [C] indique que le patient se plaint de lombosciatique gauche et que l’imagerie récente montre une hernie discale L5S1 postérolatérale gauche conflictuelle avec la racine S1. Il préconise une infiltration.
Dans son compte rendu de consultation du 7 juin 2021, le Docteur [C] indique que M. [L] a fait une infiltration qui l’a soulagée mais qu’il a toujours une sciatique gauche de territoires typiques S1 avec brûlure face externe du pied. Il conclut « indication légitime de libération S1 gauche, arthrodèse avec cage L5S1 explication sur les suites, arrêt prolongé, douleurs neuropathiques car compression ancienne. »
M. [L] a subi une opération le 30 septembre 2021 de réduction, correction arthrodèse inter somatique et arthrectomie bilatérale pour une discopathie et spondylolisthésis L5S1. Dans l’histoire de la maladie, le compte rendu indique que « le scanner de 2018 montres une hernie calcifiée, un conflit gauche S1. Les I.R.M. de 2018 et 2021 montrent la persistance d’un conflit S1 gauche avec une discopathie érosive et dégénérative ». S’agissant de l’intervention le compte rendu indique qu’après mise en place du matériel, « contrôle satisfaisant. Arthrectomie bilatérale L5 S1 et résection des isthmes puis d’abord du disque par voie de transforaminale. Il existe en effet une hernie discale à gauche, les racines étaient très serrées ».
Il ressort de ces différents comptes rendus qu’en parallèle de la hernie discale, M. [L] souffrait de discopathie dégénérative ce qui a motivé l’arthrodèse.
Le médecin conseil de la Caisse indique que l’arthrodèse subie par M. [L] n’avait pas vocation à traiter sa hernie discale m ais uniquement la spondylolisthésis, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Toutefois aucun élément versé au dossier ne permet de déterminer si la maladie professionnelle de M. [L] « la hernie discale » a eu un impact sur cet état antérieur de discopathie dégénérative.
Il ressort du certificat médical en date du 20 juin 2023 rédigé par le Docteur [B], rhumatologue de M. [L], que « les examens complémentaires retrouvent cette hernie discale, déjà présente en 2018, qui s’est aggravée, amenant à la chirurgie de septembre 2021. On ne peut pas considérer qu’il y a eu chez lui un état préexistant puisque sur les imageries avant chirurgie il n’existait pas de spondylolisthésis visible et de toute façon le patient ne s’est jamais plaint de son rachis lombaire avant l’année 2018. Il faut donc considérer que l’éventuel état antérieur s’est révélé à l’occasion de la maladie professionnelle qu’il a aggravée »
Il ressort de ces éléments qu’il existe un état antérieur dont la Caisse n’a pas analysé l’impact par rapport à la maladie professionnelle de M. [L].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Si les documents médicaux versés aux débats ne sont pas contemporains de la date de consolidation, ils démontrent l’existence d’un état antérieur dont la Caisse n’a pas tenu compte à la date de la consolidation.
Il appartiendra à M. [L] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’il juge utiles.
M. [L] sera également invité à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle s’il entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail…).
Il est toutefois rappelé que pour apprécier l’incidence professionnelle il importe de se placer à la date de la consolidation.
L’ensemble de ces pièces devront être versées aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièce de M. [Z] [L] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder le Docteur [P], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [L] et des éléments communiqués par les parties,
— aviser le médecin traitant M. [Z] [L],
— dire si M. [Z] [L] souffrait d’un état antérieur à la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2019, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2019 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2019 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 31 mars 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2019 ;
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IPP,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [Z] [L] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [Z] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE M. [Z] [L] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
INVITE M. [Z] [L] à produire tous les justificatifs qu’il juge utiles s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la [6] devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 et prorogé au 7 février 2025, signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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