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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 22/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat PALAIS GOUNOD c/ S.A.S. AITEC EVOLUTION
N° 25/
Du 30 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03960 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPIN
Grosse délivrée à
Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
le 30 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société France Azur Syndic dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. AITEC EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de leur assemblée générale du 18 novembre 2014, les copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 5] ont décidé de faire procéder à des travaux de mise aux normes de la colonne montante ERDF au terme de la résolution n°12 du procès-verbal.
Suivant factures du 19 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 9] » a versé trois acomptes à la société Aitec Evolution d’un montant total de 19.741,05 euros, correspondant à 40% des sommes prévues aux devis n°1407/229, 1407/230 et 1407/231 du 26 juillet 2017 en contrepartie des travaux de rénovation de la colonne montante d’électricité.
France Azur Syndic, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] », a signé un mandat spécial de représentation pour le raccordement d’un ou plusieurs sites au réseau public de distribution d’électricité au profit de la société Aitec Evolution.
Les travaux n’ont pas été exécutés et, lors de leur assemblée générale du 13 janvier 2022, les copropriétaires ont adopté la résolution n°14 constatant que le contrat conclu avec la société Aitec Evolution était devenu sans objet au regard de l’évolution législative.
Présente à cette assemblée, la société Aitec Evolution a accepté de proposer « un avenant à son marché faisant part de la situation des travaux déjà exécutés sur les parties communes et l’imputation de l’acompte versé sur les travaux restant à exécuter à la charge du syndicat ».
Ce procès-verbal mentionne que l’assemblée générale a accepté cette proposition sous réserve que l’avenant soit établi dans un délai d’un mois, à défaut de quoi le contrat serait résilié et il serait demandé à la société Aitec Evolution la restitution de l’acompte d’un montant initial de 19.741,05 euros qui n’avait pas été consommé.
Par lettre du 24 janvier 2022, la société Aitec Evolution a toutefois indiqué que l’acompte versé ne pourrait être restitué en cas d’annulation du chantier, cette somme étant conservé à titre de dédommagement, et faisait valoir qu’elle était en outre titulaire d’un avoir d’un montant de 3.084,22 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a mis en demeure la société Aitec Evolution de payer la somme de 19.741,05 euros correspondant à l’acompte versé au titre des travaux de rénovation de la colonne montante d’électricité par lettre du 6 septembre 2022.
Par acte du 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a fait assigner la société Aitec Evolution devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution du contrat ainsi que sa condamnation à lui payer la somme principale de 19.741,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 capitalisés annuellement, outre la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé principalement de la caducité et subsidiairement de la résolution des contrats relatifs aux colonnes d’électricité ainsi que la condamnation de la société Aitec Evolution à lui payer les sommes suivantes :
— 19.741,05 euros avec intérêt capitalisés au taux légal à compter du 6 septembre 2022,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient principalement qu’un des éléments essentiels du contrat, à savoir sa cause, a disparu puisque les colonnes montantes d’électricité ont été transférées de plein droit à Enedis par la loi [Localité 8] avant que les travaux ne soient exécutés par la société Aitec Evolution. Il estime donc que les contrats de mise aux normes des colonnes d’électricité sont caducs et que la défenderesse doit lui restituer la somme de 19.741,05 euros réglée à titre d’acomptes sans contrepartie.
Il fait valoir subsidiairement que la résolution du contrat doit être prononcée car les travaux de réfection n’ont pas été réalisés en raison de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi [Localité 8].
Il rappelle que, sauf opposition explicite des copropriétés, toutes les colonnes montantes appartiennent au réseau public d’électricité. Il déduit de son absence d’opposition que les colonnes montantes d’électricité de la copropriété ont été transférées de plein droit à Enedis chargée de leur entretien et de leur rénovation. Il fait donc valoir que le contrat conclu avec la société Aitec Evolution est devenu sans objet et doit être résilié avec toutes conséquences de droit.
Il ajoute que la défenderesse ne fournit aucun justificatif lui permettant d’effectuer la retenue de la somme totale de 13.204,57 euros correspondant à des indemnités compensatoires concernant notamment les plans des colonnes avec projets et l’ouverture du dossier Enedis alors que ces postes de dépense sont hors devis. Il en conclut que la somme de 19.741,05 euros versée à titre d’acompte l’a été indûment.
En réponse aux écritures adverses, il expose que la facture d’avoir émise le 24 janvier 2022 par la défenderesse ne constitue pas une preuve d’exécution des travaux sur les colonnes montantes litigieuses. Il soutient que des prestations non réalisées ont été facturées et que la société Aitec Evolution s’est octroyé une indemnité compensatoire non contractuellement prévue d’un montant de 10.400,73 euros. Il explique que le dossier de rénovation de colonne avec extrait de plan cadastral a été retourné par Enedis au motif de son caractère incomplet. Il en conclut que la défenderesse ne peut prétendre à aucun paiement. Il considère que la facture émise est abusive puisque la société Aitec Evolution devait restituer la totalité de l’acompte versé, tel que cela a été décidé lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2022 lors de laquelle aucune indemnité compensatrice n’a été évoquée.
Quant à la demande de dommages et intérêts de la société Aitec Evolution, il indique que cette dernière est revenue unilatéralement sur l’engagement pris lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2022. Il souligne qu’elle ne justifie qu’aucun commencement d’exécution des travaux avant la date de cette assemblée générale et qu’à défaut, elle ne peut solliciter aucun paiement ou dommages-intérêts.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, la société Aitec Evolution conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel et sous bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du contrat conclu entre les parties aux seuls torts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 39.851,60 euros de dommages-intérêts du fait de sa mauvaise foi,
— à titre subsidiaire, 36.931,38 euros de dommages-intérêts du fait de sa mauvaise foi, déduction faite de la remise commerciale,
— en toutes hypothèses :
5.000 euros de dommages- intérêts pour procédure vexatoire, abusive et injustifiée,
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’était pas liée au syndicat des copropriétaires demandeur par un contrat mais par 7 devis signés par ce dernier le 26 juillet 2017 concernant le changement de hublots et la création d’une colonne de terre, pour un montant de 10.240,04 euros, ainsi que la rénovation et la remise aux normes de la colonne montante, pour un montant de 49.352,61 euros. Elle soutient que le demandeur a réglé des acomptes d’un montant cumulé de 19.741,05 euros, équivalents juridiquement à un engagement ferme et définitif, concernant les travaux de la colonne montante dont l’exécution avait débuté.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires lui a demandé de ralentir l’exécution des travaux avant de se prévaloir des dispositions de la loi [Localité 8] afin de se faire restituer l’acompte versé.
Elle fait valoir que toutes les prestations dues avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 sont dues quand bien même le transfert de la propriété des colonnes à Enedis est intervenu à partir du 24 novembre 2020 par l’effet de la loi [Localité 8]. Elle expose qu’elle avait débuté les travaux et estime que l’inachèvement de la rénovation de la colonne montante est dû à la négligence manifeste du syndic. Elle considère que la rupture unilatérale par le syndicat est abusive et lui est imputable.
Elle réclame donc la condamnation du syndicat des copropriétaires du « [Adresse 9] » à lui régler la somme de 10.240,04 euros pour les quatre devis acceptés correspondant au changement de hublots et à la création d’une colonne de terre.
Elle fait valoir qu’elle a respecté son engagement découlant de l’assemblée générale du 13 janvier 2022 par le biais d’un avoir établi le 24 janvier 2022. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires est en revanche revenu son engagement en refusant de payer une indemnité forfaitaire amiable de 13.204,57 euros et en engageant la présente instance. Elle en déduit qu’il convient de ne plus tenir compte de la remise commerciale qu’elle avait consentie dans ce cadre.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la caducité du contrat.
1. Sur la disparition d’un élément essentiel du contrat.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Selon l’article 1187 du même code, la caducité met fin au contrat et elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La disparition d’un élément essentiel doit être indépendante de la volonté des parties pour emporter la caducité d’un contrat valablement formé.
La caducité peut notamment s’appliquer en cas de disparition de la prestation, du prix, du contractant et même, dans certaines hypothèses, de la contrepartie attendue ou l’intérêt ayant poussé un contractant à s’engager.
Lorsque la prestation objet du contrat disparaît indépendamment de la volonté des parties, le contrat est caduc quand bien même il pourrait être exécuté, ce qui distingue la caducité de la résiliation de plein droit pour cas de force majeure.
Par ailleurs, il ressort de l’article 176 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi [Localité 8] » l’insertion dans le code de l’énergie de l’article L. 346-1 en vertu duquel la colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.
L’article L. 346-2 ajoute que les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.
Il précise que le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée et que, dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité.
L’article L. 346-3 indique que les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » et la société Aitec Evolution ont conclu un contrat visant le changement de hublots, la création d’une colonne de terre ainsi que la rénovation et la remise aux normes de la colonne montante d’électricité de l’immeuble selon sept devis datés du 26 juillet 2017 signés par la société France Azur Syndic.
Les parties ont donc consenti à la réalisation de travaux si bien que le contrat, dont le contenu est licite et certain, a été valablement formé.
Néanmoins, l’entrée en vigueur de la loi [Localité 8] du 23 novembre 2018 a emporté la transmission de la propriété des colonnes montantes d’électricité des copropriétés au réseau public de distribution d’électricité.
Or, l’évolution de la législation est un événement indépendant de la volonté de la société Aitec Evolution et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] ».
N’étant plus titulaire de la propriété de la colonne montante, le syndicat des copropriétaires demandeur n’avait donc plus la charge de son entretien à compter du 23 novembre 2020.
Il s’ensuit que l’intérêt qui l’a convaincu de s’engager, élément essentiel du contrat, a disparu même s’il pouvait s’opposer au transfert de propriété de la colonne montante d’électricité au bénéfice du réseau public de distribution d’électricité en en revendiquant la propriété.
Toutefois, le principe était celui du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité des colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi du 23 novembre 2018, emportant l’obligation de l’opérateur public de les entretenir.
Si le syndicat des copropriétaires s’était opposé à un tel transfert, cela aurait emporté son obligation d’assumer le coût d’entretien et de mise aux normes de ces équipements non seulement par l’exécution du marché de travaux par la société Aitec Evolution mais également postérieurement à celui-ci.
Or, à la date à laquelle il a conclu les marchés de travaux avec la société Aitec Evolution, la loi [Localité 8] n’avait pas été publiée si bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » avait l’obligation d’entretenir ces colonnes et de les mettre aux normes, ce qui a été l’élément déterminant de son consentement.
A la suite de la publication et de l’entrée en vigueur de la loi [Localité 8], son intérêt à conclure ce contrat a disparu de sorte que la caducité des contrats de travaux qu’il avait conclus avec la société Aitec Evolution non exécutés durant plusieurs mois après leur signature sera prononcée.
2. Sur les conséquences de la caducité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a versé à la société Aitec Evolution des acomptes d’un montant total de 19.741,05 euros en novembre 2017.
Si la société Aitec Evolution indique avoir initié les travaux, elle ne produit aucun élément pour rapporter la preuve d’un commencement d’exécution permettant notamment de chiffrer le coût des prestations qu’elle soutient avoir réalisées.
Le contrat n’a donc pas été exécuté par la société Aitec Evolution qui n’a pas procédé aux travaux prévus par les devis antérieurement à l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2022 lors de laquelle une décision portant sur le contrat litigieux a été adoptée dans le cadre de la résolution n°14, ni même postérieurement.
De plus, il ressort du procès-verbal de cette assemblée que la défenderesse, présente à l’assemblée, a accepté la révision de son marché pour tenir compte de l’évolution législative et de proposer un avenant prenant en considération les travaux déjà exécutés sur les parties communes et l’imputation de l’acompte versé sur les travaux à la charge du syndicat restant à exécuter.
Cette décision ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires accepte cette proposition sous réserve que l’avenant proposé par la société Aitec Evolution soit établi dans un délai d’un mois à compter du 13 janvier 2022, à défaut de quoi le marché sera résilié et il lui sera demandé restitution de la partie de l’acompte qui n’a pas été consommé.
Si la volonté de modifier le contrat fait suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 et de la perte d’utilité au contrat pour le syndicat des copropriétaires qui n’est plus titulaire de la propriété de la colonne montante d’électricité, la société Aitec Evolution n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ni antérieurement ni postérieurement.
Il sera souligné que l’ouverture du dossier Enedis ainsi que l’établissement de plans des colonnes avec projets ne sont pas prévus aux devis signés du 26 juillet 2017 et que le dossier de demande de rénovation de colonne montante a été retourné par Enedis à la société Aitec Evolution du fait de son caractère incomplet, certaines pièces demandées n’ayant pas été transmises.
La société Aitec Evolution n’est donc pas fondée à réclamer une indemnisation pécuniaire en contrepartie de la réalisation de ces prestations.
Par conséquent, la société Aitec Evolution sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » la somme de 19.741,05 euros, correspondant à la restitution des acomptes versés au titre du contrat caduc, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2022.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés annuellement.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre ni même n’allègue de préjudice distinct de celui causé par l’inexécution de son obligation par la société Aitec Evolution et le retard de restitution des acomptes, préjudice déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
A défaut, il sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte. La défaillance contractuelle s’entend non seulement de l’inexécution d’une obligation principale mais également d’une obligation secondaire découlant objectivement et tacitement du contrat.
En l’espèce, la société Aitec Evolution sollicite le paiement de la somme de 10.240,04 euros correspondant aux 4 devis signés inhérents à l’installation des hublots et de la colonne de terre au sein de la copropriété située [Adresse 5], en réparation du préjudice subi.
Toutefois, les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » sont uniquement relatives aux travaux concernant la colonne montante d’électricité, dont la propriété a été transférée à Enedis du fait de l’entrée en vigueur de la loi [Localité 8], à l’exclusion des travaux concernant les hublots et la colonne de terre que la société Aitec Evolution ne justifie pas avoir réalisés.
En outre, la résolution n°14 du procès-verbal d’assemblée générale du 13 janvier 2022 ne prévoyait pas l’octroi d’une indemnité forfaitaire amiable de 13.204,57 euros et la société Aitec Evolution s’était engagée à proposer un avenant au contrat conclu entre les parties dans le délai d’un mois, engagement qu’elle n’a pas respecté.
En effet, l’avoir établi le 24 janvier 2022 par la société Aitec Evolution ne constitue pas un avenant et n’a pas été signé par le syndicat des copropriétaires. Aucune convention n’a été conclue à propos de l’octroi d’une indemnité en contrepartie de la révision du marché.
Enfin, le contrat de prestation de travaux étant caduc, la société Aitec Evolution n’est pas fondée à réclamer le paiement du prix contractuellement prévu sous forme de dommages-intérêts en contrepartie de l’exécution des travaux sur la colonne montante d’électricité qu’elle n’a pas réalisés.
La société Aitec Evolution sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » étant fondée, il n’a pas pu commettre d’abus en agissant à l’encontre de la société Aitec Evolution qui ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
La société Aitec Evolution sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société Aitec Evolution sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Eric Vezzani, avocat au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la caducité du contrat conclu entre la société Aitec Evolution et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Gounod » situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE la société Aitec Evolution à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Gounod » situé [Adresse 5] la somme de 19.741,05 euros(dix neuf mille sept cent quarante et un euros et cinq centimes), correspondant à la restitution des acomptes versés au titre du contrat caduc, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Aitec Evolution à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Gounod » situé [Adresse 5] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Gounod » situé [Adresse 5] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la société Aitec Evolution de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société Aitec Evolution aux dépens, avec distraction au profit de Maître Eric Vezzani, avocat au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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