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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 8 avr. 2025, n° 23/32043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/32043 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRNC
SC
N° MINUTE :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emma DINPARAST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580 et par Maître ROMAIN DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008953 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIE INTERVENANTE
Madame Mme [F] [G], en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [O] [C] [K] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008497 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Décision du 08 Avril 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/32043 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRNC
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente
Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PEREGO, Vice-Orésidente pour la Présidente empêchée et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que M. [J] [K], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Algérie), n’est pas le père de l’enfant [O], [C] [K], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14], de [P] [B], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (Algérie) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de [O], [C] [K] effectuée par M. [J] [K] le 20 juillet 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [O], [C] [K], née le [Date naissance 5] 2016, dressé le 3 octobre 2016 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], sous le numéro 2041 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 1893 souscrite le 20 juillet 2017 par M. [J] [K], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Algérie), devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] ;
DIT que l’enfant se nommera désormais [B] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [O], [C] [K], née le [Date naissance 5] 2016, dressé le 3 octobre 2016 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 14], sous le numéro 2041 ;
CONDAMNE Mme [P] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [B] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Avril 2025.
La Greffière Pour La Présidente empêchée
Audrey HALLOT Alice PEREGO
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