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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 22 nov. 2024, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00892 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGIB
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
Mme [E] [X] épouse [K]
C/
M. [P] [W] [R] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [E] [X] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [W] [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Mme [X] + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 avril 2017, Madame [E] [X] épouse [K] a donné en location à Monsieur [R] [H] [P] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 650,00 €, outre provisions sur charges de 45,00 €.
Le 22 décembre 2023, Madame [E] [X] épouse [K] a fait délivrer à Monsieur [R] [H] [P] [W] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 11 815,00 € terme de décembre inclus.
Par courrier du 22 décembre 2023, Madame [E] [X] épouse [K] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 23 avril 2024, Madame [E] [X] épouse [K] a attrait Monsieur [R] [H] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] [P] [W] ainsi que de tous occupants de son chef,
condamner Monsieur [R] [H] [P] [W] au paiement des sommes suivantes :
14 595,00 € au titre de l’arriéré locatif (échéance d’avril 2024 incluse), outre intérêts à compter de l’assignation;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, majorée de 20 %, jusqu’à la libération effective des lieux,
300 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 al 3 du code civl,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignation
Le 23 avril 2024, Madame [E] [X] épouse [K] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, Madame [E] [X] épouse [K], a indiqué que Monsieur [R] [H] [P] [W] avait quitté les lieux, en lui remettant les clés dans sa boite aux lettres le 30 juin 2024 sans que puisse être effectué un état des lieux. Elle a indiqué se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, et qu’elle ne maintenait que sa demande au titre de l’arriéré locatif, outre les demandes accessoires. Elle produit un décompte actualisant ses demandes, y ajoutant notamment des demandes indemnitaires, qu’elle indique ne pas avoir signifiées.
Monsieur [R] [H] [P] [W] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, les demandes non signifiées au défendeur non comparant ne sont toutefois pas recevables.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu
En l’espèce, Madame [E] [X] épouse [K] indique que la locataire a restitué les lieux, sans préavis en lui restituant les clés le 30 juin 2024. Elle verse aux débats un décompte arrêté au 30 juin 2024 (échéance du mois de juin incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de
15 985 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [X] épouse [K] est établie dans son principe. Toutefois, le défendeur n’étant pas présent à l’audience, le montant de la demande ne peut être actualisé au jour de l’audience faute de signification de cette nouvelle demande à Monsieur [R] [H] [P] [W].
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [H] [P] [W] à verser à Madame [E] [X] épouse [K] la somme de 14 595 € au titre de l’arriéré locatif hors dépens arrêté au terme d’avril 2024, telle que repris dans l’assignation, outre intérêts au taux légal sur la somme de 11 815,00 € à compter du 22 décembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
Il y a lieu de constater que Madame [E] [X] épouse [K] se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion.
Sur la demande de dommages et interets
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par Madame [X] [E].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [H] [P] [W] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] [P] [W] sera condamnée à payer à Madame [E] [X] épouse [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes additionnelles figurant formulées à l’audience, en l’absence de signification de celles-ci à la partie défenderesse ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] [P] [W] à verser à Madame [E] [X] épouse [K] la somme de 14 595 € arrêté au jour de l’assignation terme d’avril 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 sur la somme de 11 815,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATE que Madame [E] [X] épouse [K] ne maintient pas sa demande de résiliation et d’expulsion ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [E] [X],
CONDAMNE Monsieur [R] [H] [P] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023 et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] [P] [W] à payer à Madame [E] [X] épouse [K] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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