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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INDIVISION [ E ], Société c/ INTRUM JUSTITIA, S.A. TOTALENERGIES, POLE SOLIDARITE, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00156 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JTD
N° MINUTE :
25/00418
DEMANDEUR :
Société INDIVISION [E]
DEFENDEUR :
[L] [G]
AUTRES PARTIES :
S.A. TOTALENERGIES
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société INTRUM JUSTITIA
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Société INDIVISION [E]
CHEZ M. [E] [W]
8 RUE AREZKHI HAMANI
16000 ALGER
représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2081
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G]
123 RUE DU MONT CENIS
75018 PARIS
représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-011561 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
S.A. TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 octobre 2024, Monsieur [L] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [L] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 9 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’indivision [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée remis à LA POSTE le 14 janvier 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2025, courrier reçu par la BANQUE DE FRANCE le 20 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 28 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [L] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 3 juillet 2025.
A l’audience, l’indivision [E], représenté par son conseil, expose que le locataire a cessé le versement de ses loyers depuis 2021.
Elle précise que la dette locative s’élève approximativement à la somme de 29 000 euros.
Elle souligne qu’une décision judiciaire d’expulsion sans délais de paiement a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 3 octobre 2023, ainsi qu’une décision du juge de l’exécution en date du 19 septembre 2024. Elle met en cause la responsabilité de l’Etat pour défaut d’expulsion du locataire, alors que l’indivision [E] détenait un titre exécutoire.
Elle expose que le débiteur a quitté le logement le 14 janvier 2025, sans nécessité d’expulsion, Monsieur [L] [G] ayant libéré volontairement les lieux et ayant remis volontairement les clés du bien.
Elle soutient que Monsieur [L] [G] a des ressources de 1 000 euros par mois et qu’il est désormais hébergé, avec un loyer de 80 euros par mois.
Elle confirme contester l’effacement de la dette.
A l’audience, Monsieur [L] [G] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’il avait une société qui a été fermée mais sera prochainement réouverte.
Il met à jour sa situation familiale et professionnelle et expose qu’il est chauffeur livreur au chômage, qu’il est toujours en recherche d’emploi, et qu’il a deux personnes à charge, son épouse de 49 ans, et un enfant de 10 ans, en situation de handicap.
Il met à jour ses ressources et précise qu’il perçoit 801 euros au titre du RSA et 261 euros au titre de l’allocation enfant handicapé. Il déclare que son épouse avait un titre de séjour qui a expiré et est actuellement en attente de renouvellement. Son récépissé ayant expiré, elle ne peut actuellement pas travailler.
Concernant ses charges, il indique qu’il ne paye pas d’impôts au titre de ses revenus.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’indivision [E] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 35 582,60 €, en tenant compte du montant de la créance fixée dans l’état des créances dressée par la Banque de France le 21 février 2025, en l’absence de tout élément justificatif actualisé de l’ancien bailleur, l’indivision [E].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [L] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1062,21 € réparties comme suit :
— RSA : 801 € selon attestation de la CAF du 1er juillet 2025 jointe à la procédure
— Allocation Adulte Handicapé : 261,21 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [L] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Marié, et avec un enfant à charge de 9 ans, il doit faire face à des charges mensuelles de 1 773€ décomposées comme suit :
— Autres charges : 414 €
— Logement : 80 €
— Forfait de base : 1074 € (montant forfaitaire actualisé)
— Forfait habitation : 205 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par sa situation de chômage. Il fait état de la réouverture prochaine de sa société confirmée par la production de l’extrait d’immatriculation de sa société NM BAZAR ET LIVRAISION, ayant pour activité la location et location bail de monte-meubles, et livraison par vélo de colis et plats à emporter, créée le 24 février 2025, confirmant la perspective de retour à meilleure fortune à moyen terme.
Par ailleurs, son épouse ne peut actuellement travailler, en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, elle justifie des démarches en cours et donc d’un possible prochain retour à l’emploi.
En outre, il ne fait pas état de problématique de santé.
Concernant ses charges, il produit un certificat d’hébergement du 23 juin 2025 confirmant l’hébergement de sa famille au CHU PANORAMA, et ce depuis le 14 novembre 2024.
Enfin, Monsieur [L] [G], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par L’indivision [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 9 janvier 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 2 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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