Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 19/05623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OPCI RIVER OUEST c/ Société SDEL TERTIAIREexerçant notamment sous l' enseigne SDEL IMTEC, Société SANTERNE ILE DE FRANCE, S.A.R.L. EURO-PREFA, S.A.R.L. ALPHA ETANCHEITE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société MAF, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [ E ], Société SDEL IMTEC, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.R.L. BATISTIL SPCI 95 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 103] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/05623 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CP2QA
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société OPCI RIVER OUEST
[Adresse 25]
[Localité 53]
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la S.E.L.A.R.L. WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DEFENDERESSES
Société SDEL TERTIAIREexerçant notamment sous l’enseigne SDEL IMTEC
[Adresse 3]
[Adresse 99]
[Localité 83]
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 46]
[Localité 57]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [E]
[Adresse 34]
[Localité 75]
Société SDEL IMTEC
[Adresse 3]
[Localité 82]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 34]
[Localité 74]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur des sociétés SANTERNE et SDEL IMTEC
[Adresse 47]
[Localité 58]
Société SANTERNE ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 81] / FRANCE
représentées par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
Société MAF
[Adresse 22]
[Localité 58]
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[Adresse 36]
[Localité 80]
S.A.R.L. BATISTIL SPCI 95
[Adresse 19]
[Localité 90]
S.A.R.L. BTP ETANCHE
[Adresse 29]
[Localité 59]
S.A.R.L. ALPHA ETANCHEITE
[Adresse 48]
[Localité 13]
S.A.R.L. EURO-PREFA
[Adresse 40]
[Localité 84]
S.A.S. SOUCHIER – BOULLET
[Adresse 7]
[Adresse 101]
[Localité 60]
S.A.S. [G]
[Adresse 20]
[Localité 62]
S.A.S. S 2 R
[Adresse 17]
[Localité 73]
S.A.R.L. EGPR
[Adresse 11]
[Localité 75]
non représentées
Société FUGRO GEOCONSULTING
[Adresse 30]
[Adresse 102]
[Localité 75]
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la société FUGRO FRANCE
[Adresse 66]
[Localité 56]
représentées par Maître Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A. SMA assureur de [Localité 93] BERNARD CONSTRUCTION et EUROVIA ILE DE FRANCE et de BOTTE FONDATIONS.
[Adresse 66]
[Localité 56]
Société SMABTP assureur de la société SMAC et de la société SOUCHIER-BOULLET
[Adresse 66]
[Localité 56]
S.A.S. SMAC
[Adresse 16]
[Localité 76]
représentées par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
AXA FANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société LEADER BCR RESINES et de la S.AS Groupe GOYER
[Adresse 34]
[Localité 75] / FRANCE
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 10]
[Localité 96]
[Localité 38]
représentées par Maître Catherine BONNEAU de la S.E.L.A.R.L. KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Société SMABTP assureur des sociétés EGPR, EURO PREFA, S2R
[Adresse 66]
[Localité 56]
S.A.S. BOTTE FONDATIONS
[Adresse 41]
[Adresse 107]
[Localité 88]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la S.C.P. NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FIVO
[Adresse 68]
[Localité 53]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 24]
[Localité 79]
S.A.S. CEBAT 2000
[Adresse 39]
[Adresse 109]
[Localité 31]
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 43]
[Localité 85]
représentées par Maître Claire PRUVOST de la S.E.L.A.S. CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MGD TERTIAIRE anciennement dénommée MGD AGENCEMENT BATIBOIS
[Adresse 14]
[Localité 51]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société PLATRERIE CLOISONS ISOLATION 95
[Adresse 94]
[Localité 65]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la S.E.L.E.U.R.L. FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. FIVO SERVICES
[Adresse 18]
[Localité 91]
S.A.S. FIVO SECURITE INCENDIE venant aux droits de FIVO SERVICES.
[Adresse 42]
[Localité 91] / FRANCE
représentée par Maître Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0754
Société SNEF
[Adresse 71]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
S.A.S. RESTAURATION CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 28]
[Localité 86]
S.A.R.L. AMENAGEMENT [I] DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL
[Adresse 44]
[Localité 55]
représentées par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.R.L. INTER SERVICE DALLAGE (ISD)
[Adresse 37]
[Localité 87]
représentée par Maître Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0627
S.A.S. [Localité 93] BERNARD CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 64]
Société Bcn (anciennement S.A.S [Localité 93] CONSTRUCTION)
[Adresse 4]
[Localité 63]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1316
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de BUREAU VERITAS
[Adresse 33]
[Adresse 95]
[Localité 100] (ANGLETERRE)
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 67]
[Localité 83]
représentées par Maître Louis-Michel FAIVRE de la S.E.L.E.U.R.L. FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
S.A.S. BDSA – BERTRAND DEMENOIS SERVICES ET ACQUISITIONS
[Adresse 6]
[Localité 58]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 50]
[Localité 77]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la S.E.L.A.R.L. REIBELL ASSOCIES, avocas au barreau de PARIS, vestiaire #L290
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société SRA ARCHITECTES
[Adresse 21]
[Localité 58]
S.A.S. SRA ARCHITECTES
[Adresse 27]
[Localité 78]
représentées par Maître Antoine TIREL de la S.E.L.A.S. LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. MALINGUE RCS de Compiègne 409 491 115
[Adresse 108]
[Localité 45]
S.A.R.L. ENTIB
[Adresse 32]
[Localité 89]
S.A. GENERALI IARD assureur de la société ENTIB
[Adresse 23]
[Localité 54]
représentée par Maître Vanessa OBADIA ACHILLE de la S.E.L.A.S. Cabinet Vallantin & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0240
S.A.S. TECHNOLOGIES ET INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 72]
représentée par Maître Christophe CABANES de la S.E.L.A.R.L. CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0262
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE Société par actions simplifiée – [Localité 61], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 35]
[Localité 61]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S. SMAC
[Adresse 15]
[Adresse 98]
[Localité 76]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la S.E.L.A.S. D.F.G. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G015
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lenaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Audrey BABA Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mai 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
Prononcée en audience publique par mise a disposition au greffe , les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BRP 1, devenue la société Opci River ouest, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « RIVER OUEST » situé [Adresse 49] et [Adresse 69] à Bezons (95).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société SRA architectures assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société Cebat 2000, en qualité de bureau d’études structures ;
— la société Bdsa, en qualité de bureau d’études façades ;
— la société Fugro consulting, assurée auprès de la SMA SA, en qualité de BET ;
— la société Bureau Veritas, assurée auprès de QBE, en qualité de contrôleur technique et de coordinateur SPS ;
— la société [Localité 93] Bernard construction, assurée auprès de la SMA SA, en qualité d’entreprise générale et de contractant général ;
— la société Egpr, assurée après de la Smabtp, pour le lot « Carrelage-Faïence-Sols souples » ;
— la société Euro-prefa, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot « Becquets ;
— la société SMAC, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot « Etanchéité » ;
— la société Btp étanche, en qualité de sous-traitant de la société SMAC ;
— la société S2R, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot « Plomberie » et aujourd’hui liquidée ;
— la société Groupe Goyer, assurée auprès d’Axa France iard, pour le lot « Façades (Menuiserie extérieures – occultation) » ;
— la société Leader BCR résines, assurée après d’Axa France iard, pour le lot « Résine paroi moulée (étanchéité et cuvelage) » et aujourd’hui liquidée ;
— la société Fivo, assurée après de GAN assurances, pour le lot « [Localité 105] coupe-feu et Métallerie » ;
— la société Union technique du bâtiment, assurée auprès d’Allianz iard, pour le lot « Plomberie » ;
— Monsieur [E], assuré auprès de la société Axa France iard, en qualité de sous-traitant de la société Union technique du bâtiment ;
— la société MGD tertiaire, assurée auprès de MMA iard SA, pour le lot « Menuiserie intérieures » et aujourd’hui liquidée ;
— la société Batistil Spci 95, assurée auprès de MAAF assurances SA, pour le lot « Cloisons-Doublages » ;
— la société Santerne Ile-de-France, assurée auprès d’Axa Corporate Solutions, pour le lot « Electricité courants forts (détection incendie, sûreté sécurité et GTB) » ;
— la société Sdel tertiaire, exerçant sous le nom d’enseigne Sdel Imtec, assurée auprès d’Axa Corporate Solutions, pour le lot « électricité courants faibles (détection incendie, sûreté et GTB) » ;
— la société Schneider electric France, assurée auprès d’Axa Corporate Solutions, pour le lot « électricité courants faibles (détection incendie, sûreté et GTB) » ;
— la société Botte fondations, assurée auprès de la SMA SA, pour le lot « Paroi moulée – pieux (jupe injectée) » ;
— la société Eurovia Ile-de-France, assurée auprès de la SMA SA, pour le lot « VRD » ;
— la société TECHNOLOGIES ET INGERNIERIE, aux droits de laquelle vient la société Véolia énergie France, en qualité de bureau d’études pour les lots « électricité, sanitaire et ventilation » ;
— la société Souchier-Boullet, pour la pose des dispositifs coupe-feu ;
— la société [G], pour le lot « cuisiniste / installation du matériel de cuisine » ;
— la société Aménagement [I] développement ingenierie conseil (AUDIC), pour mission d’ingénierie VRD ;
— la société Restauration conseil, pour des missions d’ingénierie VRD ;
— la société Alpha étanchéité, pour la réalisation de l’étanchéité ;
— la société Malingue ;
— la société SNEF, pour le lot « CVC – Régulation » ;
— la société Inter services dallage Isd, pour le lot « fourniture et pose de dallage béton » ;
— la société Entib, assurée auprès de Generali iard, pour le lot « flocage ».
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et complémentaire d’ouvrage ont été souscrites par la SCI BRP 1 auprès de la société Aviva assurances et la société Generali iard.
La réception des travaux a été prononcée les 14 avril et 22 juin 2009 avec réserves.
Le 15 mars 2019, la société Opci River ouest a déclaré 17 sinistres à son assureur dommages-ouvrage, la société Aviva assurances.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Aviva assurances.
Procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre
Par exploits d’huissier en date des 8 et 9 avril 2019, la société Aviva assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société SRA ARCHITECTES, la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, la société Fugro Geoconsulting, la société [Localité 93] Bernard construction, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Fugro Geoconsulting et [Localité 93] Bernard construction, la société Bureau Veritas construction et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas construction aux fins d’interrompre les délais de prescription et de solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à la relever et à la garantir indemne de toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des dommages allégués par la société Opci River ouest.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/03726.
Par exploits d’huissier en date du 12 avril 2019, la société [Localité 93] Bernard construction a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Egpr, la société Euro-prefa, la société SMAC, la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Egpr, Euro-prefa, SMAC et S2R, la société Groupe Goyer, la société Axa France iard, en qualité d’assureur des sociétés Groupe Goyer et Leader BCR résines, la société GAN assurances, en qualité d’assureur de la société Fivo, la société Union technique du bâtiment, la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Union technique du bâtiment, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, venant aux droits de COVEARISK et assureurs de la société MGD tertiaire, la société MAAF assurances SA, en qualité d’assureur de la société SPCI 95, la société Santerne Ile-de-France, la société Sdel tertiaire, la société Schneider electric France, la société Axa Corporate Solutions assurances, en qualité d’assureur des sociétés Santerne Ile-de-France, Sdel tertiaire et Schneider electric France, la société Botte fondations, la société Eurovia Ile-de-France, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Botte fondations et Eurovia Ile-de-France aux fins d’interrompre les délais de prescription, solliciter la jonction de cette procédure avec celle initiée par la société Aviva assurances, solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à la garantir intégralement et la relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/05402.
Par mention au dossier du 7 novembre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la jonction des instances RG 19/05402 et 19/03726 sous ce dernier numéro.
Procédure devant le tribunal judiciaire de Paris
Suivant actes d’huissier délivrés les 9, 10,11 et 12 avril 2019, la société Opci River ouest a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Aviva assurances, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur et complémentaire d’ouvrage de la société Opci River ouest, la société Generali iard, en qualité de co-assureur constructeur non-réalisateur et complémentaire d’ouvrage de la société Opci River ouest et d’assureur de la société EntibE, la société [Localité 93] Bernard construction, la société Eurovia Ile-de-France, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés [Localité 93] Bernard construction et Eurovia Ile-de-France, la société Bureau Veritas, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, la société SRA ARCHITECTES, la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, la société SMAC, la société Souchier-Boullet, la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés SMAC et Souchier-Boullet, la société Btp étanche, la société Cebat 2000, la société Groupe Goyer, la société Egpr, la société Entib, la société Santerne Ile-de-France, la société Axa Corporate Solutions assurance, en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société TECHNOLOGIE ET INGENIERIE, la société [G], la société Aménagement [I] développement ingenierie conseil, la société Alpha étanchéité, la société Fivo sécurité incendie, la société Bdsa, la société Restauration conseil, la société Malingue, la société UNION TERCHNIQUE DU BATIMENT, la société Euro-prefa, la société SNEF, la société Batistil Spci 95, la société S2R, la société Botte fondations, la société INTER SERVICE DALLAG ISD, aux fins de condamnation in solidum à réparation des désordres allégués et d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/05623.
Suivant actes d’huissier délivrés le 12 avril 2019, la société [Localité 93] Bernard construction a fait assigner en intervention forcée et garantie devant le tribunal de grande instance de Paris ses sous-traitants et leurs assureurs : la société Egpr, la société Euro-prefa, la société SMAC, la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Egpr, Euro-prefa, SMAC et S2R, la société Groupe Goyer, la société Axa France iard, en qualité d’assureur des sociétés Groupe Goyer et Leader BCR résines, la société GAN assurances, en qualité d’assureur de la société Fivo, société Union technique du bâtiment, la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Union technique du bâtiment, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, venant aux droits de COVEARISK et assureurs de la société MGD tertiaire, la société MAAF assurances SA, en qualité d’assureur de la société SPCI 95, la société Santerne Ile-de-France, la société Sdel tertiaire, la société SCHNEIDER FRANCE, la société Axa Corporate Solutions assurance, en qualité d’assureur des sociétés Santerne Ile-de-France, Sdel tertiaire et SCHNEIDER FRANCE, la société Botte fondations, la société Eurovia Ile-de-France, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Botte fondations et Eurovia Ile-de-France.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/06739.
Par mention au dossier du 20 septembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 19/06739 et 19/05623 sous ce dernier numéro.
Suivant acte d’huissier délivré le 19 septembre 2019, la société Union technique du bâtiment a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France iard, en qualité d’assureur de Monsieur [E], aux fins de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure introduite par la société Opci River ouest.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/11351.
Par mention au dossier du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 19/11651 et 19/05623 sous ce dernier numéro.
Suivant actes d’huissier délivrés le 25 septembre 2019, la société Union technique du bâtiment et la société Allianz iard ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France iard, en qualité d’assureur de Monsieur [E], aux fins de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure introduite par la société Opci River ouest.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/11349.
Par mention au dossier du 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 19/11349 et 19/05623 sous ce dernier numéro.
Suivant actes d’huissier délivrés le 5 mai 2020, la société Sdel tertiaire, la société Santerne Ile-de-France et la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance et prise en sa qualité d’assureur des sociétés Sdel tertiaire et Santerne Ile-de-France, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Sdel tertiaire et Santerne Ile-de-France, aux fins de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure introduite par la société Opci River ouest.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/04004.
Par mention au dossier du 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 20/04004 et 19/05623 sous ce dernier numéro.
Procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connexité des affaires.
L’affaire initiée par la société Aviva assurances enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre RG 19/03726 a été enregistrée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 20/06003.
Par mention au dossier du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 20/06003 et 19/05623 sous ce dernier numéro.
Procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable à établir par les sociétés [C] et EURISK désignées par la société Aviva assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé pour l’ensemble des désordres déclarés.
L’assureur dommages-ouvrage dénie sa garantie concernant 3 désordres.
*
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident de désistement d’instance partiel et d’expertise judiciaire selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 par la société OPCI River Ouest:
« 1) Donner acte à Opci River ouest de son désistement d’instance partiel à l’encontre uniquement de Eurovia Ile-de-France, SMAC, Souchier – Boullet, Btp étanche, Cebat 2000, Groupe Goyer, Entib, Santerne Ile-de-France, Xl Insurance Company SE (venant aux droits d’Axa Corporate Solutions assurance) en sa qualité d’assureur de Santerne Ile-de-France uniquement, TECHNOLOGIES ET INGENIERIE, [G], Aménagement [I] développement ingenierie conseil (AUDIC), Alpha étanchéité, Fivo sécurité incendie, Isolation by Tryba (anciennement Bdsa – BERTRAND DEMENOIS services ET ACQUISITIONS), Restauration conseil, Malingue, Euro-prefa, SNEF, Batistil Spci 95, Botte fondations et Inter service dallage ISD, et le déclarer parfait.
2) Constater l’extinction de la présente instance, mais uniquement en ce qu’elle oppose Opci River ouest à Eurovia Ile-de-France, SMAC, Souchier – Boullet, Btp étanche, Cebat 2000, Groupe Goyer, Entib, Santerne Ile-de-France, Xl Insurance Company SE (venant aux droits d’Axa Corporate Solutions assurance) en sa qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France uniquement, TECHNOLOGIES ET INGENIERIE, [G], Aménagement [I] développement ingenierie conseil (AUDIC), Alpha étanchéité, Fivo sécurité incendie, Isolation by Tryba (anciennement Bdsa – BERTRAND DEMENOIS services ET ACQUISITIONS), Restauration conseil, Malingue, Euro-prefa, SNEF, Batistil Spci 95, Botte fondations et Inter service dallage ISD.
3) Désigner un ou plusieurs Experts qu’il plaira avec mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbal de réception, etc., et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
— Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
— Examiner et décrire les désordres ayant fait l’objet des déclarations de sinistres :
DO 2019.06 du 15 mars 2019 : Défauts de fractionnement généralisés et évolutifs de la faïence murale, défaut de réalisation généralisé des jonctions des plaques supports de la faïence et défauts de conception de plusieurs ouvrages connexes dans l’espace cuisine du bâtiment annexe, générant notamment un grave problème d’hygiène dans le RIE, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
DO 2019.09 du 15 mars 2019 : Multiples défauts d’étanchéité sous carrelage des cuisines du bâtiment annexe, avec présence d’eau importante sous carrelage notamment au R – 1, générant de nombreuses fuites et infiltrations évolutives à plusieurs niveaux ainsi que des conséquences dommageables intérieures au R – 1, RDC et R + 1, portant atteinte au clos et au couvert de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination.
DO 2019.11 du 15 mars 2019 : Défauts généralisés de réalisation des brasures/soudures des canalisations aux niveaux R – 2 et R – 1 du parking, générant une corrosion généralisée et interne des canalisations, engendrant une corrosion systématique et évolutive de toutes les brasures/soudures en jonction de tronçon, ayant généré de nombreuses fuites, portant atteinte à la pérennité du réseau dans son ensemble et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
— Donner son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur origine, leurs causes (erreur de conception, vice des matériaux, malfaçon dans la mise en oeuvre ou autre), leur importance, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, notamment quant à l’habitabilité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la règlementation applicable et aux règles de l’art,
— Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
— Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
— Donner son avis sur les comptes à établir entre les parties,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser Opci River ouest à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert et décrits dans un pré-rapport, ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre d’Opci River ouest et par des entreprises qualifiées de son choix,
4) Dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle,
5) Dire que l’Expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, 6) Dire que sauf accord contraire des parties, l’Expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
7) Fixer la provision de l’Expert à consigner au Greffe,
8) Surseoir à statuer au fond dans l’attente de l’issue des opérations d’expertises ainsi ordonnées.
9) Réserver les dépens.
10) DEBOUTER SMA SA ès-qualités d’assureur de BC.n (anciennement [Localité 93] Bernard construction) de sa demande de mise hors de cause.
11) Débouter Fivo services et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre Opci River ouest, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société GAN assurances, en qualité d’assureur de la société Fivo, sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la compagnie GAN assurances de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société BC.n ;
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société BC.n ;
CONDAMNER la société BC.n au paiement de la somme de 1000 euros au profit du GAN assurances au titre de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTER l’Opci River ouest de sa demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre du GAN assurances ;
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GAN assurances au titre de la demande d’expertise formée par l’Opci River ouest ;
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la société Opci River ouest ;
RESERVER les dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGENIERIE, sollicite :
« DEBOUTER au besoin la société Opci River ouest de sa demande d’expertise judiciaire, en ce qu’elle serait réalisée à son contradictoire
CONDAMNER la société Opci River ouest à lui verser la somme de 3 970,83 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Inter service dallage sollicite :
« CONSTATER le désistement d’instance de la société Opci River ouest à l’égard de la société Inter service dallage et lui en donner acte ;
— DONNER ACTE à la société Inter service dallage de son acceptation de ce désistement par les présentes écritures ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER le désistement parfait ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance à l’égard de la société Inter service dallage ;
ET AINSI,
— PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société Inter service dallage ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Eurovia sollicite :
« DECLARER recevable et bien fondée la Société Eurovia en ses fins, demandes et conclusions,
PRENDRE ACTE de l’acceptation par la Société Eurovia du désistement d’instance de la Société Opci River ouest, à son encontre ;
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’encontre de la Société Eurovia ».
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Sdel tertiaire, la société Santerne Ile-de-France et la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits d’Axa Corporate Solutions assurance et assureur des sociétés Sdel tertiaire et Santerne Ile-de-France, sollicitent :
« A titre principal :
— DEBOUTER l’Opci River ouest de sa demande d’expertise judiciaire
— METTRE hors de cause les sociétés Sdel tertiaire et Santerne, et leur assureur Xl Insurance Company SE concernant la demande d’expertise formée par l’Opci River ouest
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE aux sociétés Sdel tertiaire et Santerne, et leur assureur Xl Insurance Company SE de leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société Opci River ouest portant sur les dossiers dommages-ouvrage DO 2019.06, DO 2019.09 et DO 2019.11 ;
En tout état de cause :
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la société Opci River ouest
— CONDAMNER la société Opci River ouest à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société BC.n, venant aux droits de la société [Localité 93] Bernard construction, sollicite :
«Rendre communes et opposables la désignation d’Expert, sollicitée par la société Opci River ouest et les opérations d’expertise à intervenir, notamment aux sociétés ECMRS, à la Smabtp (assureur des sociétés ECMRS anciennement dénommée Egpr, et S2R), à la société Batistil Spci 95, à la société MAAF assurances (assureur de la SOCIETE PLATRERIE CLOISONS ISOLATION 95 (SPCI95), aux droits de laquelle est venue la société Batistil Spci 95), à la société Axa France iard (assureur de la société Leader BCR résines), de la SMA SA (assureur des sociétés BC.n anciennement dénommée [Localité 93] Bernard construction), de la société Union technique du bâtiment et de la société Allianz iard (assureur de la société Union technique du bâtiment) ;
° Recevoir la société BC.n, en ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée ;
° Mettre à la charge de la société Opci River ouest les frais d’expertise ;
° Recevoir la société BC.n en son désistement partiel d’instance à l’égard uniquement des sociétés :
— Entib ;
— Malingue ;
— Generali iard (en sa seule qualité d’assureur de la sté Entib) ;
— EUROPREFA ;
— SMAC ;
— S2R ;
— la Smabtp (en ses seules qualités d’assureur des sociétés Euro-prefa, SMAC et SOUCHIER BOULLET) ;
— Botte fondations ;
— Eurovia Ile-de-France ;
— Souchier-Boullet ;
— Fugro Geoconsulting ;
— SMA SA (en ses seules qualités d’assureur des sociétés Eurovia Ile-de-France, Botte fondations et Fugro Geoconsulting) ;
— Cebat 2000 ;
— Btp étanche ;
— Groupe Goyer ;
— Axa France iard (en sa seule qualité d’assureur de la société Groupe Goyer) ;
— Santerne Ile-de-France
— Xl Insurance Company SA (en sa seule qualité d’assureur de la société Santerne ILE DE
FRANCE) ;
— Véolia énergie France (venue aux droits de la société TECHNOLOGIES ET INGENIERIE) ;
— [G] ;
— Aménagement [I] développement ingenierie conseil (AUDIC) ;
— Restauration conseil INGENIERIE ;
— Alpha étanchéité ;
— Fivo services (venues aux droits de la société Fivo sécurité incendie) ;
— GAN assurance (en sa qualité d’assureur de la société Fivo services) ;
— Isolation by Tryba (venue aux droits de la société Bdsa-BERTRAND DEMENOIS services ET ACQUISITIONS) ;
— SNEF ;
— Inter service dallage (ISD),
— MMA iard et MMA iard assurances mutuelles (assureurs de la société MGD AMENAGEMENTS BATIBOIS) ;
— Schneider electric France ;
— Bureau Veritas ;
— QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de la société Bureau Veritas) ;
° Constater l’extinction de l’instance à l’égard de ces mêmes parties ;
° Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société BC.n ;
° Mettre à la charge de la société Opci River ouest les dépens du présent incident. ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, sollicite :
« Constater le désistement d’instance de la société Opci River ouest à l’encontre de la société Fivo sécurité incendie,
En conséquence :
Constater le désistement de la société Opci River ouest à l’encontre de la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie ;
Constater que la société Fivo services n’entend pas renoncer à ses demandes reconventionnelles ;
Par suite :
Condamner la société Opci River ouest au paiement d’une somme de 5.000 € à la société Fivo services sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société Opci River ouest au paiement d’une somme de 5.000 € à la société Fivo services en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Fugro France, venant aux droits de la société Fugro Geoconsulting, et la société SMA SA, en qualité d’assureur de Fugro France, sollicitent :
« JUGER Fugro France venant aux droits de Fugro Geoconsulting et son assureur la SMA recevables et fondés en leurs conclusions.
JUGER irrecevable l’action de la société Opci River ouest pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Fugro France et son assureur SMA.
PRONONCER la mise hors de cause de Fugro France venant aux droits de Fugro Geoconsulting, et son assureur SMA.
DEBOUTER Opci River ouest de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre Fugro France venant aux droits de Fugro Geoconsulting et de son assureur SMA.
CONDAMNER Opci River ouest à payer à Fugro France, venant aux droits de Fugro Geoconsulting, et son assureur SMA, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens. »
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Groupe Goyer et la société Axa France iard, en qualité d’assureur des sociétés Groupe Goyer et Leader BCR résines, sollicitent :
« DONNER ACTE à la société Groupe Goyer de son acceptation du désistement d’instance à son égard par la société Opci River ouest,
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard de la société Groupe Goyer,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie Axa France iard es qualités d’assureur de la société Groupe Goyer,
DONNER ACTE à la compagnie Axa France iard es qualités d’assureur de la société Leader BCR résines de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise formulée à son encontre par la société BC.n ;
En tout état de cause :
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société SMAC sollicite :
« A titre principal :
JUGER que la société SMAC accepte le désistement d’instance de la société Opci River ouest à son encontre,
JUGER que l’instance opposant la société Opci River ouest et la société SMAC est éteinte,
Et ainsi,
PRONONCER purement et simplement la mise hors de cause de la société SMAC,
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société SNEF sollicite :
« Constater le désistement d’instance de la Société Opci River ouest à l’égard de la Société SNEF et lui en donner acte.
Donner acte à la Société SNEF de son acceptation de ce désistement par les présentes écritures.
En conséquence,
Déclarer le désistement parfait.
Prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la Société SNEF.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Botte fondations et la société Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Euro-prefa, S2R et Egpr, sollicitent :
« DONNER ACTE à la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés S2R et Egpr, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de la société Opci River ouest portant sur les déclarations dommages-ouvrage DO 2019.06, DO 2019.09 et DO 2019.11.
JUGER irrecevable l’action de la société Opci River ouest pour défaut d’intérêt à agir à l’endroit de la Smabtp, en qualité d’assureur de la société EURO PREFA, et de la société Botte fondations.
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société Opci River ouest à l’endroit de la société Botte fondations et de son acceptation par cette dernière.
Par conséquent,
METTRE HORS DE CAUSE la Smabtp, en qualité d’assureur de la société EURO PREFA, et la société Botte fondations ;
CONDAMNER la société Opci River ouest à régler la somme de 2.000 € à la Smabtp, assureur de la société EURO PREFA, et la société Botte fondations chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du CPC.
A défaut,
DONNER ACTE à la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés EURO PREFA, S2R et Egpr, et à la société Botte fondations de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de la société Opci River ouest portant sur les déclarations dommages-ouvrage DO 2019.06, DO 2019.09 et DO 2019.11.
RESERVER les frais irrépétibles et dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du CPC. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2022, la société Abeille iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances en qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur CNR, sollicite :
« JUGER recevables et bien fondées la Compagnie Abeille iard & Santé, anciennement Aviva assurances, es qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur CNR en ses écritures,
DONNER ACTE à la Compagnie Abeille iard & Santé, anciennement Aviva assurances, es qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur CNR de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société Opci River ouest portant sur les dossiers dommages-ouvrage DO 2019.06, DO 2019.09 et DO 2019.11.
En tout état de cause :
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la société Opci River ouest, demanderesse à la mesure d’expertise.
RESERVER les dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Restauration conseil sollicite :
« DONNER ACTE à la Société Restauration conseil de son acceptation du désistement d’instance à son égard signifié par conclusions d’incident de la Société Opci River ouest.
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard de la Société Restauration conseil.
METTRE HORS DE CAUSE la Société Restauration conseil.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Aménagement [I] développement ingenierie conseil (AUDIC) sollicite :
« DONNER ACTE à la Société AUDIC de son acceptation du désistement d’instance à son égard signifié par conclusions d’incident de la Société Opci River ouest.
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard de la Société AUDIC.
METTRE HORS DE CAUSE la Société AUDIC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Bureau Veritas, la société Bureau Veritas construction, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, prises en leur qualité d’assureurs de la société Bureau Veritas, sollicitent :
« Donner acte aux concluantes que sous les plus expresses réserves elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée pour l’examen des déclarations de sinistre DO 2019.06, 2019.09 et 2019.11,
Réserver les dépens ».
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Smabtp, en qualité d’assureur de la société SMAC, et la SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Eurovia, [Localité 93] Bernard construction et Botte fondations, sollicitent :
« Ordonner la mise hors de cause de la Smabtp assureur de la société SMAC et la SMA SA assureur des sociétés CBC, Eurovia IDF et Botte fondations dés lors que la demande d’expertise n’est pas justifiée par un motif légitime à leur encontre
— Réserver les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société MGD tertiaire, sollicite :
« A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR la société MMA iard assurances mutuelles, assureur de la société MGD tertiaire, en ses demandes et la DECLARER bien fondée,
REJETER la demande d’expertise formée à son encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société MMA iard assurances mutuelles, sous les plus expresses réserves de garantie,
RESERVER les dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Smabtp, en qualité d’assureur de la société Souchier-Boullet, sollicite :
« – Ordonner la mise hors de cause de la Smabtp dés lors que la demande d’expertise n’est pas justifiée par un motif légitime à son encontre, la responsabilité de son sociétaire la société SOUCHIER BOULLET n’étant pas concernée par les désordres objets de la demande
— En tout état de cause
— Ordonner de plus fort la mise hors de cause de la Smabtp dés lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société SOUCHIER BOULLET au moment de la DOC
— Réserver les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, sollicite :
« JUGER que la société Isolation by Tryba s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Opci River ouest. »
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Union technique du bâtiment, la société Cebat 2000 et la société Allianz iard, en qualité d’assureur des sociétés Union technique du bâtiment et Cebat 2000, sollicitent :
« PRENDRE ACTE des protestations et réserves des sociétés Cebat 2000, Union technique du bâtiment et de leur assureur, la Compagnie ALLIANZ à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société Opci River ouest ;
RESERVER les dépens. »
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société SRA ARCHITECTES et la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, sollicitent :
« JUGER que la Société SRA ARCHITECTES et la M. A.F. s’en rapportent sur la demande d’expertise judiciaire formée par la Société Opci River ouest.
RESERVER les dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société MAAF assurances SA, en qualité d’assureur de la société PLATRERIE CLOISONS ISOLATION 95 (SPCI 95), sollicite :
« JUGER recevables et bien fondées la société MAAF assurances, ès qualité d’assureur de la société PLATERIE CLOISONS ISOLATION 95 en ses écritures,
JUGER que la société MAAF assurances, ès qualité d’assureur de la société PLATERIE CLOISONS ISOLATION 95 forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par l’OCPI RIVER OUEST,
RESERVER les dépens. ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de Monsieur [A] [E], sollicite :
« A titre principal :
— CONSTATER l‘absence de demande d’expertise judiciaire à l’encontre de Monsieur [E]
— DEBOUTER l’Opci River ouest de toute éventuelle demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre d’AXA France, prise en sa qualité d’assureur Axa France (lire plutôt : de M. [E])
— METTRE hors de cause la société axa France iard, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] concernant la demande d’expertise formée par l’Opci River ouest
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à la société axa France iard, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société Opci River ouest portant sur les dossiers dommages-ouvrage DO 2019.06, DO 2019.09 et DO 2019.11 ;
En tout état de cause :
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la société Opci River ouest
— RESERVER les dépens. »
*
Les sociétés Souchier-Boullet, Btp étanche, [G], Alpha étanchéité, Euro-prefa, Batistil Spci 95, Schneider electric France, Egpr, S2R et la société Entib n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir formée par la société Fugro France et la SMA, son assureur :
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Fugro France et son assureur demandent de voir juger irrecevable les demandes formées à leur encontre au motif que les dommages dont s’agit sont sans rapport avec l’intervention de la société Fugro France et que le rapport dommages-ouvrage ne retient pas sa responsabilité.
Il s’en déduit que les moyens développés ne portent pas sur une fin de non-recevoir mais sur le bien fondé d’une demande qui aurait été formée à leur encontre. Il convient sur ce point de souligner en outre que ces parties n’ont pas été assignées par la société Opci River ouest mais par la société Bc.n
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les désistemens:
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
. Concernant le désistement de la société Opci River ouest :
En l’espèce, la société Opci River ouest a indiqué se désister de son instance à l’égard de la société Eurovia Ile-de-France, la société SMAC, la société Souchier-Boullet, la société Btp étanche, la société Cebat 2000, la société Groupe Goyer, la société Entib, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société Restauration conseil, la société Malingue, la société Euro-prefa, la société SNEF, la société Batistil Spci 95, la société Botte fondations et la société Inter service dallage.
La société Eurovia Ile-de-France, la société SMAC, la société Groupe Goyer, la société AUDIC, la société Fivo sécurité incendie , la société Restauration conseil, la société SNEF, la société Botte fondations et la société Inter service dallage acceptent ce désistement d’instance.
Par ailleurs, la société Fivo sécurité incendie, aux termes de ses conclusions d’acceptation, forme aussi une demande indemnitaire au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’encontre de la société Opci River ouest. Cette prétention ne fait néanmoins pas obstacle au désistement et sera tranchée ci-après.
La société Cebat 2000 et la société Isolation by Tryba n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Véolia énergie France ont conclu au fond. Toutefois ces conclusions au fond sont des appels à garantir les condamnations éventuellement prononcées contre elles. Ces appels en garantie n’ont plus d’objet. Elles ne justifient donc pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure uniquement entre la société Opci River ouest et la société Eurovia Ile-de-France, la société SMAC, la société Souchier-Boullet, la société Btp étanche, la société Cebat 2000, la société Groupe Goyer, la société Entib, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société Restauration conseil, la société Malingue, la société Euro-prefa, la société SNEF, la société Batistil Spci 95 , la société Botte fondations et la société Inter service dallage.
. Concernant le désistement de la société BC.n:
En l’espèce, la société BC.n, venant aux droits de la société [Localité 93] Bernard construction, a indiqué se désister de son instance à l’égard de la société Euro-prefa, la société SMAC, la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Euro-prefa et SMAC, la société Groupe Goyer, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Groupe Goyer, la société GAN assurances, en qualité d’assureur de la société Fivo FRANCE, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société MGD tertiaire, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Botte fondations, la société Eurovia Ile-de-France et la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés FONDATIONS BOTTE, Eurovia et Fugro Geoconsulting, qu’elle avait assignés.
La société BC.n a également conclu pour se désister de son instance à l’égard de la société Entib, la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société Entib, la société Malingue, la société S2R, la société Souchier-Boullet, la société Fugro Geoconsulting, la société Cebat 2000, la société Btp étanche, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC et la société Restauration conseil INGENIERIE, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société SNEF, la société Inter service dallage, la société Bureau Veritas et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, qu’elle avait appelés en garantie.
La société GAN assurances accepte ce désistement d’instance.
La société Euro-prefa, la société Entib,la société S2R, la société Souchier-Boullet, la société Btp étanche, la société [G] et la société Alpha étanchéité n’ont pas constitué avocat.
La Smabtp, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances, la société Botte fondations, la société SMA SA, la société Fugro Geoconsulting, la société Cebat 2000, la société Isolation by Tryba, la société SNEF et la société Inter service dallage n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société SMAC, la société Groupe Goyer, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Groupe Goyer, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Eurovia Ile-de-France, la société Véolia énergie France, la société AUDIC, la société Restauration conseil INGENIERIE, la société Fivo services, la société Bureau Veritas et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont conclu au fond. Toutefois ces conclusions au fond sont des appels à garantir les condamnations éventuellement prononcées contre elles. Ces appels en garantie n’ont plus d’objet. Elles ne justifient donc pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure uniquement entre la société BC.n et la société Euro-prefa, la société SMAC, la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Euro-prefa et SMAC, la société Groupe Goyer, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Groupe Goyer, la société GAN assurances, en qualité d’assureur de la société Fivo FRANCE, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société MGD tertiaire, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Botte fondations, la société Eurovia Ile-de-France et la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés FONDATIONS BOTTE, Eurovia et Fugro Geoconsulting, la société Entib, la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société Entib, la société Malingue, la société S2R, la société Souchier-Boullet, la société Fugro Geoconsulting, la société Cebat 2000, la société Btp étanche, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC et la société Restauration conseil INGENIERIE, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société SNEF, la société Inter service dallage, la société Bureau Veritas et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
La société Fivo services qui a acquiescé au désistement sollicite aux termes de ses écritures l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, la société Fivo serices n’ayant aucun intérêt à voir la société Opci River ouest condamnée à une amende civile, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, l’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société Opci River ouest, au soutien de ses prétentions justifie des désaccords avec son assureur dommages-ouvrage quant à la prise en charge de trois sinistres et sollicite la désignation d’un expert pour ces trois sinistres.
Concernant le sinistre « DO 2019.06 du 15 mars 2019 : Défauts de fractionnement généralisés et évolutifs de la faïence murale, défaut de réalisation généralisé des jonctions des plaques supports de la faïence et défauts de conception de plusieurs ouvrages connexes dans l’espace cuisine du bâtiment annexe, générant notamment un grave problème d’hygiène dans le RIE, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. »
Le rapport amiable préliminaire du 15 mai 2019 constate trois dommages ainsi dénommés :
— dommage n° 1 : « Fissures et microfissurations de la faïence murale au droit de points singuliers tels que jonction de divers matériaux » ;
— dommage n° 2 : « Amorces de microfissures inférieures à 1/10ème de mm verticales au droit des jonctions entre plaques constituant les cloisons et horizontales en zone courantes » ;
— dommage n° 3 : « Dégradations des encadrements de bais en bois des baies ».
Par courrier du 16 mai 2019, la société Aviva assurances a :
— accordé sa garantie pour le « dommage n°1 » ;
— dénié sa garantie pour le « dommages n°2 » au motif qu’il n’avait pas un caractère décennal ;
— dénié sa garantie pour le « dommage n°3 » au motif qu’il relevait d’un défaut d’entretien.
Par courrier du 3 juin 2019, le cabinet VGE, agissant pour le compte de la société Opci River ouest, a contesté ce refus de garantie en considérant que :
— sa déclaration de sinistre ne pouvait pas être fractionnée en trois « dommages » ;
— le dommage n°1 et 2 sont similaires et indissociables ;
— le dommage n°3 résulte d’un défaut de conception et non d’entretien.
Par courrier du 20 janvier 2022, la société Aviva assurances a maintenu sa position d’accord partiel de prise en charge et propose une indemnisation du « dommage n°1 » à hauteur de 11 250 euros.
Par courrier du 18 mars 2022, le cabinet VGE, agissant pour le compte d’Opci River ouest, a contesté cette proposition d’indemnisation considérée comme « manifestement insuffisante ».
Concernant le sinistre « DO 2019.09 du 15 mars 2019 : Multiples défauts d’étanchéité sous carrelage des cuisines du bâtiment annexe, avec présence d’eau importante sous carrelage notamment au R – 1, générant de nombreuses fuites et infiltrations évolutives à plusieurs niveaux ainsi que des conséquences dommageables intérieures au R – 1, RDC et R + 1, portant atteinte au clos et au couvert de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination. »
Le rapport amiable préliminaire du 13 mai 2019 conclut concernant ce sinistre que :
— le dommage n°1 « Vestiaire Homme R-1 : traces d’infiltrations par fourreaux sous quai de livraison » relève a priori d’un défaut d’entretien ;
— le dommage n°2 « Traces sèches d’infiltration sur une dalle de faux plafond devant vestiaire Hommes et Femmes » a été réparé avant la visite de l’expert amiable ;
— le dommage n°3 « Traces légèrement humides sur dalle de faux plafond vestiaire Femmes R-1 » relève de l’entretien courant de l’ouvrage ;
— le dommage n°4 « Traces d’infiltrations sur dalles de faux plafond vestiaire Femmes-1 sous local poubelles » relève de l’entretien courant de l’ouvrage ;
— le dommage n°5 « Local réserve boissons : traces sèches sur dalle de faux plafond » n’est pas actif ;
— le dommage n°6 « Infiltrations alléguées non constatées devant la chambre froide du R-1 » est « sans objet, la matérialité du dommage allégué n’ayant pas été constaté » ;
— le dommage n°7 « Dégradation du socle dans le local déboitage conditionnement » relève de l’entretien courant de l’ouvrage ;
— le dommage n°8 « Traces sèches non actives au-dessus de la porte de la sortie auditorium et sur le plafond de la circulation de cet auditorium » est inactif ;
— le dommage n°9 « Infiltrations au droit de joint de dilation rez-de-chaussée dans sanitaires, en cours de réparation suite à une précédente expertise DO » est lié au « défaut de traitement du joint de dilation en cours de préparation » ;
— le dommage n°10 « Traces sèches d’infiltrations dans le sanitaire rez-de-chaussée Hommes des salons » est en cours de réparation suite à une précédente expertise DO ;
— le dommage n°11 « Traces d’infiltrations à l’entrée de la zone cuisine de l’auditorium » est ancien et la cause est « probablement un défaut d’entretien » ;
(le dommage n°12 « Traces sèches au sol du salon VIP sous la laverie » est lié au « passage d’eau accidentel lors des opérations de nettoyage de la cuisine par sollicitation anormale d’un point singulier » ;
— le dommage n°13 « Local poubelles Rez-de-chaussée : goutte à goutte sous la plonge », aucune cause n’est mentionnée dans la pièce versée au débat.
Par courrier du 15 mai 2019, la société Aviva assurances a dénié sa garantie pour ce sinistre aux motifs que :
— la matérialité des désordres n°, 6, 9, 10 et 16 n’a pas été constatée par l’expert ;
— l’origine des désordres n°1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 est un défaut d’entretien ou d’usage qui ne relève pas de la garantie décennale ;
— le désordre n°15 trouve son origine dans une cause extérieure à l’ouvrage ;
— le désordre n°8 est lié à une cause extérieure et existe depuis plusieurs années, de sorte qu’ils étaient prescrits par application de la prescription biennale applicable en matière d’assurance.
Par courrier du 6 juin 2019, le cabinet VGE, agissant pour le compte de la société Opci River ouest, a contesté ce refus de garantie.
Concernant le désordre « DO 2019.11 du 15 mars 2019 : Défauts généralisés de réalisation des brasures/soudures des canalisations aux niveaux R – 2 et R – 1 du parking, générant une corrosion généralisée et interne des canalisations, engendrant une corrosion systématique et évolutive de toutes les brasures/soudures en jonction de tronçon, ayant généré de nombreuses fuites, portant atteinte à la pérennité du réseau dans son ensemble et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. »:
Le rapport amiable préliminaire du 10 mai 2019 conclut concernant ce sinistre que « L’amorce des phénomènes d’oxydation observés est la conséquence de l’altération de la galvanisation lors des opérations de soudure en l’absence de traitement spécifique. En l’état de nos constats d’oxydation semble superficielle. Seul un examen par un organisme spécialisé tel que l’institut de la soudure permettrait de déterminer le degré d’oxydation de ces éléments. »
Par courrier du 11 mai 2019, la société Aviva assurances a dénié sa garantie aux motifs que :
— aucune fuite n’a été constatée lors de l’expertise ;
— la corrosion sur les canalisations n’est pas généralisée ;
— ce désordre ne compromet pas la destination de l’ouvrage ni de porte atteinte à sa solidité ;
— ce désordre ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs.
Par courrier du 6 juin 2019, le cabinet VGE, agissant pour le compte de la société Opci River ouest, a contesté le refus de garantie aux motifs que :
— le rapport préliminaire ne se prononce pas sur le caractère évolutif des désordres et sur l’existence de corrosion interne ;
— le phénomène de corrosion est généralisé et des fuites ont lieu.
Par courrier du 4 octobre 2019, la société Aviva assurances a maintenu son refus de garantie.
Il ressort ainsi des termes du litige et des pièces versées aux débats qu’une expertise judiciaire est de nature à éclairer le tribunal pour apprécier la nature des désordres et disposer des éléments techniques nécessaires afin de répondre aux demandes.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Opci River ouest tendant à la désignation d’un expert judiciaire.
La mission sera confiée à M. [F] [D], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 103], dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
Il incombera à la société Opci River ouest qui sollicite la mesure d’expertise de procéder à une consignation selon les modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, la société BC.n demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir aux sociétés ECMRS (anciennement la société Egpr), à la Smabtp (assureur des sociétés ECMRS anciennement dénommée Egpr, et S2R), à la société Batistil Spci 95, à la société MAAF assurances (assureur de la SOCIETE PLATRERIE CLOISONS ISOLATION 95 (SPCI95), aux droits de laquelle est venue la société Batistil Spci 95), à la société Axa France iard (assureur de la société Leader BCR résines), de la SMA SA (assureur des sociétés BC.n anciennement dénommée [Localité 93] Bernard construction), de la société Union technique du bâtiment et de la société Allianz iard (assureur de la société Union technique du bâtiment) qu’il a appelées en garantie.
La société ECMR, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société BC.n et la société Union technique du bâtiment ont été assignées par la société Opci River ouest. Les opérations d’expertise leur sont déjà opposables.
En revanche, il convient de préciser que les opérations d’expertise concernent également les parties non assignées par la société Opci River ouest appelées en garantie par la société BC.n, à savoir :
— la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés ECMRS et S2R ;
— la société Batistil Spci 95 ;
— la société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société Batistil Spci 95 ;
— la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Leader BCR résines ;
— la société Allianz iard , en qualité d’assureur de la société Union technique du bâtiment.
En l’absence de désistement de la société Union technique du bâtiment qui a assigné en garantie la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de M. [E], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière de mise hors de cause.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, et compte-tenu de la mesure d’instruction ordonnée afin de permettre au tribunal de disposer d’éléments techniques pour l’examen de l’affaire, un sursis à statuer sera ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Concernant les dépens afférents aux désistements:
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens engagés par la société Eurovia Ile-de-France, la société SMAC, la société Souchier-Boullet, la société Btp étanche, la société Cebat 2000, la société Groupe Goyer, la société Entib, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services , venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société Restauration conseil, la société Malingue, la société Euro-prefa, la société SNEF, la société Batistil Spci 95, la société Botte fondations et la société Inter service dallage dans le cadre de la procédure introduite par la société Opci River ouest par les assignations des 9, 10,11 et 12 avril 2019 resteront donc à la charge de la société Opci River ouest.
Ensuite, les dépens engagés par la la société Euro-prefa, la société SMAC, la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Euro-prefa et SMAC, la société Groupe Goyer, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Groupe Goyer, la société GAN assurances, en qualité d’assureur de la société Fivo FRANCE, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société MGD tertiaire, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Botte fondations, la société Eurovia Ile-de-France et la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés FONDATIONS BOTTE, Eurovia et Fugro Geoconsulting, la société Entib, la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société Entib, la société Malingue, la société S2R, la société Souchier-Boullet, la société Fugro Geoconsulting, la société Cebat 2000, la société Btp étanche, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC et la société Restauration conseil INGENIERIE, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société SNEF, la société Inter service dallage, la société Bureau Veritas et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas dans le cadre de la procédure introduite par la société BC.n par les assignations du 12 avril 2019 resteront donc à la charge de la société BC.n.
Concernant ls dépens afférents à la mesure d’expertise:
En ce qui concerne les parties demeurant à l’instance, qui n’est pas éteinte, les dépens seront réservés et les modalités de la consignation précisées au dispositifs.
Sur les demandes d’article 700 du Code de procédure civile :
Concernant les demandes formées au titre des frais irrépétibles, les circonstances de l’éspècene commandent pas d’y faire droit. Elles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir formée par la société Fugro geoconsulting et son assureur la SMA à l’encontre de la société Opci River ouest;
Constatons que le désistement d’instance de la société Opci River ouest à l’égard de la société Eurovia Ile-de-France, la société SMAC, la société Souchier-Boullet, la société Btp étanche, la société Cebat 2000, la société Groupe Goyer, la société Entib, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services , venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société Restauration conseil, la société Malingue, la société Euro-prefa, la société SNEF, la société Batistil Spci 95, la société Botte fondations et de la société Inter service dallage est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société Opci River ouest et la société Abeille iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, la société Generali iard, la société BC.n, venant aux droits de la société [Localité 93] Bernard construction, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BC.n et Eurovia Ile-de-France, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société SRA ARCHITECTES, la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, la Smabtp, en qualité d’assureur de la société SMAC et de la société Souchier-Boullet, la société ECMR, venant aux droits de la société Egpr, la société Union technique du bâtiment et la société S2R ;
Constatons que le désistement d’instance de la société BC.n, venant aux droits de la société [Localité 93] Bernard construction, à l’égard de la société Euro-prefa, la société SMAC, la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Euro-prefa et SMAC, la société Groupe Goyer, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Groupe Goyer, la société GAN assurances, en qualité d’assureur de la société Fivo FRANCE, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société MGD tertiaire, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Botte fondations, la société Eurovia Ile-de-France et la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés FONDATIONS BOTTE, Eurovia et Fugro Geoconsulting, la société Entib, la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société Entib, la société Malingue, la société S2R, la société Souchier-Boullet, la société Fugro Geoconsulting, la société Cebat 2000, la société Btp étanche, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC et la société Restauration conseil INGENIERIE, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société SNEF, la société Inter service dallage, la société Bureau Veritas et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas, est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société BC.n, venant aux droits de la société [Localité 93] Bernard construction, et la société ECMR, venant aux droits de la société Egpr, la société Union technique du bâtiment, la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Union technique du bâtiment, la société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société Batistil Spci 95, la société Sdel tertiaire, la société SMA SA, en qualité d’assureur de société BC.n et de la société Fugro Geoconsulting, la société Bureau Veritas construction, la société QUE EUROPE SA/NV, la société SRA ARCHITECTES, la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa France CORPORATE SOLUTIONS assurance et en qualité uniquement de la société Sdel tertiaire, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de Monsieur [A] [E] ;
Déclarons irrecevable la société Fivo services en sa demande de condamnation à une amende civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons à cet effet :
M. [F] [D]
[Adresse 26]
[Localité 52]
Tél : [XXXXXXXX02].
Fax : 01.42.77.19.14
Email : [Courriel 97]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Examiner et décrire les désordres ayant fait l’objet des déclarations de sinistres suivantes :
« DO 2019.06 du 15 mars 2019 : Défauts de fractionnement généralisés et évolutifs de la faïence murale, défaut de réalisation généralisé des jonctions des plaques supports de la faïence et défauts de conception de plusieurs ouvrages connexes dans l’espace cuisine du bâtiment annexe, générant notamment un grave problème d’hygiène dans le RIE, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. »
« DO 2019.09 du 15 mars 2019 : Multiples défauts d’étanchéité sous carrelage des cuisines du bâtiment annexe, avec présence d’eau importante sous carrelage notamment au R – 1, générant de nombreuses fuites et infiltrations évolutives à plusieurs niveaux ainsi que des conséquences dommageables intérieures au R – 1, RDC et R + 1, portant atteinte au clos et au couvert de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination. »
« DO 2019.11 du 15 mars 2019 : Défauts généralisés de réalisation des brasures/soudures des canalisations aux niveaux R – 2 et R – 1 du parking, générant une corrosion généralisée et interne des canalisations, engendrant une corrosion systématique et évolutive de toutes les brasures/soudures en jonction de tronçon, ayant généré de nombreuses fuites, portant atteinte à la pérennité du réseau dans son ensemble et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. »
— Donner son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur origine, leurs causes (erreur de conception, vice des matériaux, malfaçon dans la mise en œuvre ou autre), leur importance, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, notamment quant à l’atteinte à la solidité, à l’habitabilité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art,
— Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
— Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux, immeuble « WATT » situé [Adresse 49] et [Adresse 70] [Localité 92], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 6000 € (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la société Opci River ouest à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 juillet 2025 ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 104]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / 94 32 – [Courriel 106]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire;
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 103] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 juin 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure;
Ordonnons un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] [D], ou tout autre expert désigné en remplacement ;
Condamnons la société Opci River ouest aux dépens de l’instance introduite selon assignations des 9, 10,11 et 12 avril 2019 à l’égard uniquement des Eurovia Ile-de-France, la société SMAC, la société Souchier-Boullet, la société Btp étanche, la société Cebat 2000, la société Groupe Goyer, la société Entib, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services , venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société Restauration conseil, la société Malingue, la société Euro-prefa, la société SNEF, la société Batistil Spci 95, la société Botte fondations et de la société Inter service dallage ;
Condamnons la société BC.n aux dépens de l’instance introduite par assignations du 12 avril 2019 à l’égard uniquement de la société Euro-prefa, la société SMAC, la Smabtp, en qualité d’assureur des sociétés Euro-prefa et SMAC, la société Groupe Goyer, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Groupe Goyer, la société GAN assurances, en qualité d’assureur de la société Fivo FRANCE, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société MGD tertiaire, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Botte fondations, la société Eurovia Ile-de-France et la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés FONDATIONS BOTTE, Eurovia et Fugro Geoconsulting, la société Entib, la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société Entib, la société Malingue, la société S2R, la société Souchier-Boullet, la société Fugro Geoconsulting, la société Cebat 2000, la société Btp étanche, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société [G], la société AUDIC et la société Restauration conseil INGENIERIE, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services, venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société SNEF, la société Inter service dallage, la société Bureau Veritas et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens pour ce qui concerne les autres parties ;
Renvoyons le dossier les parties à l’audience de mise en état du vendredi 12 septembre 2025 à 9h30 pour information sur le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Faite et rendue à [Localité 103] le 23 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Indivision ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Contrainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- Irrégularité ·
- Recouvrement
- Assistant ·
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Oeuvre ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Procès
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Contentieux
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Bulgarie ·
- Société de gestion ·
- Juge ·
- Fonds commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Santé ·
- Instance ·
- Procès ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.