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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00324 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4Y
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION, et représentée par son couvreur la société MCS ET ASSOCIES
RCS [Localité 9] 431 252 121
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133
DÉFENDERESSE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (BULGARIE)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2] (BULGARIE)
représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C189
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SOLA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PERRAUT
Le :
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 11 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00324 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4Y
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 octobre 2023 , publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2023 S numéro 168 , le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIÉS, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [O] [S], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d’orientation en date du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à un prix minimum de 300 000 € et a fixé l’audience de rappel au 4 septembre 2025.
À cette audience, la partie saisie indique qu’elle ne peut pour l’instant produire une promesse de vente ou un engagement écrit d’acquisition, étant en outre précisé qu’elle a interjeté appel du jugement d’orientation.
À la demande des parties, la décision a été mise en délibéré pour la date du 11 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition , ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Excution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 26 février 2026
à 14 heures,
Désigne Me [B] [W], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [M] [Z], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 9], le 11 décembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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