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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/04010
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 25 mars 2025
[L] [C]
[V] [T] épouse [C]
C/
[N] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUPEYRON
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [T] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
Assisté de Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde DUMAS, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [N] [E] un appartement à usage d’habitation (lot n°2) et un cellier en rez de chaussée (lot n°06) situés [Adresse 4]) par contrat en date du 28 mai 2019, moyennant un loyer mensuel de 616 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juillet 2024 pour un montant en principal de 1598,49 euros.
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] ont ensuite fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé le 7 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [E] ou de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— condamner par provision ce dernier à leur payer la somme de 2442,53 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 27 septembre 2024, mois de septembre inclus, et avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— fixer la provision sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [E] jusqu’à son départ ou son expulsion au montant du loyer et des charges conventionnels et le condamner au paiement d’une telle provision jusqu’à la reprise effective des lieux,
— le condamner au paiement d’une somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] ont comparu représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et indiqué que la dette avait été soldée début janvier 2025 et précisé qu’un congé avait été délivré avec effet à juin 2025.
Monsieur [N] [E] a comparu représenté par son conseil qui a indiqué que la dette avait été soldée le 16 décembre 2024.
Elle a précisé que Monsieur [E] avait rencontré d’importants problèmes sur le plan professionnel, que son employeur avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’en conséquence ses salaires lui avaient été payés avec retard.
Monsieur [E] souhaitant rester dans les lieux, son conseil a en conséquence sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement à titre rétroactif.
Il a en outre demandé de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 mai 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juillet 2024 à Monsieur [E] pour un montant en principal de 1598,49 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] produisent un décompte en date du 15 janvier 2025 ne faisant état d’aucune dette locative.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [E] au paiement de l’arriéré locatif.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Monsieur [N] [E] ayant soldé sa dette locative le 16 décembre 2024 et ayant réglé le loyer courant soit celui de janvier 2025, il convient de lui accorder des délais de paiement à titre rétroactif jusqu’au 16 décembre 2024, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date et de dire qu’elle est réputée n’avoir jamais été acquise compte tenu du paiement dans les délais accordés de la dette locative.
Les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [E] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Monsieur [N] [E] devra leur verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 25 mai 2019 entre Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] d’une part et Monsieur [N] [E] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (lot n°2) et un cellier en rez de chaussée (lot n°06) situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 24 septembre
2024 ;
AUTORISONS Monsieur [N] [E] à s’acquitter de la dette locative au plus tard le 16 décembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
CONSTATONS que la dette locative a été soldée le 16 décembre 2024 ;
DISONS que la dette locative ayant été réglée dans les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] une somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la
préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [C] et Madame [V] [T] épouse [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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