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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 31 mars 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
19eme contentieux médical
N° RG 24/00246
N° MINUTE :
Assignation des :
11 et 13 Décembre 2023
SURSIS
EXPERTISE
RENVOI
EG
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Aude WEILL-RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0430 et par Maître Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
La [Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 31 Mars 2025
19ème contentieux médical
24/00246
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [X], née le [Date naissance 3] 1971, a subi le 4 janvier 2023 une intervention de chirurgie esthétique réalisée par le docteur [R] au sein de l’établissement de santé CLINIQUE DU [Adresse 19].
Par actes délivrés les 11 et 13 décembre 2023, Mme [C] [J] [U] a fait assigner la [Adresse 13] DU [Adresse 19] et le docteur [I] [R] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir ordonner une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [J] [U] demande au tribunal de :
AVANT DIRE-DROIT,
Juger ses demandes recevables et bien fondées ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert compétent en matière de chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique, brûlologie et ayant pour mission de :. détailler les opérations subies par Mme [J] [U] ;
. se faire remettre tous documents médicaux de la part de la [Adresse 13] DU [Adresse 19] et du Docteur [I] [R], dont rapport d’intervention et suivi post-opératoire ;
. dire si les opérations ont été correctement réalisées et selon les méthodes couramment utilisées par un professionnel normalement prudent et diligent ;
. dire si Mme [J] [U] a correctement été informée du risque d’échec des opérations ;
. chiffrer la perte de chance de Mme [J] [U] d’éviter un dommage si l’information avait été correctement délivrée ;
. dire s’il était possible de réaliser une intervention sur les fesses, le ventre et les seins lors d’une seule et même intervention chirurgicale ;
. dire si les opérations ont produit les résultats attendus par Mme [J] [U] ou normalement attendus de la part d’un patient placé dans la même situation ;
. décrire les fautes commises par la [Adresse 13] DU [Adresse 19] et le docteur [I] [R] ;
. prendre attache avec les infirmiers et personnels du bloc opératoire et dire s’ils ont commis des fautes ;
.déterminer les responsabilités de chaque membre du personnel médical employé ou simplement intervenant au sein de la [Adresse 13] DU [Adresse 19]
. décrire et chiffre l’ensemble des préjudices subis par Mme [J] [U] dont préjudice esthétique, préjudice d’impréparation, préjudice moral ;
Condamner solidairement la [Adresse 14] et le docteur [R] à lui régler la somme de 9.000 euros au titre de l’acompte versé à perteAU FOND
Déclarer les demandes de Mme [J] [U] recevables et bien fondées ;Condamner solidairement les manquements commis par la [Adresse 14] et le Docteur [R] à réparer les préjudices subis par elle, lesquels seront détaillés postérieurement au rapport d’expertise judiciaire ;Condamner solidairement la [Adresse 14] et le Docteur [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [Adresse 14] demande au tribunal de :
La RECEVOIR en ses écritures et la dire bien-fondé, Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, PRENDRE ACTE de ce que le concluant ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ; DESIGNER tel Expert spécialisé en chirurgie esthétique qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec la mission reproduite dans le corps des présentes ; ORDONNER l’expertise sollicitée aux frais avancés de Madame [C] [J] [U] ;SURSEOIR à statuer s’agissant de la responsabilité des mis en cause en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DEBOUTER Madame [C] [J] [U] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que de toutes autres demandes, fins ou conclusions, à l’exception de sa demande d’expertise ; DEBOUTER Madame [C] [J] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 ; RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [R] demande au tribunal de :
— le Recevoir en ses écritures.
— Prendre acte de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité.
— Prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, à la condition que l’expert désigné soit un chirurgien esthétique, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale
1) Convoquer toutes les parties ;
1) Entendre tous sachants ;
2) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ;
Fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
9) Dire si le sociétaire a satisfait à son devoir d’information et s’il était concevable que le patient dûment informé des risques aurait refusé les soins en cause.
10) Dans cette hypothèse, préciser quelles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé.
II – Sur le préjudice de la victime
11) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tous sachants, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée.
12) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
13) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
14) Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur lésions et leurs séquelles.
15) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
16) Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
17) Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
18) Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
19) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ;
Evaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
20) Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
21) Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
22) Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
24) Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
25) Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
26) Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
27) Préjudice sexuel
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
28) Préjudice d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
29) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile.
Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du Code de procédure civile.
— Débouter Madame [J] [U] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— La débouter également de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
L’ordonnance du 01 juillet 2024 prévoyait une clôture différée au 09 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
L’article 147 du même code prévoit que : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. ».
Mme [C] [J] [U] expose qu’il était convenu lors de la consultation avec le docteur [R] du 2 décembre 2022 que trois opérations soient pratiquées lors de la même intervention le 4 janvier 2023, à savoir une lipoaspiration du ventre pour prélever de la graisse, un transfert de graisse réimplantée dans les seins et dans les fesses et une chirurgie plastique et esthétique de la paroi abdominale pour corriger les lésions de la lipoaspiration. Elle précise que les interventions n’ont pas été entièrement réalisées. Elle estime en premier lieu ne pas avoir consenti à l’intervention de manière éclairée. Elle fait ainsi valoir que les fiches qui lui ont été remises préalablement à l’intervention étaient insuffisantes pour permettre son information sur les risques d’échec et les répercussions et que le devis d’un montant de 15.250 euros qui lui a été présenté ne détaillait par les termes de l’intervention et les coûts engendrés par chaque acte. Elle soutient en second lieu que le docteur [R] a commis une faute dans la réalisation de l’intervention en n’ayant pas mis en œuvre tous les moyens pour parvenir au résultat escompté et en raison de l’absence de suivi post-opératoire. Elle considère ainsi avoir subi un dommage en perdant une chance d’éviter une intervention dommageable, un dommage moral du fait de l’intervention manquée, un préjudice esthétique et un dommage matériel à hauteur de la somme de 9.000 euros versée en vue de l’intervention.
Le docteur [R] formule les plus expresses protestations et réserves et sans reconnaissance de sa responsabilité ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée confiée à un expert chirurgien esthétique et avec les missions qu’il précise.
La [Adresse 14] fait valoir que le Docteur [R] exerce en tant que praticien libéral et qu’il engage donc sa propre responsabilité pour les actes qu’il réalise. Elle formule protestations et réserves et sans reconnaissance de sa responsabilité ne s’oppose pas à la mesure d’expertise selon les missions qu’elle énonce, les frais étant avancés par Mme [C] [J] [U].
SUR CE,
Pour l’heure aucun examen médical n’a été réalisé afin de connaître les conditions dans lesquelles l’intervention subie par Mme [C] [J] [U] a été réalisée et sur ses conséquences dommageables pour la patiente. Une expertise médicale apparaît ainsi justifiée afin de permettre à la juridiction de disposer d’éléments techniques fiables et de statuer, le cas échéant, sur les responsabilités et l’étendue des dommages et ce, sans suppléer les parties dans la charge de la preuve.
Une expertise médicale confiée à un chirurgien esthétique sera ainsi ordonnée, la provision étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Dans la mesure où une expertise est justement ordonnée afin d’éclairer la juridiction sur les conditions de réalisation de l’intervention critiquée et les responsabilités éventuellement engagées, le tribunal ne peut à ce stade condamner solidairement les défendeurs à réparer les préjudices subis par Mme [C] [J] [U] et il sera sursis à statuer sur cette demande.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Mme [C] [B] sollicite la somme de 9.000 euros à titre de provision correspondant au remboursement de l’acompte versé pour la réalisation de l’intervention qu’elle a subie. Le Docteur [R] s’oppose à la demande estimant qu’aucune faute n’est démontrée en lien avec les préjudices allégués et qu’il existe une contestation sérieuse. La [Adresse 14] s’oppose également à la demande de provision pour les mêmes motifs.
En l’état des pièces apportées par la demanderesse, notamment les formulaires d’information, le devis et les photographies produites, l’existence tant d’un défaut d’information que d’une faute du praticien ou de l’établissement devra être déterminée par l’expertise sollicitée. Dans ces conditions, à ce stade il ne peut qu’être constaté que l’obligation est sérieusement contestable et la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [C] [J] [U] au titre de la responsabilité médicale et de l’indemnisation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
DONNE acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [C] [J] [U] ;
COMMET pour y procéder :
Le docteur [P] [M] née [D]
Clinique de l'[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
01.45.56.56.00
[Courriel 15]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
I – Sur les responsabilités en cause
Interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;Etablir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués,Consigner les doléances, Préciser les éléments d’information fournis à la partie demanderesse, préalablement à son consentement aux soins critiqués,Procéder dans le respect dans le respect de l’intimité de la vie privée à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la parte demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,Dire si les actes, soins et traitements effectués par le praticien étaient pleinement justifiés et s’il a commis une erreur dans le traitement et qu’il a exercé une surveillance suffisante, après les soins et traitements,Dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur,
Dire si les complications survenues étaient évitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables,Evaluer, le cas échéant le taux de risque opératoire,Dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre,Dire si ce dommage relève de l’accident médical non fautif,Décrire le mécanisme du dommage et déterminer si l’état de santé de la partie demanderesse a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière.
II – Analyse médico-légale
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
III. Évaluation médico-légale
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
IV- Points complémentaires
Vérifier si un devis des soins a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriétéDire si l’état de santé de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, le cas échéant, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, jusqu’au 01 octobre 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [J] [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire jusqu’au 02 juin 2025 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 10 juin 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
REJETTE la demande en paiement d’une provision formée par Mme [C] [J] [U] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 31 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 9]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 12], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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