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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y3P
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Madame [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [N] [X] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [G],
demeurant 3 rue François Villon – 69003 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Date de la mise en délibéré : 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 14/12/2015, la Société Lyon Métropole Habitat a donné à bail à Madame [O] [G] un logement à usage d’habitation situé 3 rue François VILLON, 69003 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/12/2024, la Société Lyon Métropole Habitat a fait délivrer à Madame [O] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 595,96€ correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/02/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18/02/2025, la Société Lyon Métropole Habitat a fait citer Madame [O] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [O] [G] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5 416,91 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
La défenderesse a sollicité des délais de paiement en prenant l’engagement de régler les loyers courants.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société Lyon Métropole Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [O] [G] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette.
En effet, malgré des engagements pris à l’audience, la reprise du paiement des loyers courants n’a pas été opérée et la dette locative n’a eu de cesse de s’amplifier depuis les premiers impayés.
L’importance de cette dette et le positionnement de la locataire empêchent tout plan d’apurement viable.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La Société Lyon Métropole Habitatest fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [G] au paiement de :
— la somme de 10 040,45 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02/09/2025, échéance d’août incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/09/2025.
— Sur les autres demandes
Madame [O] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la Société Lyon Métropole Habitat la somme de 200,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 3 rue François VILLON, 69003 LYON,
AUTORISE la Société Lyon Métropole Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [G] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [O] [G] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la Société Lyon Métropole Habitat:
— la somme de 10 040,45 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02/09/2025, échéance d’août incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/09/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à la Société Lyon Métropole Habitat la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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