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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 oct. 2024, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, SOCOTEC c/ S.A.R.L. ALU POSE, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE - SIE, S.A.S.U. DECOTEC, S.A.S. ATELIER 234, S.A.S. SOCIÉTÉ ALTO INGENIERIE, S.A.S. BARBANEL, S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT + AIR, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE, S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, S.A.R.L. WAREMA FRANCE, S.A.R.L. EMERSSONE POSE, d' assurance SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBU4
AFFAIRE : Caisse d’assurance retraite et de la santé au Travail – CARSAT [Localité 27] C/ S.A.S. SOCOTEC, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, S.A.S. ATELIER 234, S.A.S. BARBANEL, S.A.S. SOCIÉTÉ ALTO INGENIERIE, S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, S.A.R.L. AMALGAME, S.E.L.A.R.L. [L] [I], prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société POSE SERVICE, S.A.R.L. WAREMA FRANCE, Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société WAREMA, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE – SIE, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SIE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société AMALGAME, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société AMALGAME, S.A.R.L. COLT, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLT, S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT + AIR, S.A.R.L. ALU POSE, S.A.R.L. EMERSSONE POSE, S.A.R.L. TOGO, S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A.R.L. EBSOR INGENIERIE, Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A.R.L. EUROPE ACCOUSTIQUE INGENIERIE, S.A.S.U. DECOTEC, Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société DECOTEC, S.A. MMA IARD, Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail – CARSAT [Localité 27],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ATELIER 234,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BARBANEL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ALTO INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AMALGAME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. [L] [I], prise en la personne de Maître [L] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société POSE SERVICE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE – SIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. WAREMA FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Cécile LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître David HARTMANN de la SELARL ALARIS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société WAREMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société AMALGAME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société AMALGAME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. COLT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société COLT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. KINGSPAN LIGHT + AIR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ALU POSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. EMERSSONE POSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TOGO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. EBSOR INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. EUROPE ACCOUSTIQUE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DECOTEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société DECOTEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société AMALGAME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualités d’assureur de la société WAREMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Mai 2024
Notification le
Expédition à :
Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK – 1086,
Maître Samir BELLASRI – 1572,
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711, Maître Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC,
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709, Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS – 332,
Maître Justine GAGNE – 3317,
Maître Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD – 329,
Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797,
Maître Cécile LEFEBVRE – 2064,
Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA – 1582,
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704,
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020,
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366,
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754,
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474,
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La CARSAT [Localité 27] a fait entreprendre des travaux de rénovation de son siège sis [Adresse 16].
Ces travaux ont été attribué à un groupement d’entreprises dont la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE était mandataire.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 30 octobre 2017.
La réception des travaux est intervenue le 26 novembre 2019, avec réserves, qui ont été levées le 20 février 2020.
La CARSAT [Localité 27] a cependant dénoncé d’autres désordres dans l’année de la réception des travaux.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 20/01908), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la CARSAT [Localité 27], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;la SAS ATELIER 234 ;la SAS BARBANEL ;la SAS ALTO INGENIERIE ;la SA ENGIE ENERGIE SERVICES ;s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [K], expert.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [H] [N], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/01445), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, a rendu communes et opposables à :
la SARL AMALGAME ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL AMALGAME ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la SARL COLT FRANCE ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL COLT FRANCE;la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société POSE SERVICE ;la SARL WAREMA FRANCE ;la société d’assurance mutuelle SMA, en qualité d’assureur de la SARL WAREMA FRANCE ;la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIEles opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [N].
Par ordonnance en date du 03 mai 2022 (RG 22/00356), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL AMALGAME, a rendu communes et opposables à :
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL AMALGAME ;la SARL ALU POSE ;l’EURL TOGO ;la SARL EMERSSONE POSE ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [N].
Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00356), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ATELIER 234, a rendu communes et opposables à :
la SARL EUROPE ACCOUSTIQUE INGENIERIE (EAI)les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [N].
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/00981), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné l’extension de la mission de l’expert judiciaire et a rendu, tant les opérations antérieures que celles devant avoir lieu, communes et opposables à l’ensemble des parties et à la SA SOCOTEC.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022 (RG 22/01537), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, a rendu communes et opposables à :
la SAS DECOTEC ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS DECOTEC ; les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [N].
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01125), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, a rendu communes et opposables à :
la SARL EBSOR INGENIERIE ;la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;la société étrangère MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [N].
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01870), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de PARTIEDEM, a rendu communes et opposables à :
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [N].
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00563), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL TOGO, a rendu communes et opposables à :
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL TOGO ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 07 et 08 mars 2024, la CARSAT [Localité 27] a fait assigner en référé
la SA SOCOTEC ;la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;la SAS ATELIER 234 ;la SAS BARBANEL ;la SAS ALTO INGENIERIE ;la SA ENGIE ENERGIE SERVICES ;la SARL AMALGAME ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL AMALGAME ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL AMALGAME ;la SARL COLT FRANCE ;la SARL WAREMA ;la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;la SASU DECOTEC ;la société SMABTP, en qualités d’assureur dela SARL COLT FRANCE ;la SARL WAREMA ;la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;la SASU DECOTEC ;la société étrangère MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;la SAS SIE ;la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dela SAS SIE ;la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;la SAS KINGSPAN LIGHT AIR, venant aux droits de la SARL COLT FRANCE ;la SELARL [L] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société POSE SERVICE ;la SARL ALU POSE ;la SARL EMERSSONE POSE ;l’EURL TOGO ;la SARL EBSOR INGENIERIE ;la SARL EAI ;aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [H] [N].
A l’audience du 28 mai 2024, la CARSAT [Localité 27], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024 et demandé de :
étendre les opérations d’expertise aux désordres visés dans la note de Monsieur [M], constituant la pièce n° 3 annexée à son assignation ;réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL AMALGAME, et la SAS BARBANEL, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 et demande de :
recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise ;condamner la CARSAT [Localité 27] à leur payer la somme de 1500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL AMALGAME, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2024 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;compléter la mission d’expertise afin que l’expert ait à donner tous les éléments permettant d’identifier la date d’apparition des désordres ;en tout état de cause, condamner la CARSAT [Localité 27] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL ALU POSE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024 et demandé de :
rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise ;condamner la CARSAT [Localité 27] à leur payer la somme de 1500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA ENTREPRISE LEON GROSSE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et demandé de :
rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise ;condamner la CARSAT [Localité 27] à leur payer la somme de 1500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société SMABTP et la SA SMA, en qualité d’assureurs de la SARL WAREMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2024 et demandé de :
mettre hors de cause la société SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur de la SARL WAREMA ;donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL WAREMA et de ses protestations et réserves.
La SAS ATELIER 234, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SAS ALTO INGENIERIE, la SARL AMALGAME, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société POSE SERVICE, la SARL WAREMA, la SAS SIE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE, la SAS KINGSPAN LIGHT AIR, la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la SARL EBSOR INGENIERIE, la société étrangère MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la SARL EAI, la SASU DECOTEC et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU DECOTEC, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA SOCOTEC et la SELARL [L] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICE, la SARL COLT FRANCE, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL COLT FRANCE, la SARL EMERSSONE POSE et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024 et les parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL WAREMA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce que la CARSAT [Localité 27] a assigné par erreur la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL WAREMA, alors que cette dernière n’est pas partie à l’expertise en cette qualité et qu’elle-même y participe dans cette même qualité.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL WAREMA en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL AMALGAME
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance au motif que la CARSAT [Localité 27] n’a assigné que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, alors qu’elles sont co-assureurs de la SARL AMALGAME et participent déjà toutes deux aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL AMALGAME, en son intervention volontaire à l’instance.
III. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 236 du code de procédure civile ajoute : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile précise : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la CARSAT [Localité 27] sollicite l’extension des opérations d’expertise aux désordres listés dans sa pièce n° 3, qui est un compte rendu des constatations réalisées par Monsieur [J] [M], de la société JDEX, en date du 19 janvier 2024.
Il s’agit :
de détérioration anormales des façades : sur toutes les façades et à tous les étages, gardes-corps extérieurs et coursives, y compris celles des pompiers, des visses, rivets et écrous rompent ou se détachent seulement quatre ans après sa réception, ce qui avait déjà été constaté par la société BUREAU VERITAS au mois d’août 2022 ;
désordres liés à l’isolation des façades : un manque d’isolant thermique a été constaté entre la dalle béton et des éléments de la façade Sud (laine de roche discontinue) au niveau du rez-de-chaussée. En façade Nord, toujours au rez-de-chaussée, aucun isolant ne serait présent derrière l’habillage de la façade, alors qu’une isolation thermique par l’extérieur est prévue. Il a encore été relevé qu’aucun isolant n’avait été installé dans le faux plafond, laissant apparaître le bardage des façades. En outre, des cloisons en plaques de plâtre n’auraient pas été élevées jusqu’au plafond, ce qui favoriserait les flux d’air froid et la mauvaise isolation des espaces ;
des difficultés d’accès à certain ventilo-convecteurs pour la maintenance : des ventilo-convecteurs situés derrière des habillages dans les bureaux de la médecine du travail et des zones de convivialité sont peu accessibles pour la réalisation de la maintenance ou la fermeture des vannes.
de dégradations des revêtements des poteaux des terrasses : des poteaux, initialement à l’intérieur du bâtiment et désormais situés sur les terrasses extérieures, du fait des travaux de réhabilitation du bâtiment, présentent des dégradations de leur revêtement, qui ne serait pas compatible avec l’exposition aux intempéries ;
d’infiltrations d’eau à travers les façades : des traces de corrosion et d’infiltration d’eau ont été relevées au niveau des huisseries des façades Sud et Ouest des 7ème et 8ème étages. Ces infiltrations pourraient provenir d’infiltrations d’eau dans la façade. Par ailleurs, des infiltrations sont également susceptibles de se produire au rez-de-chaussée, au niveau de la porte d’accès au local du groupe électrogène ;
l’arrachement des chemins de câbles : il a été relevé que les fixations des supports soutenant les chemins de câble s’arrachaient des murs, entraînant un risque de chute et de coupure électrique ou informatique ;
désordres liés aux contacteurs de fenêtres : les fenêtres des bureaux individuels ou des plateaux de bureaux sont équipées de contacteurs entraînant l’arrêt de la ventilation en cas d’ouverture d’une fenêtre. Les contacteurs présenteraient des dysfonctionnements, de type défaut d’adressage, entraînant l’arrêt de la ventilation dans d’autres bureaux que celui où la fenêtre est ouverte ;
désordres liés aux équipements des fenêtres : l’ensemble des fenêtres du bâtiment présenteraient des désordres (absence de couvre-joint, vitres cassées ou fendues, etc.). Les désordres ont été recensés dans l’annexe 4 au rapport ;
une fissure dans le datacenter : une fissure serait apparue au pied de l’un des murs extérieurs du datacenter. Selon Monsieur [M], elle pourrait être liée à un phénomène de tassement et serait récente. D’après ses interlocuteurs, elle s’agrandirait avec le temps.
Les MMA, la SAS BARBANEL, la SA GENERALI IARD, la SARL ALU POSE et la SA ENTREPRISE LEON GROSSE, pour s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, font valoir que :
l’expert n’a pas émis d’avis sur la demande d’extension de ses opérations : l’expert a été consulté par le juge et son avis a été soumis contradictoirement aux parties. Le moyen est donc mal fondé, du fait de l’application de l’article 245 précité.
certains désordres feraient déjà l’objet des opérations d’expertise : aucune partie n’ayant jugé utile de faire connaître à la juridiction la liste des désordres dont l’expert est déjà saisi, il n’est pas démontré que les désordres cités dans la pièce n° 3 de la CARSAT [Localité 27] entrent déjà dans le champ de l’expertise.
En outre, si l’extension s’avérait superfétatoire, l’opposition de certaines parties défenderesses à ce qu’elle soit ordonnée n’en serait que plus surprenante, puisqu’elle n’aurait alors aucune incidence à leur égard.
le rapport de la société JDEX serait trop évasif pour servir de support à une extension de la mission d’expertise : le rapport de cette société est suffisamment clair pour que la juridiction, dépourvue de compétence technique et de connaissance des lieux, ait pu prendre connaissance et synthétiser la liste des désordres auxquels il est demandé d’étendre la mission d’expertise.
Par ailleurs, les Défenderesses ne sauraient tirer prétexte de l’indication, par Monsieur [M], du fait que la liste des désordres des équipements des fenêtres présentée en page 10 de son rapport n’est pas exhaustive, pour arguer qu’il serait demandé à l’expert d’examiner des points de suspension, alors qu’il renvoie expressément à l’annexe 4 de son rapport.
L’expert, de même que les MMA et la SAS BARBANEL, pourra utilement s’y reporter pour connaître la liste exacte des multiples désordres affectant les fenêtres.
Par ailleurs, s’il est vrai que les investigations de Monsieur [M] sont parfois insuffisamment détaillées, notamment sur les moyens mis en œuvre, les conséquences des difficultés d’accès aux ventilo-convecteurs, ou la norme à laquelle il se référerait, il appartiendra à l’expert judiciaire d’apporter les précisions utiles et d’adopter un mode opératoire plus rigoureux pour procéder à ses constats.
Le moyen n’est donc pas fondé en fait et ne prive pas la demande du motif légitime qui la sous-tend, à savoir la possibilité de rechercher la responsabilité des intervenants à l’acte de construire.
la CARSAT [Localité 27] entendrait faire procéder à un audit de son bâtiment : contrairement à ce que soutiennent les Défenderesses, il n’est pas demandé d’étendre les opérations d’expertise à la réalisation d’un audit du bâtiment ou à une mesure générale d’investigation, mais d’examiner des désordres, certes de diverses natures et affectant de multiples éléments de l’ouvrage, mais clairement définis, quand bien même il est argué du caractère généralisé de certain d’entre eux.
La demande d’extension de la mesure d’expertise est donc circonscrite dans le temps et dans son objet, et ne porte que sur des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige futur entre les parties.
De plus, au vu du nombre, de l’ampleur ou de la gravité des désordres allégués, ainsi que de leurs possibles conséquences, cette extension est manifestement proportionnée au but poursuivi, tenant à permettre la recherche de la responsabilité des constructeurs auxquels ils seraient imputables.
Enfin, l’extension de la mesure d’expertise judiciaire est à l’évidence nécessaire au droit à la preuve de la CARSAT [Localité 27], qui ne dispose à ce jour que d’un rapport d’expertise amiable, sur lequel le juge ne peut se fonder exclusivement pour condamner une partie, quand les Défenderesses contestent l’existence ou l’imputabilité des désordres, la nature des travaux réparatoires à mettre en œuvre, ou encore l’étendue du préjudice subi par la Demanderesse, sans que leur intérêt d’échapper à leur responsabilité ne puisse faire obstacle à celui de cette dernière.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux désordres énumérés dans le rapport de Monsieur [J] [M], de la société JDEX, en date du 19 janvier 2024, en ce compris ses annexes, afin d’établir ou de conserver la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Cette demande ne saurait toutefois prospérer à l’encontre de la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL WAREMA, qui n’est pas partie à l’expertise.
Par conséquent, la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL WAREMA, sera rejetée et il y sera fait droit pour le surplus.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la CARSAT [Localité 27] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la CARSAT [Localité 27] soit condamnée aux dépens, les Défenderesses, dont les moyens de défense n’ont pas prospéré et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL WAREMA, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL AMALGAME, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL WAREMA ;
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [H] [N] par ordonnances du 23 mars 2021 (RG 20/01908), du 14 avril 2021, du 05 octobre 2021 (RG 21/01445), du 03 mai 2022 (RG 22/00356), du 14 juin 2022 (RG 22/00356), du 04 octobre 2022 (RG 22/00981), du 25 octobre 2022 (RG 22/01537), du 14 novembre 2023 (RG 23/01125), du 09 janvier 2024 (RG 23/01870) et du 16 juillet 2024 (RG 24/00563), aux désordres suivants :
ceux énumérés dans le rapport établi par Monsieur [J] [M], de la société JDEX, en date du 19 janvier 2024, en ce compris ses annexes ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés ;
FIXONS à 10 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la CARSAT [Localité 27] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 décembre 2025;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la CARSAT [Localité 27] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL AMALGAME, la SAS BARBANEL, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL AMALGAME, la SARL ALU POSE et la SA ENTREPRISE LEON GROSSE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 4 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
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