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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03991 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 octobre 2025 à 16 heures 55
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 septembre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [L] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2025 à 15 heures 24 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [L] [U]
né le 24 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [Z], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [L] [U] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 28 mai 2025 a notamment condamné Monsieur [L] [U] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que, selon arrêté du 31/10/2024, une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre.
Attendu qu’un arrêté préfectoral en date du 16/09/25 notifié le 17/09/25 a fixé le pays de renvoi.
Attendu que par décision en date du 17 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 septembre 2025.
Attendu que par décision en date du 20 septembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 15 Octobre 2025 , reçue le 15 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention, n’avoir jamais fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention et ne pas avoir de problème de santé. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en Italie mais en Allemagne et ne pas avoir de passeport. Il précise vouloir quitter le territoire français par ses propres moyens.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 17 septembre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, s’agissant notamment de l’envoi, dument réceptionné, de tous renseignements photographiques et dactylaires utiles ou encore de dernières relances les 01 et 15 octobre derniers ; qu’elles justifient pareillement de démarches auprès de l’Allemagne, consécutivement à un « hit » EURODAC concernant ce seul pays, pays ayant refusé de reprendre en charge l’intéressé le 24/09/25 en indiquant qu’il appartenait à l’Italie de ce faire.
Attendu qu’il sera relevé que, dans la mesure où l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un placement précédent en rétention, il ne peut en l’espèce en être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part suite à la dernière relance adressée le 15/10/25 et de l’attitude à venir de Monsieur [L] [U] .
Attendu par ailleurs que, compte tenu de ses déclarations à l’audience relatives à son absence de demande d’asile en Italie et son absence de souhait de s’y rendre, il ne saurait être reproché, dans le temps actuel de la rétention, aux autorités administratives de ne pas encore avoir interrogé ce pays au sujet d’une éventuelle reprise en charge si sa demande d’asile était officiellement confirmée, quoiqu’aucun « hit » EURODAC n’ait été relevé.
Attendu à cet égard qu’il sera souligné qu’il convient d’inviter les services administratifs à envisager les voies d’éloignement italiennes après s’être renseigné auprès des autorités de ce pays ou de faire confirmer officiellement à l’intéressé son refus de s’y rendre et d’exercer son éventuel droit d’asile.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 octobre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [L] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [L] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [L] [U] régulière ;
INVITONS l’administration à envisager les voies d’éloignement italiennes après s’être renseigné auprès des autorités de ce pays relativement à l’existence ou non d’une demande d’asile ou de faire confirmer officiellement à l’intéressé son refus de s’y rendre ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [L] [U] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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