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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00337 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N] [L] épouse [O]
née le 17 Mars 1971 à CREHANGE (57690)
33 Chemin du Patural
57380 MAINVILLERS
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 27 Juillet 1979 à CREHANGE (57690)
33 Chemin du Patural
57380 MAINVILLERS
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI (1) (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [L] épouse [O] et Monsieur [M] [O] se sont mariés le 23 mars 2019 par devant l’Officier d’état civil de la commune de MAINVILLERS (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [L] épouse [O] a attrait en divorce Monsieur [M] [O] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à vivre séparément;
— attribué à Madame [E] [L] épouse [O] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 33 chemin du Patural à MAINVILLERS (57) à titre onéreux et à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférents et ce à compter du départ effectif de Monsieur [M] [O] du domicile conjugal ;
— accordé à Monsieur [M] [O] un délai de trois (3) mois pour quitter le domicile conjugal à compter du prononcé de la présente décision;
— attribué , pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN DS7 immatriculé GF 458 GS à Monsieur [M] [O];
— attribué la jouissance du véhicule CITROEN C3 immatriculé ET 852 FQ à Madame [E] [L] épouse [O] s’agissant d’un bien propre lui appartenant;
— dit que Monsieur [M] [O] et Madame [E] [L] épouse [O] assumeront chacun pour moitié la prise en charge des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès du CCM et dont les échéances mensuelles sont de 669, 92 euros;
— condamné Monsieur [M] [O] à payer à Madame [E] [L] épouse [O], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d’un montant de 500 euros au titre du devoir de secours et ce à compter du départ effectif de Monsieur [M] [O] du domicile conjugal ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions en date du 16 mai 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [L] épouse [O] a sollicité de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater qu’elle a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date d’effet du jugement de divorce au jour de l’assignation,
— condamner Monsieur à lui verser une prestation compensatoire en capital de 48 000 euros,
— inviter les parties à mieux se pourvoir dans le cadre d’un partage judiciaire en saisissant le juge du partage de droit local du tribunal judiciaire de Metz,
— dire que chaque partie supportera les frais de son avocat et les dépens par moitié.
Par conclusions en date du 20 novembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [O] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— dire et juger que la mention du divorce sera inscrite en marge des actes d’état civil,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
— dire et juger que dans les rapports entre époux l’effet de la dissolution de la communauté sera reporté au 31 janvier 2024,
— statuer ce que de droits quant aux frais et dépens de la présente instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation établi le 4 avril 2024 lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [E] [L] épouse [O] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande visant à un report de la date des effets du divorce, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 31 janvier 2024 , date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une prestation compensatoire d’un montant en capital de 48 000 euros.
Monsieur s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que:
— les deux époux sont âgés de 53 ans pour l’épouse et 45 ans pour le mari;
— le mariage a duré 5 ans,
— Aucun enfant n’est issu de l’union;
— les époux sont propriétaires d’un immeuble dont l’estimation est selon déclaration sur l’honneur de Monsieur de 195 000 euros, le solde de prêt restant du étant de 79 216 euros.
— Madame ne fait pas état d’épargne personnelle. Monsieur déclare une épargne de l’ordre de 6 531 euros outre une épargne salariale de 34 418 euros selon relevé du mois de novembre 2024;
— les époux sont salariés,
— les époux ont produit une déclaration sur l’honneur ainsi qu’un relevé de carrière.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures non contestées et des pièces produites sont les suivants:
Madame [E] [L] épouse [O] a déclaré selon avis d’impôt 2023 un revenu annuel pour 2022 de 27 505 euros et selon avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 un revenu annuel de 31 213 euros. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 mentionne un revenu fiscal annuel de 27 505 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 292 euros et son bulletin de paie du mois de février 2024 un revenu annuel moyen à cette date de 3 708 euros soit un revenu mensuel moyen à cette date de 1 854 euros. Elle perçoit par ailleurs une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois. Outre les charges courantes, elle règle la moitié des échéances relatives au prêt immobilier commun d’un montant de 669, 92 euros par mois soit 334, 96 euros.
Monsieur [M] [O] a déclaré selon avis d’impôt 2023 un revenu annuel pour 2022 de 53 706 euros et selon avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 un revenu annuel de 56 310 euros. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 fait apparaitre un revenu net annuel fiscal de 56 309 euros et son bulletin de paie pour le mois de février 2024 un revenu net annuel à cette date de 8 109 euros soit un revenu mensuel moyen pour ces deux mois de 4 054 euros; Outre les charges courantes, il règle la moitié du prêt immobilier commun à hauteur de 334, 96 euros, déclare régler un loyer de 950 euros par mois et des impôts sur le revenu de 503 euros par mois outre une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier que s’il existe une disparité de revenus entre les époux, le mariage a duré 5 ans. Aucun enfant n’est issu de l’union. Si Madame indique que Monsieur a pu favoriser sa carrière dès lors qu’elle se chargeait de l’intendance de la vie quotidienne, Monsieur le conteste, Madame ne produisant aucun élément à l’appui de ses dires de sorte que Madame ne justifie pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à la vie familiale. Madame a par ailleurs t toujours exercé une activité professionnelle. Enfin, les époux sont salariés au sein de la même entreprise et disposent de perspectives professionnelles, ces derniers bénéficiant chacun d’une ancienneté importante au sein de la société. Dès lors, la seule disparité de revenus existant entre les parties ne saurait suffire à justifier l’attribution à Madame d‘une prestation compensatoire, les époux disposant de droits similaires dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que Madame sera déboutée de sa demande visant à se voir attribuer le bénéfice d’une prestation compensatoire.
III/.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Monsieur sera en conséquence débouté de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture établi par les parties le 4 avril 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [E] [N] [L], née le 17 mars 1971 à CREHANGE (57)
et de
Monsieur [M] [O], né le 27 juillet 1979 à CREHANGE (57)
mariés le 23 mars 2019 à MAINVILLERS (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
DIT que Madame [E] [L] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 31 janvier 2024;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [L] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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