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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
29 Septembre 2025
N° RG 24/01349 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVN4
Code NAC : 28A
[F] [T] divorcée [H]
C/
Madame [G] [H]
[M] [H]
[Y] [H]
[N] [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Juin 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [F], [Z] [T] divorcée [H], née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Thierry PIQUET, avocat plaidant au barreau de Versailles.
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 18] – [Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [B] [H], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [S] [H], née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 16], demeurant [Adresse 19] – [Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par jugement du 29 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce de [F] [T] et de [E] [H] et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
[E] [H] est décédé sans descendance le [Date décès 3] 2014, sans que leur régime matrimonial n’ait été liquidé.
Le défunt a quatre frères et sœur : [G] [H], [Y] [H], [N] [H] et [M] [H].
Par testament du 20 juillet 2009, il a désigné comme légataires universels à parts égales sa sœur [G] [H] et son frère [N] [H].
Par ordonnance sur requête du 15 juin 2017, la Présidente du tribunal de grande instance de Pontoise a délégué à la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles la nomination d’un notaire aux fins de liquider la communauté ayant existé entre [E] [H] et [F] [T] divorcée [H] et d’effectuer les recherches nécessaires à la réalisation de la succession de [E] [H].
Le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles a délégué Me. [U], notaire à [Localité 17].
La demande de remplacement du notaire a été rejetée par ordonnance du 21 septembre 2021.
Procédure
[F] [T] divorcée [H], représentée par Me. GORALCZYK, a fait assigner [M] [H] par acte d’huissier du 27 juin 2022, [Y] [H] par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, [N] [H] par acte d’huissier du 29 juin 2022 et [G] [H] par acte d’huissier du 21 juin 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise par acte d’huissier aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions constituées pendant le mariage de [F] [T] divorcée [H] et de [E] [H] et d’autre part de la succession de feu [E] [H].
[M] [H], [Y] [H], [N] [H] et [G] [H] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit de la deuxième chambre civile.
L’assignation d'[G] [H] n’ayant pas été placée devant le juge aux affaires familiales et étant caduque pour être placée devant la deuxième chambre civile, une nouvelle assignation lui a été délivrée le 16 janvier 2025.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 29 septembre 2025.
Prétentions des parties
1. En demande : [F] [T] divorcée [H]
Dans son assignation, [F] [T] divorcée [H] sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire :
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions constituées pendant le mariage de [F] [T] et de [E] [H] et d’autre part de la succession de feu [E] [H].la désignation de tel notaire qu’il plaira au juge de désigner,la condamnation de [M] [H], [Y] [H], [N] [H] et [G] [H] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur l’issue du partage et qu’il dépend de la succession deux biens immobiliers sis à [Localité 13].
Elle précise qu’elle n’a pas pu obtenir le remplacement de Me. [U] par le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles qui ne peut user de sa faculté de délégation qu’une fois.
2. En défense : [M] [H], [Y] [H], [N] [H] et [G] [H]
[M] [H], bien que régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, [N] [H], bien que régulièrement assigné à personne, [Y] [H], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, et [G] [H], bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, suite au divorce de [E] [H] et de [F] [T] divorcée [H], il existe une indivision post-communautaire entre eux qui n’a pas été liquidée.
L’indivision existe aujourd’hui entre [F] [T] divorcée [H] et les héritiers non-renonçants de [E] [H].
Il ressort d’un courrier de Me. [U] que [G] [H] et [N] [H] ont renoncé à leurs legs universel les 19 août et 30 septembre 2015.
En conséquence, les héritiers de [E] [H] sont ses frères et sœurs : [G] [H], [N] [H], [Y] [H] et [M] [H] par application de l’article 734 du code civil.
[N] [H] a renoncé à la succession de son frère le 21 janvier 2021. Il convient donc de le mettre hors de cause.
En l’absence d’autres éléments, sont donc héritiers de [E] [H] [G] [H], [Y] [H] et [M] [H] et les éventuels descendants de [N] [H].
Il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre [F] [T] divorcée [H] et les héritiers non renonçants de [E] [H] et de nommer à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de l’Ouest parisien, avec faculté de délégation à l’exception de Me. [U] qui a déjà eu à connaître de ce partage.
En revanche, [F] [T] divorcée [H] n’a pas qualité à solliciter la liquidation de la succession de [E] [H] puisqu’elle n’a pas la qualité d’héritière de ce dernier suite à leur divorce et à la révocation de la donation entre époux.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable par application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
2. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à [F] [T] divorcée [H] la charge de ses frais irrépétibles.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,
Met hors de cause [N] [H] suite à sa renonciation au legs universel de [E] [H] et à la succession de [E] [H],Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre, d’une part, [F] [T] divorcée [H] et, d’autre part, les héritiers non-renonçants de [E] [H],Déclare irrecevable la demande de [F] [T] divorcée [H] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [H], faute de qualité à agir,Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation à l’exception de Me. [U],Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil,
Rappelle au notaire qu’en l’état des documents produits, les héritiers de [E] [H] sont [G] [H], [Y] [H], [M] [H] et les éventuels descendants de [N] [H],Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 1er octobre 2026 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 15] que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Déboute [F] [T] divorcée [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le 29 septembre 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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